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rapport de la loi de 2003

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rapport lgislatif

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le 18 mars 2003

 

ASSEMBLE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIME LGISLATURE

Enregistr la Prsidence de l'Assemble nationale le 12 mars 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GNRALE DE LA RPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N 638) renforant la lutte contre la violence routire.

PAR M. Richard DELL'AGNOLA,

Dput.

--

Scurit routire.

INTRODUCTION

I. - DES CHIFFRES QUI TMOIGNENT DE L'IMPORTANCE DE LA VIOLENCE ROUTIRE

A. LA FRANCE, MAUVAIS LVE DE L'EUROPE

1. Des comparaisons europennes dfavorables la France

2. Des statistiques leves malgr une rcente amlioration

B. L'IMPORTANCE DU CONTENTIEUX EN MATIRE DE SCURIT ROUTIRE

1. Un nombre lev de procs-verbaux

2. De nombreux dlits et contraventions de la cinquime classe

II. - UN PROJET DE LOI FINALIT PRVENTIVE

A. UNE MEILLEURE LISIBILIT DES SANCTIONS APPLICABLES

1. La cration des dlits d'homicide et de blessures involontaires l'occasion de la conduite d'un vhicule

2. La suppression des  permis blancs 

B. UNE AMLIORATION DE LA RPRESSION

1. La prise en compte de la ritration de comportements dangereux

2. La cration de nouvelles peines complmentaires

3. La mise en place d'une chane automatise contrle-sanction

C. UN RENFORCEMENT DE LA PRVENTION

1. La mise en place d'un permis probatoire

2. Les autres mesures destines renforcer la scurit routire

III. - DES DISPOSITIONS QUI NE CONSTITUENT QU'UN VOLET DU PROGRAMME D'ACTION GOUVERNEMENTAL

A. LES MESURES D'ORDRE RGLEMENTAIRE ARRETES PAR LE COMIT INTERMINISTRIEL DE SCURIT ROUTIRE

1. La mise en place d'un systme de contrle et de sanction automatis

2. L'amlioration de la rpression

3. L'encadrement des conducteurs

B. LA NCESSAIRE MOBILISATION DES TOUS LES ACTEURS DE LA SCURIT ROUTIRE

1. La poursuite de l'effort financier en faveur de la scurit routire

2. La participation des diffrents acteurs de la scurit routire

AUDITION DE M. DOMINIQUE PERBEN, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET DE M. GILLES DE ROBIEN, MINISTRE DE L'QUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ET DISCUSSION GNRALE

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier - Rpression des atteintes involontaires la vie ou l'intgrit de la personne commises l'occasion de la conduite d'un vhicule

Articles 1er et 2 (art. 221-6-1, 222-19-1 et 220-20-1 [nouveaux] du code pnal) : Homicide involontaire et blessures involontaires l'occasion de la conduite d'un vhicule

Article additionnel aprs l'article 2 (art. 223-11 et 223-12 [nouveau] du code pnal) : Cration d'un dlit d'interruption involontaire de grossesse

Article 3 (art. 434-10 du code pnal, L. 234-11, L. 324-12, L. 234-13 et L. 235-5 du code de la route) : Coordinations

Chapitre II - Rcidive, peines complmentaires et amende forfaitaire

Section 1 - Dispositions relatives la rpression des infractions com-mises en rcidive

Article 4 (art. 131-13, 132-11, 132-16-2 [nouveau] du code pnal, L. 221-2 et L. 413-1 du code de la route) : Infractions commises en tat de rcidive

Section 2 - Dispositions relatives aux peines complmentaires

Article 5 (art. 131-6, 131-14, 131-16, 132-28, 221-8, 222-44, 223-18, 435-5 du code pnal, 708 du code de procdure pnale, L. 223-5, L. 224-16, 224-17 L. 234-2, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route) : Suppression de la possibilit d'amnagement de la peine de suspension du permis de conduire

Article 6 (art. 131-16, 131-21, 131-35-1 [nouveau], 132-45, 221-8, 222-44, 223-18, 434-41 du code pnal, 41-1 du code de procdure pnale, L. 221-2, L. 222-14, L. 221-5, L. 223-5, L. 224-16, L. 231-2, L. 234-2, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route) : Peines complmentaires en cas d'infractions commises l'occasion de la conduite d'un vhicule

Article additionnel aprs l'article 6 (art. 131-35-2 [nouveau] du code pnal) : Peine d'interdiction de conduire un vhicule non quip d'un enregistreur de vitesse

Aprs l'article 6 56

Section 3 - Dispositions relatives la procdure de l'amende forfaitaire

Article 7 (art. L. 121-3 et L. 322-1 du code de la route, 529-8, 529-10 et 529-11 [nouveaux], 530, 530-1 du code de procdure pnale) : Extension de la responsabilit pcuniaire du titulaire de la carte grise - Modification de la procdure de l'amende forfaitaire

Article additionnel aprs l'article 7 : Examen mdical obligatoire

Chapitre III - Dispositions relatives au permis points et instituant un permis probatoire

Article 8 (art. L. 223-1, L. 223-2, L. 223-6, L. 223-8, L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1, L. 232-3, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route) : Permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices

Aprs l'article 8

Article 9 (art. L. 223-5 du code de la route) : Dlai minimum pour passer son permis de conduire aprs une invalidation

Article 10 (art. L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route) : Modalits du retrait des points

Article additionnel aprs l'article 10 : Modification de la rglementation de la vitesse

Aprs l'article 10

Article 11 (art. L. 223-5 du code de la route) : Cration d'un dlit de conduite malgr un permis invalid

Article additionnel aprs l'article 11 : Formation des candidats au permis de conduire aux premiers secours

Aprs l'article 11

Chapitre IV - Autres dispositions de nature renforcer la scurit routire

Avant l'article 12

Section 1 - Dispositions relatives aux matriels de dbridage des cyclo-moteurs et aux dtecteurs de radars =

Article 12 (Chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie lgislative du code de la route chapitre III du titre Ier du livre IV et article L. 130-8 [nouveau] du code de la route) : Interdiction des matriels de dbridage des cyclomoteurs et des dtecteurs de radars =

Section 2 - Dispositions relatives au dplacement des obstacles latraux situs sur le domaine public routier

Article 13 (art. L. 113-3 du code de la voirie routire) : Dplacement d'installa-tions et d'ouvrages situs sur le domaine public routier

Aprs l'article 13

Section 3 - Dispositions relatives aux vhicules gravement endommags

Article 14 (Chapitre VI du titre II du livre troisime de la partie lgislative du code de la route, art. L. 326-3, L. 326-5, chapitre VII [nouveau], art. L. 326-13 L. 326-15 [nouveaux] du code de la route) : Profession d'experts en automobile et procdure relative aux vhicules gravement endommags

Section 4 - Dispositions relatives la scurit des inspecteurs du permis de conduire et de la scurit routire

Article 15 (art. L. 211-1 [nouveau] du code de la route) : Peine complmentaire en cas de violences ou d'outrage l'encontre d'un inspecteur du permis de conduire

Section 5 - Dispositions relatives la connaissance des accidents de la circulation routire

Article 16 (art. L. 330-7-1 [nouveau] et L. 330-8 du code la route) : Systme d'information sur le rseau routier gr par les collectivits locales

Section 6 - Dispositions relatives la scurit des transports de voyageurs et de marchandise

Article 17 (art. L. 325-1, L. 130-6 et L. 225-5 du code de la route) : Immobilisation des transports de marchandises dangereuses - Habilitation des contrleurs des transports terrestres - Fichier national du permis de conduire

Aprs l'article 17

Article 18 (art. 8, 17 et 37 de la loi n 82-1153 du 30 dcembre 1982) : Rgle-mentation des entreprises de dmnagement - Commissions des sanctions administratives

Article 19 (art. 25 de la loi n 52-401 du 14 avril 1952 et 3 de l'ordonnance n 58-1310 du 23 dcembre 1958) : Entreprises de dmnagement - Chrono-tachygraphe lectronique

Aprs l'article 19

Chapitre V - Dispositions diverses et de coordination

Article 20 (art. L. 232-1 L. 232-3 du code de la route) : Insertion dans le code de la route des nouvelles infractions d'homicide et de blessures involontaires l'occasion de la conduite d'un vhicule

Aprs l'article 20

Article 21 (art. L. 225-2, L. 234-8, L. 234-10 du code de la route) : Simplification - Coordinations

Article additionnel aprs l'article 21 (art. L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route) : Rtention et suspension du permis de conduire en cas de conduite aprs usage de stupfiants

Article additionnel aprs l'article 21 (art. L. 235-2 du code de la route) : Modification rdactionnelle de la loi du 3 fvrier 2002

Article additionnel aprs l'article 21 (art. 398-1 et 522 du code de procdure pnale) : Harmonisation terminologique du code de procdure pnale

Article 22 : Ratification du code de la route

Article 23 : (art. L.711-1, 711-2 711-3 et 731-1 du code de l'aviation civile) : Enqutes relevant du bureau enqutes accidents dfense

Aprs l'article 23

Article 24 (art. 68 de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000) : Amnagement du principe de l'encellulement individuel

Aprs l'article 24

Chapitre VI - Dispositions relatives l'outre-mer

Article 25 : Application Mayotte

Aprs l'article 25 (art. 837 du code de procdure pnale) : Coordination outre-mer

Article 26 : Application en outre-mer et habilitation du Gouvernement au titre de l'article 38 de la Constitution

Titre du projet de loi

2me partie du rapport (le lien est rompu sur le serveur de l'assemble nationale)
TABLEAU COMPARATIF (le lien est rompu sur le serveur de l'assemble nationale)

3me partie du rapport (le lien est rompu sur le serveur de l'assemble nationale)
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

ANNEXE : MONTANT DES AMENDES CONTRAVENTIONNELLES

AMENDEMENTS NON ADOPTS PAR LA COMMISSION

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans son allocution du 14 juillet dernier, le Prsident de la Rpublique a fait de la lutte contre l'inscurit routire une priorit de son quinquennat, l'un des trois grands chantiers nationaux avec la lutte contre le cancer et l'insertion des handicaps.

Lors des tats gnraux de la scurit routire, le 17 septembre dernier, le Gouvernement a annonc la mise en place d'un programme d'action destin faire diminuer l'inscurit routire, premire responsable de morts violentes dans notre pays.

Ce programme, dfinitivement arrt lors du comit interministriel de scurit routire du 18 dcembre, a pour objectifs de multiplier les contrles automatiss, de renforcer la rpression par un redploiement des forces de l'ordre sur le territoire, de forfaitiser les contraventions de la quatrime classe, d'aggraver les peines en cas de conduite en tat d'ivresse, de non port de la ceinture de scurit et d'usage du tlphone portable au volant, de mieux sanctionner les rcidivistes et de supprimer les amnagements de suspension du permis de conduire ( permis blancs ) pour les infractions les plus graves.

L'annonce de ces mesures a eu un effet immdiat sur l'inscurit routire, puisque le nombre de morts sur les routes a diminu respectivement de 28,7 % et 33,3 % en dcembre et janvier derniers. Pour prenniser cette tendance et tenter de l'amplifier, il convient d'adopter rapidement les dispositions permettant de traduire dans les faits cette priorit gouvernementale.

C'est ce que propose le projet de loi soumis aujourd'hui notre assemble. Ce texte reprend, en effet, l'ensemble des mesures de nature lgislative dcides par le comit interministriel de scurit routire. Contrairement ce que l'on a pu lire ici ou l, il ne s'agit pas d'un texte purement rpressif, mais d'un projet vocation prventive et pdagogique. Il ne cre pas de nouvelles incriminations, mais rcrit certaines dispositions du code pnal et du code de la route afin de rendre les sanctions plus lisibles pour les automobilistes.

Les Franais semblent dsormais prts entendre un discours clair et sans ambigut sur la violence routire, comme en tmoigne la multiplication des missions consacres ce sujet. Lors d'un sondage ralis en novembre 2001, soit bien avant le nouveau plan de lutte contre l'inscurit routire, 87 % des franais s'intressaient aux problmes de scurit sur les routes. Tout en reconnaissant conduire plus vite que la moyenne, ils admettent une trs large majorit que la vitesse est une cause majeure d'accidents.

-  DES CHIFFRES QUI TMOIGNENT DE L'IMPORTANCE DE LA VIOLENCE ROUTIRE

A. LA FRANCE, MAUVAIS LVE DE L'EUROPE

Avec 8 160 tus trente jours, 153 945 blesss et 116 745 accidents corporels en 2001, la France se classe parmi les mauvais lves de l'Europe en matire de scurit routire. La vitesse demeure le facteur principal des accidents, mme si l'on constate une rcente amlioration dans le respect des rglementations.

1. Des comparaisons europennes dfavorables la France

En 2000, le plus grand nombre d'accidents corporels (382 949) a t enregistr en Allemagne, pays le plus peupl de l'Union europenne. Mais c'est en France qu'on dnombre le plus grand nombre de tus trente jours. Avec peu prs le mme nombre d'habitants et le mme trafic, le nombre de morts sur les routes de France est deux fois suprieur celui observ au Royaume-Uni.

Si, en 30 ans, le nombre de tus trente jours a diminu de moiti, passant de 16 445 en 1970 8 160 en 2001, ce chiffre a t divis par trois pendant la mme priode en Allemagne et aux Pays-Bas. En 2001, la France a un nombre de tus par habitants quivalent celui du Royaume-Uni en 1970 et de l'Allemagne en 1985.

Avec un taux de tus par milliard de kilomtres parcourus de 5,45, les autoroutes franaises sont environ trois fois moins sres que celles de Grande-Bretagne. Elles ont galement moins sres que les autoroutes allemandes, qui ont un taux de tus de 4,48. Cette diffrence de scurit sur les autoroutes se retrouve sur les routes nationales de rase campagne : avec 19, 4 tus par milliard de kilomtres parcourus, la France se situe loin derrire la Grande-Bretagne, qui enregistre un taux de tus de 9,99.

2. Des statistiques leves malgr une rcente amlioration

La France a connu en 2002 une nette diminution du nombre de victimes sur les routes. Le nombre de tus six jours s'est lev 7 230, soit une diminution de 6,3 % par rapport 2001. Le nombre de blesss a baiss, lui, de 10,7 %.

Comme l'a soulign le ministre des transports, cette diminution de la violence routire s'est essentiellement concentre sur les derniers mois de l'anne 2002, notamment en dcembre o, par rapport au mme mois de l'anne prcdente, le nombre de morts a diminu de 28,7 %, ce qui reprsente 217 vies sauves.

Les jeunes adultes gs de 18 24 ans paient un lourd tribu l'inscurit routire : alors qu'ils reprsentent 9,1 % de la population franaise, ils comptent pour 21,4 % des tus et 22,8 % des blesss.

Pour l'Association pour la scurit des autoroutes, la vitesse est un facteur dterminant ou aggravant dans un accident mortel sur deux. D'aprs les travaux effectus par le laboratoire Peugeot-Renault, lors d'un choc frontal, la probabilit qu'un conducteur de vhicule lger soit tu une vitesse d'impact donne est la suivante :

 

 

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h

60 km/h

70 km/h

Ceinturs (%)

0

0

~0

~0

2

22

48

Non ceinturs (%)

0

0

~0,1

~2

22

45

70

Jusqu' 30 km/h, la probabilit d'tre tu lors d'un choc frontal est quasi nulle ; elle augmente cependant rapidement avec la vitesse. La probabilit d'tre bless dans un accident, non nulle pour les petites vitesses, est nettement suprieure la probabilit d'tre tu.

Une tude statistique a montr que l'abaissement de 60 50 km/h de la vitesse en agglomration avait permis d'viter 1 400 accidents en milieu urbain et de sauver 580 vies sur la priode 1991-1992.

Pourtant, les automobilistes respectent mal les limitations de vitesse. Ainsi, en 2001, en rase campagne, quel que soit le type de rseau, plus de la moiti des conducteurs taient en infraction. Les pourcentages de dpassement de la vitesse autorise sont encore plus levs en agglomration, puisqu'ils atteignent 83 % dans les traverses d'agglomration par les routes nationales. De manire gnrale, le taux de dpassement de la vitesse limite est d'environ 60 % pour les voitures de tourisme et les poids lourds et de 65 % pour les motocyclettes.

S'agissant de l'alcool, l'analyse des accidents mortels montre qu'une alcoolmie illgale est prsente dans 40 % des cas. Cette proportion s'lve 51 % lorsqu'il s'agit d'accidents mortels un vhicule sans piton.

En 2001, 8 275 651 dpistages ont t effectus, parmi lesquels 182 829 se sont rvls positifs. Le taux de positivit, dfini comme le nombre de dpistages positifs rapport un nombre de dpistages pratiqus, est de 1, 97 pour l'ensemble des dpistages et de 1,36 pour les dpistages prventifs. Le nombre de dpistages pratiqus est cependant en trs forte diminution, en raison notamment de la mobilisation des forces de l'ordre rendue ncessaire par l'application du plan Vigipirate.

B. L'IMPORTANCE DU CONTENTIEUX EN MATIRE DE SCURIT ROUTIRE

1. Un nombre lev de procs-verbaux

En 2001, 17 501 856 procs-verbaux ont t dresss pour des infractions routires.

tat rcapitulatif des infractions au code de la route
Anne 2001

Procs-verbaux

 

Dlits routiers

246 162

Rgles de conduite

447 682

Limitation de vitesse (hors dlits)

1 282 745

Croisements et dpassements

49 627

Priorit de passage - intersections

266 955

Arrt et stationnement

7 844 884

clairage et signalisation

30 263

tats et quipement des utilisateurs de vhicules

984 790

Rgles administratives

1 089 079

Infractions diverses

638 653

Nombre total de procs-verbaux dresss par la police
et la gendarmerie nationales

12 890 840

Infractions releves par les polices municipales,
les gardes-champtres et les agents asserments

4 611 016

Nombre total de procs-verbaux

17 501 856

La procdure de l'amende forfaitaire est utilise pour poursuivre plus de 12 millions de contraventions, le ministre public recourant l'ordonnance pnale (jugement sans audience) dans plus de 470 000 affaires.

Les contraventions lies l'arrt et au stationnement reprsentent une part importante de ce contentieux de masse, avec prs de 8 millions de procs-verbaux.

Le taux de recouvrement des amendes et des condamnations pcuniaires est faible. Sur un total de 2,24 millions d'euros (14,7 millions de francs) mis en recouvrement en 1999, seulement 0,8 million (5,2 millions de francs) a t recouvr, soit 35,5 %.

Pour les contraventions des quatre premires classes, qui ne font pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire, ce taux de recouvrement est peine suprieur 33 %. Il descend 20 % pour les contraventions de stationnement.

2. De nombreux dlits et contraventions de la cinquime classe

Les infractions la scurit routire reprsentent prs de 40 % des dlits et des contraventions de la cinquime classe sanctionns en 2001.

Les infractions lies l'tat alcoolique (conduite en tat alcoolique, homicide et blessures involontaires par un conducteur en tat alcoolique) reprsentent 40,9 % de ces infractions, celles lies aux irrgularits en matire de documents administratifs 31,3 %, les excs de vitesse et les homicides et blessures involontaires  simples  18,3 % et les infractions tendant faire obstacle aux contrles (dlits de fuite, refus de se soumettre aux vrifications) 9,3 %.

Plus de 103 000 condamnations pour conduite en tat alcoolique sans atteinte corporelle (CEA) ont t prononces en 2001 par les juridictions pnales. A elle seule, les CEA reprsentent plus de 24 % des condamnations prononces pour dlits, loin devant les violences volontaires et le vol.

Les dlits lis la conduite en tat alcoolique ont t sanctionns principalement par des peines d'emprisonnement, dont la partie ferme dpend de l'existence d'une atteinte corporelle et de sa gravit : la dure des peines d'emprisonnement ferme varie de 3,3 mois en moyenne 11 mois en cas d'accident mortel. Lorsqu'il s'agit d'une conduite en tat alcoolique seule, les magistrats utilisent une palette plus diversifie de sanctions, notamment les mesures restrictives du permis de conduire.

Quantum ferme d'emprisonnement dans des condamnations
ne sanctionnant que des infractions de circulation routire
Anne 2001

Infractions

Quantum ferme d'emprisonnement

Total

moins de 4 mois d'emprisonnement

4 mois 8 mois d'emprisonnement

8 mois 12 mois d'emprisonnement

12 mois d'emprisonnement
et plus

 

Conduite sous l'empire d'un tat alcoolique seule (CEA)

4 604

1 458

199

133

6 394

Blessures volontaires
avec ou sans CEA

388

189

39

30

646

Homicides involontaires avec ou sans blessures, avec ou sans CEA

80

122

29

125

356

Total

5 072

1 769

267

288

7 396

En 2001, les tribunaux ont prononc 13 482 condamnations pour blessures involontaires avec une incapacit totale de travail (ITT) infrieure ou gale trois mois, 3 587 condamnations pour blessures involontaires avec une ITT de plus de trois mois et 16 643 condamnations pour homicides involontaires commis l'occasion de la conduite d'un vhicule.

La peine la plus lourde prononce concerne un homicide involontaire par un conducteur en tat alcoolique ayant commis une violation dlibre d'une obligation de scurit et un dlit de fuite, puni de sept ans ferme d'emprisonnement. Un dlit de blessures involontaires  simple  a t sanctionn de deux ans d'emprisonnement ferme.

Il n'en demeure pas moins que les peines prononces sont en moyenne trs infrieures aux peines encourues, avec une trs grande disparit en fonction des tribunaux.

Les chiffres encore relativement levs de la violence routire ncessitent l'vidence une meilleure communication sur les sanctions encourues par les conducteurs au comportement dangereux et leur application effective. Celle-ci ne sera toutefois possible que si elle s'accompagne d'une rforme du traitement du contentieux routier, destine viter le blocage d'un systme dj fortement engorg. C'est ces deux objectifs que rpond le projet de loi.

II. -  UN PROJET DE LOI FINALIT PRVENTIVE

A. UNE MEILLEURE LISIBILIT DES SANCTIONS APPLICABLES

1. La cration des dlits d'homicide et de blessures involontaires l'occasion de la conduite d'un vhicule

Malgr l'importance et la spcificit de ce contentieux, l'homicide et les blessures involontaires commis par les automobilistes ne sont pas rprims par des dispositions spcifiques, mais relvent la fois des articles du code pnal sanctionnant de manire gnrale les atteintes involontaires la vie et l'intgrit de la personne et des articles du code de la route.

Afin d'amliorer la lisibilit des sanctions applicables, les articles 1er et 2 du projet de loi crent trois infractions spcifiques la conduite automobile et aggravent les peines encourues.

L'homicide involontaire  simple  commis l'occasion de la conduite d'un vhicule sera dsormais puni de cinq ans d'emprisonnement, au lieu de trois actuellement ; en prsence d'une circonstance aggravante, la peine sera de sept ans d'emprisonnement, au lieu de cinq ans, cet quantum tant port dix ans lorsqu'il existe au moins deux circonstances aggravantes (article 221-6-1 du code pnal).

Les blessures involontaires entranant une ITT suprieure trois mois seront punies de trois ans d'emprisonnement, au lieu de deux ans actuellement, de cinq ans en prsence d'une circonstance aggravante et de sept ans lorsque ces circonstances aggravantes sont au nombre de deux ou plus (article 222-19-1 du code pnal).

Enfin, les blessures involontaires ayant entran une ITT infrieure ou gale trois mois, qui constitue actuellement une contravention de la cinquime classe, seront punies respectivement de deux ans, trois ans ou cinq ans d'emprisonnement en fonction de l'existence de circonstances aggravantes (article 222-20-1 du code pnal).

Outre les dlits de conduite sous l'empire d'un tat alcoolique ou aprs usage de stupfiants, la violation manifestement dlibre d'une obligation particulire de prudence ou de scurit et le dlit de fuite, qui permettent dj d'aggraver les sanctions encourues, le projet de loi propose trois nouvelles circonstances aggravantes : la contravention de conduite sous l'empire d'un tat alcoolique (1), l'infraction de conduite sans permis et le dlit de grand excs de vitesse (2).

2. La suppression des  permis blancs 

La possibilit d'amnager la peine complmentaire de suspension du permis de conduire, en limitant celle-ci la conduite en dehors de l'activit professionnelle, est utilise couramment par les tribunaux. Outre les abus auxquels elle donne souvent lieu, cette pratique nuit la lisibilit et la crdibilit de la peine de suspension du permis de conduire, pourtant particulirement bien adapte aux dlits routiers.

L'article 5 du projet de loi supprime donc toute possibilit d'amnagement de ces peines pour les dlits routiers les plus graves. Les  permis blancs  ne seront plus possibles pour les dlits d'homicide et de blessures involontaires, de conduite sous l'empire d'un tat alcoolique ou aprs usage de stupfiants, de grand excs de vitesse, de conduite malgr la suspension ou l'invalidation du permis ou de dlit de fuite.

B. UNE AMLIORATION DE LA RPRESSION

1. La prise en compte de la ritration de comportements dangereux

Afin de mieux sanctionner les conducteurs qui, malgr une premire condamnation, continuent avoir un comportement dangereux sur les routes, l'article 4 du projet de loi durcit les rgles applicables en matire de rcidive.

Ainsi, pour les contraventions de la cinquime classe devenant des dlits en cas de rcidive, ce qui est le cas des infractions de dfaut de permis et de grand excs de vitesse, le dlai pour apprcier la rcidive est port de un trois ans.

Dans le mme esprit, les dlits d'homicide et de blessures involontaires sont considrs comme une seule et mme infraction au regard de la rcidive. Les infractions de conduite sans permis, de conduite sous l'empire d'un tat alcoolique ou aprs usage de stupfiants et de grand excs de vitesse sont galement assimiles pour l'apprciation de la rcidive. Enfin, lorsqu'un de ces dlits constitue le second terme de la rcidive, il est assimil, pour l'apprciation de la rcidive, aux infractions d'homicide et de blessures involontaires. Ces modifications permettent d'alourdir les peines encourues par les conducteurs rcidivistes, qui sont alors passibles d'un doublement du montant de l'amende et du quantum d'emprisonnement. Ainsi, l'auteur de blessures involontaires qui commet par la suite un homicide involontaire aggrav encourra vingt ans d'emprisonnement, au lieu de dix actuellement.

Si un conducteur voit son permis de conduire invalid la suite du retrait de la totalit de ses points pour la deuxime fois en moins de cinq ans, il ne pourra pas repasser son permis avant un dlai d'un an, au lieu de six mois actuellement (article 9 du projet de loi).

2. La cration de nouvelles peines complmentaires

L'article 6 du projet de loi cre deux nouvelles peines complmentaires, l'interdiction de conduire certains vhicules moteur et l'obligation de suivre un stage de sensibilisation la scurit routire, encourues pour l'ensemble des dlits routiers. Le stage de sensibilisation la scurit routire, organis sur le modle du stage de sensibilisation aux causes et consquences des accidents de la route, qui permet aux conducteurs de rcuprer des points, sera pay par le condamn.

L'article 6 propose galement d'appliquer la peine complmentaire de confiscation du vhicule aux dlits routiers les plus graves.

Enfin, il tend la peine d'annulation automatique du permis de conduire, actuellement limite aux homicides et blessures involontaires accompagns des dlits de conduite en tat alcoolique ou aprs usage de stupfiants, l'ensemble des homicides et blessures involontaires aggravs, et fixe la dure d'interdiction de solliciter un nouveau permis dix ans, au lieu de cinq actuellement, cette interdiction pouvant tre dfinitive en cas de rcidive d'homicide involontaire aggrav.

3. La mise en place d'une chane automatise contrle-sanction

L'article 7 du projet de loi tend la possibilit de recourir des contrles automatiss des infractions routires, en largissant le champ d'application de l'article L. 121-3 du code de la route, qui prvoit une responsabilit pcuniaire du propritaire du vhicule : outre les contraventions la rglementation sur les vitesses maximales autorises et sur les signalisations imposant l'arrt des vhicules, cette responsabilit s'appliquera en cas de non respect des distances de scurit entre les vhicules et des rgles sur l'usage des voies rserves certaines catgories de vhicules.

Par ailleurs, l'article 7 facilite le traitement contentieux de ces infractions en cherchant viter les recours abusifs.

Ainsi, sauf s'il indique l'identit de l'auteur vritable de l'infraction ou fournit le rcpiss du dpt de plainte pour vol, le propritaire du vhicule ne pourra contester l'amende forfaitaire applique que s'il dpose, au pralable, une consignation d'un montant gal celui de l'amende forfaitaire ; en cas de condamnation, l'amende prononce devra au moins tre gale l'amende forfaitaire majore de dix pour cent.

Ces dispositions semblent conformes la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, dans une dcision du 16 juin 1999, a valid le principe de la responsabilit pcuniaire du propritaire du vhicule, en considrant que le refus ou l'incapacit d'apporter les lments justificatifs utiles tait constitutif d'une faute personnelle s'analysant comme un refus de contribuer la manifestation de la vrit ou un dfaut de vigilance dans la garde du vhicule.

L'article 7 institue galement une prsomption de domiciliation l'gard des propritaires de vhicules, afin d'viter que ces derniers n'chappent l'amende en ne dclarant pas leur changement d'adresse au fichier national des immatriculations. Il limite cet effet trois mois le dlai de contestation de l'amende forfaitaire majore, sauf si le contrevenant apporte la preuve qu'il a dclar son changement d'adresse avant l'expiration de ce dlai.

C. UN RENFORCEMENT DE LA PRVENTION

1. La mise en place d'un permis probatoire

Rclam depuis de nombreuses annes par les associations de lutte contre l'inscurit routire, le permis probatoire pour les conducteurs novices, propos par l'article 8 du projet de loi, devrait contribuer faire reculer la surmortalit de la classe d'ge des 18-24 ans.

Le permis de conduire sera dot, lors de son obtention, d'un capital initial correspondant la moiti du capital total de points, soit six points, le conducteur novice ne rcuprant l'ensemble des douze points qu' l'issue d'une priode probatoire de trois ans pendant laquelle il ne devra avoir commis aucune infraction.

Si, au cours de cette priode probatoire, le conducteur novice commet une infraction sanctionne par le retrait de points, il devra attendre une nouvelle priode de trois ans compter de la date du dernier retrait de points pour acqurir la totalit de ses points.

Le plafond de la rduction de points est par ailleurs relev : celui-ci pourra atteindre la moiti du nombre de points maximal pour les contraventions et les deux tiers de ce nombre en cas de cumul d'infractions.

Enfin, la conduite d'un vhicule malgr l'invalidation du permis de conduire conscutive au retrait total de points, qui est actuellement une simple contravention, devient un dlit, comme la conduite malgr la suspension du permis de conduire (article 11).

2. Les autres mesures destines renforcer la scurit routire

Afin de dissuader les conducteurs de prendre des risques aux consquences parfois tragiques, l'article 12 du projet de loi renforce la rpression de la commercialisation des dtecteurs de radars et des kits de dbridage des cyclomoteurs, destins augmenter la puissance de ces derniers.

Le code de la voirie routire est modifi pour permettre d'assurer le financement, par les occupants du domaine public, du dplacement des obstacles latraux susceptible d'pargner des vies et des blessures graves en cas de sortie de route (article 13).

L'article 14 donne aux experts en automobile de nouveaux pouvoirs en matire de retrait des vhicules gravement endommags. Il redfinit en outre la composition de la commission nationale charge la liste annuelle des experts en automobile.

Pour mieux prvenir les agressions dont peuvent tre victimes les inspecteurs du permis de conduire, l'article 15 donne la possibilit aux magistrats de prononcer une peine complmentaire d'interdiction de se prsenter l'examen du permis de conduire pour une dure de trois ans, en cas de violences ou d'outrage l'encontre d'un reprsentant de cette profession.

Afin d'amliorer la connaissance des rseaux et de l'exposition aux risques, les dpartements, les communes et leurs groupements devront dsormais communiquer aux services de l'tat, en qualit de gestionnaires de voirie, toute information utile en la matire, le seuil de population partir duquel cette obligation s'applique tant dtermin par dcret en Conseil d'tat (article 16).

Les articles 17 19 adaptent les dispositions applicables dans le secteur du transport public routier de marchandises et de voyageurs, afin d'amliorer la scurit du transport des matires dangereuses, tendent aux entreprises de dmnagement la rglementation applicable aux transporteurs routiers, crent une commission consultative des sanctions administratives charge de donner un avis sur les sanctions susceptibles d'tre prononces l'encontre des transporteurs et renforcent les possibilits d'immobilisation des vhicules et le contrle des paramtres de conduite grce au chronotachygraphe lectronique.

Par ailleurs, le projet de loi comporte un certain nombre de dispositions de coordination qui modifient notamment les modalits de conservation des donnes inscrites au fichier du permis de conduire (article 21), ratifient les ordonnances relatives la partie lgislative du code de la route (article 22) et autorisent le Gouvernement tendre par ordonnances les dispositions du projet de loi outre-mer (articles 25 et 26).

Enfin, le projet de loi comporte deux sries de dispositions, sans lien avec le texte, mais qui se justifient par l'urgence de leur adoption. L'article 23 tend ainsi certaines dispositions du code de l'aviation civile aux enqutes techniques destines dterminer les causes des accidents d'aronefs militaires. L'article 24 complte les drogations apportes au principe de l'encellulement individuel, pos par la loi du 15 juin 2000 et qui doit entrer en vigueur le 16 juin 2003, afin d'y introduire une rfrence la distribution intrieure des maisons d'arrt et au nombre de dtenus prsents.

III. -  DES DISPOSITIONS QUI NE CONSTITUENT QU'UN VOLET DU PROGRAMME D'ACTION GOUVERNEMENTAL

Le projet de loi renforant la lutte contre la violence routire constitue le volet lgislatif du programme d'action dcid par le comit interministriel de scurit routire du 18 dcembre dernier, qui a par ailleurs annonc la mise en uvre d'un certain nombre de mesures d'ordre rglementaire. L'application de ce plan de lutte contre l'inscurit routire ncessite, en tout tat de cause, une augmentation des moyens financiers et humains, que le Gouvernement semble avoir dj engage, et la mobilisation de tous les acteurs concerns.

A. LES MESURES D'ORDRE RGLEMENTAIRE ARRETES PAR LE COMIT INTERMINISTRIEL DE SCURIT ROUTIRE

1. La mise en place d'un systme de contrle et de sanction automatis

L'extension du champ d'application de la responsabilit pcuniaire du propritaire du vhicule et le principe d'une consignation pralable en cas de contestation de l'amende ne constituent que deux des lments de la mise en place de la chane de contrle et de sanction automatise dcide par le comit interministriel.

Cette chane, qui a dj fait l'objet de quelques expriences, notamment sous le tunnel du Mont-Blanc, se dcompose de la manire suivante : aprs la constatation de l'infraction, l'aide de radars jumels des appareils de photos numriques homologus, les donnes seront transmises automatiquement un centre de traitement, qui identifiera le contrevenant grce la consultation du fichier national des immatriculations ; l'avis de contravention sera alors envoy automatiquement au contrevenant et au centre charg du recouvrement.

Le Gouvernement prvoit ainsi d'installer plus de 1 000 appareils de contrle en trois ans, la premire phase de dploiement tant finance par une dotation de 15 millions d'euros. Paralllement, il est envisag de crer une structure spcifique charge de concevoir et de mettre en uvre le systme de contrle automatis et d'assurer la coordination entre les diffrents acteurs impliqus. Une refonte du fichier national des permis de conduire est galement l'tude, afin d'acclrer l'enregistrement des retraits de points.

Le comit interministriel a galement annonc la cration d'une infraction de vitesse moyenne suprieure aux limites rglementaires sur autoroutes, laquelle votre rapporteur est trs favorable. La mise en place de ce dispositif, qui relve du pouvoir rglementaire puisque l'infraction serait de nature contraventionnelle, devrait inciter les automobilistes mieux respecter les limitations de vitesse. Constitu de camras relis des ordinateurs place en deux endroits de la voie de circulation, ce dispositif pourra galement tre utilis sur les autoroutes de dgagement et sur celles qui ont mise en place un paiement automatis.

2. L'amlioration de la rpression

Les forces de l'ordre devraient disposer de moyens supplmentaires pour assurer le respect des dispositions du code de la route, avec notamment la mise disposition de vhicules banaliss qui pourront se mler aux flux de circulation et procder des contrles alatoires. Les thylotests lectroniques, plus fiables et plus performants, devraient remplacer les alcootests et les thylotests chimiques. Enfin, des hlicoptres de la gendarmerie et des vhicules banaliss seront quips de camras destines dtecter les comportements dangereux.

Paralllement la cration des nouveaux dlits d'homicide et de blessures involontaires commis l'occasion de la conduite d'un vhicule, le comit interministriel a dcid d'alourdir les peines encourues pour certaines contraventions.

La conduite avec un taux d'alcoolmie compris entre 0,5 et 0,8 g/l dans le sang sera sanctionne par le retrait de six points du permis de conduire, au lieu de trois actuellement.

L'absence de port de la ceinture de scurit devient une contravention de la quatrime classe, et non plus de la deuxime classe, et entrane le retrait de trois points, contre un point auparavant. De mme, le non port du casque sera puni d'une amende de la quatrime classe et sanctionn par le retrait de trois points.

Enfin est cre la contravention d'usage du tlphone portable au volant, sanctionne par une amende de la deuxime classe et le retrait de deux points du permis de conduire. La cration de cette nouvelle infraction semble d'autant plus justifie qu'une tude ralise partir de la frquence des communications au moment de l'accident a conclu une multiplication par quatre du taux d'accidents.

3. L'encadrement des conducteurs

Sur le modle de ce qui existe dans plusieurs pays europens, il a t dcid de mettre en place une vrification continue de l'aptitude conduire.

Un certificat mdical d'aptitude la conduite sera ainsi exig avant la dlivrance du permis de conduire.

Pendant la vie active, un module d'valuation de l'aptitude conduire sera insr dans les visites mdicales prvues (mdecine du travail, visites mdicales pour tudiants...).

Enfin, au-del de 75 ans, un examen d'aptitude mdicale conduire devra tre effectu tous les deux ans par un mdecin de ville avec possibilit d'appel devant la commission mdicale du permis de conduire. En cas de dficience physique sans inaptitude totale conduire, le conducteur pourra se voir imposer une limitation des dplacements dans le temps (conduite de jour, par exemple) ou dans l'espace. Le fait de conduire sans avoir dpos une demande d'examen mdical l'ge de 75 ans sera puni de l'amende prvue pour les contraventions de la troisime classe. En cas de refus de se soumettre la visite mdicale, le prfet pourra prononcer une suspension du permis de conduire jusqu' la production du certificat mdical.

Par ailleurs, conformment une directive europenne, la dure de l'preuve pratique du permis de conduire sera fixe 35 minutes, au lieu de 22 minutes actuellement.

B. LA NCESSAIRE MOBILISATION DES TOUS LES ACTEURS DE LA SCURIT ROUTIRE

1. La poursuite de l'effort financier en faveur de la scurit routire

La scurit routire, priorit nationale, doit bnficier de l'effort financier de la Nation.

Le Gouvernement s'est engag dans cette voie lors du vote de la loi de finances pour 2003, qui a prvu de consacrer 1,65 milliard d'euros la scurit routire, contre 1,58 milliard d'euros l'anne prcdente.

Cet effort financier doit se poursuivre, afin de permettre notamment aux forces de l'ordre de disposer des moyens ncessaires pour appliquer le dispositif rpressif en vigueur, au-del des contrles automatiss qui concerneront principalement les excs de vitesse. Celui-ci souffre en effet avant tout d'un manque de crdibilit d la raret des contrles pratiqus. Pour prendre l'exemple de l'alcool, malgr un triplement des contrle au cours des dix dernires annes, les conducteurs franais sont contrls en moyenne une fois tous les dix ans, contre une fois tous les trois ans en Grande-Bretagne.

Le recrutement de 500 policiers et 700 gendarmes chargs de la lutte contre l'inscurit routire, dcid dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la scurit intrieure, participe de cette dmarche.

L'effet positif des nouvelles mesures annonces ne pourra se prolonger au-del de 2003 que si les Franais ont le sentiment qu'il ne s'agit pas d'un simple affichage, mais qu'elles tmoignent d'une relle volont politique des pouvoirs publics se traduisant dans les faits par une augmentation des contrles.

Dans cette optique, il convient galement d'examiner avec attention la question du contrle de la vitesse des motos, qui, trop souvent, chappent toute verbalisation en raison de l'absence de plaque d'immatriculation l'avant ou du caractre non rglementaire de la plaque arrire.

2. La participation des diffrents acteurs de la scurit routire

Le succs des mesures proposes ne dpend pas uniquement de la mobilisation des forces de l'ordre, mais suppose galement un effort de la part de l'ensemble des acteurs de la scurit routire.

Afin d'assurer le bon fonctionnement des contrles automatiss, le fichier national des cartes grises devra faire l'objet d'un travail de mise jour, ventuellement avec l'aide des assureurs.

Il conviendrait galement de rflchir, en liaison avec les socits d'assurance, la mise en place de tarifs spcifiques pour les jeunes conducteurs ayant suivi une formation en conduite accompagne, afin, d'une part, de favoriser ce type d'apprentissage, dont les effets sont trs positifs en terme de scurit routire, et, d'autre part, d'viter que des jeunes ne conduisent sans assurance, faute de moyens suffisants.

Les pouvoirs publics doivent galement encourager la commercialisation d'thylotests lectroniques, plus maniables et plus fiables que les thylotests chimiques actuels, par ailleurs trs difficiles trouver.

Une rflexion pourrait galement s'engager avec les constructeurs automobiles afin de rflchir aux amliorations apporter aux vhicules en terme de scurit. Il serait ainsi envisageable d'installer sur les automobiles de srie des avertisseurs de dpassement de vitesse et de sous gonflage des pneus ou un tmoin de non port de l'ensemble des ceintures de scurit, et non pas seulement de celles des passagers avant.

De manire plus gnrale, le Gouvernement s'est engag mettre en uvre des programmes de recherche sur la scurit routire qui, outre la mise au point de nouvelles technologies permettant terme de doter les vhicules de systmes permettant d'viter l'accident et d'aide la gestion des situations risques, devraient contribuer la cration de systmes d'information cohrents sur les donnes relatives aux accidents et leurs victimes et au dveloppement de programmes hospitaliers de recherche clinique sur les pathologies, les lsions et les accidents.

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La Commission a procd le mercredi 5 mars l'audition de M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la justice, et de M. Gilles de Robien, ministre de l'quipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, et la discussion gnrale du projet de loi.

M. Gilles de Robien, ministre de l'quipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a tout d'abord soulign que les mesures prises, depuis 30 ans, par les pouvoirs publics pour lutter contre l'inscurit routire avaient permis de rduire le nombre annuel de tus sur les routes, qui a t ramen de 17 000 en 1973 8 000 depuis quatre ans. Il a ensuite rappel que le Prsident de la Rpublique avait dcid de faire de l'inscurit routire l'un des trois grands chantiers de son quinquennat et indiqu qu' la suite de cette dcision, des tats gnraux, auxquels avaient particip le Premier ministre et sept autres ministres, s'taient tenus le 17 septembre, puis un comit interministriel de la scurit routire le 18 dcembre 2002. Il a indiqu que le projet de loi prsent en Conseil de ministres par le garde des Sceaux et lui-mme avait pour objet de mettre en uvre une partie des dcisions arrtes par le comit interministriel et devrait tre accompagn, avant Pques, d'un certain nombre d'autre textes d'ordre rglementaire portant notamment sur la prvention des accidents grce un suivi mdical des automobilistes, l'incitation au port de la ceinture et du casque et au non usage du tlphone portable. Il a prcis que le contrle de l'aptitude conduire pourrait tre effectu dans le cadre des visites mdicales accomplies dans le milieu professionnel et que les personnes de plus de 75 ans seraient obligatoirement soumises une visite tous les deux ans. Il a indiqu par ailleurs que le dfaut du port du casque serait sanctionn du retrait de trois points de permis de conduire, l'usage de tlphone portable de deux points et la conduite avec 0,5 0,8 g d'alcool dans le sang, de six points.

Prsentant les dispositions prventives du projet de loi, il a voqu l'instauration du permis probatoire, destin favoriser une meilleure matrise de la conduite par les conducteurs novices : le permis qui leur serait dlivr comprendrait six points, les six points complmentaires tant ajouts aprs trois annes s'ils n'ont pas commis d'infractions ; il en rsulte, a-t-il soulign, que la commission d'une infraction assortie d'un retrait de six points, comme la conduite sous l'empire d'un tat alcoolique, entranerait l'invalidation de leur permis. Il a ajout que le projet tendait galement mettre fin la commercialisation des dtecteurs de radars et des kits de dbridage des cyclomoteurs, favoriser le dplacement des obstacles dangereux placs en bordure de route, notamment par EDF ou France Tlcom, retirer du trafic les vhicules gravement accidents, mieux prvenir les risques d'agression des inspecteurs du permis de conduire, mettre en place des chronotachygraphes lectroniques sur les poids lourds conformment aux exigences de la rglementation communautaire, mieux assurer le respect de la rglementation du travail par les transporteurs routiers de voyageurs et de marchandises, enfin, obtenir des collectivits territoriales gestionnaires des rseaux de voirie les informations ncessaires la connaissance de l'accidentologie.

M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la justice, a soulign que la prparation du projet de loi avait t l'occasion d'un dialogue nourri avec de nombreuses associations de victimes et d'usagers de la route et soulign que l'objectif du texte n'tait pas de modifier des rgles, qui avaient trop souvent chang par le pass, mais de faire en sorte qu'elles soient rigoureusement respectes, ce qui constituait un vritable changement de culture.

Il a estim que ce but pourrait tre atteint grce trois sries de mesures : la premire tend aggraver les peines en cas d'homicide et de blessures involontaires, afin de dissuader plus efficacement des comportements qui sont assimilables d'authentiques formes de violence, l'analyse des accidents les plus graves montrant qu'ils runissent toujours deux ou trois des circonstances aggravantes que sont, notamment, l'tat alcoolique, la conduite aprs usage de stupfiants, le dlit de fuite, la conduite sans permis ou le grand excs de vitesse ; la deuxime mesure est une modification des rgles de rcidive, qui seront plus strictes ; enfin, le projet de loi diversifie les peines complmentaires et supprime, dans les cas les plus graves, la possibilit d'amnager la peine de suspension du permis de conduire.

Abordant la question des amendes forfaitaires, aujourd'hui peu efficaces, le ministre a insist sur la mise en place du contrle automatis grce au recours des camras numriques et l'envoi automatique au propritaire du vhicule de l'amende correspondante. Donnant l'exemple d'une exprience mene pendant une seule nuit dans un tunnel alpin et qui a donn lieu un nombre de procs-verbaux quivalent celui qui tait trait en une anne par le tribunal comptent, il a fait ressortir les avantages du caractre automatique de la procdure, dfaut duquel les juridictions seraient totalement engorges.

M. Richard Dell'Agnola, rapporteur, a observ que ce projet de loi constituait l'aboutissement d'un long processus d'volution des mentalits, qui conduit dsormais l'ensemble de la population franaise considrer la violence routire comme l'un des principaux flaux dont souffre notre socit et incite les pouvoirs publics prendre, enfin, les mesures ncessaires pour lutter contre ce phnomne. Rappelant que le texte tendait principalement amliorer l'application des sanctions prononces l'encontre des conducteurs dangereux, il s'est flicit des dispositions interdisant au juge d'amnager la peine de suspension du permis de conduire dans les cas les plus graves, par exemple lorsque le conducteur du vhicule a, par maladresse, imprudence ou ngligence, commis un homicide involontaire. Abordant ensuite la disposition du texte faisant du dpassement de la vitesse maximale autorise gal ou suprieur 50 km/h une circonstance aggravante, il s'est interrog sur les moyens dont peuvent disposent les magistrats pour tablir avec certitude, aprs un accident, la vitesse des vhicules et a exprim la crainte que son valuation ne fasse l'objet de nombreuses contestations et ne soit l'origine d'un important contentieux. voquant l'instauration d'un permis probatoire d'une dure de trois ans, il a demand comment cette nouvelle disposition allait s'articuler avec le dveloppement de la conduite accompagne, dont les rsultats en matire de scurit routire taient satisfaisants et qu'il convenait donc d'encourager. Il a ensuite souhait savoir si des mesures taient envisages pour amliorer l'identification des conducteurs de motos en infraction, qui est actuellement largement dfaillante. Ayant fait observ que le renforcement de l'application des sanctions prononces l'encontre des conducteurs dangereux supposait que leur adresse mentionne sur la carte grise soit exacte, ce qui n'est pas toujours le cas, il a demand si des initiatives allaient tre prises pour amliorer l'actualisation des informations figurant dans les fichiers de cartes grises grs par les services des prfectures.

M. Grard Lonard s'est demand si l'immatriculation obligatoire de tous les deux roues tait dsormais envisage, ajoutant que, compte tenu du nombre des accidents provoqus ou subis par les conducteurs de deux roues, une telle dcision serait hautement souhaitable, bien que vraisemblablement coteuse, et a suggr que, dans un premier temps, son champ d'application soit limit aux seules acquisitions de cyclomoteurs neufs. Tout en approuvant la volont du Gouvernement de lutter contre la violence routire, il a soulign l'importance des actions ducatives en ce domaine, y compris au sein des tablissements scolaires, et a appel de ses vux leur dveloppement. S'agissant des  points noirs routiers , particulirement dangereux pour la circulation et d'ailleurs identifis par les pouvoirs publics, il a souhait savoir si le Gouvernement prendrait les mesures de scurit qui s'imposent. Ayant observ que de trs nombreux accidents de la route taient provoqus par des conducteurs de poids lourds trangers, il a exprim la crainte que les dispositions du projet de loi aggravant les sanctions des dlits routiers ne pnalisent davantage, voire exclusivement, les chauffeurs routiers franais, la poursuite des chauffeurs trangers tant extrmement difficile dfaut d'une coopration europenne approprie.

Faisant rfrence l'extension des dispositifs d'automatisation des contrles des infractions routires, M. Ren Dosire a souhait savoir si les problmes d'homologation et de compatibilit des matriels, observs dans le cadre de l'exprimentation mene dans un nombre limit de dpartements, avaient t rsolus, quand les dispositifs techniques seraient oprationnels et combien d'appareils de ce type seraient installs d'ici la fin de l'anne 2003. Puis, rappelant que le produit des amendes forfaitaires est revers aux collectivits locales et que celui des amendes majores revient l'tat, dans des conditions contestables, il s'est interrog sur la future rpartition du produit des amendes entre les collectivits locales et l'tat dans le cadre de la gnralisation de la forfaitisation prvue par le projet de loi. Il a interrog le ministre de l'quipement et des transports sur le montant des crdits destins l'entretien de la voirie concern par le gel global de 4,5 milliards d'euros appliqu l'ensemble des crdits vots dans la loi de finances pour 2003. Il a enfin souhait connatre le montant du budget de communication affect la scurit routire en 2003.

M. Francis Delattre s'est dclar dubitatif l'gard de l'aggravation des peines envisage, rappelant, d'une part, que tous les textes lgislatifs analogues avaient montr leurs limites et que, d'autre part, le doublement ou le triplement des peines n'avait gure de sens en l'absence de renforcement des moyens de la police de la route. Il a soulign, en outre, qu'une application stricte du projet de loi se heurterait trs rapidement aux limites des capacits pnitentiaires. Il a ensuite souhait savoir s'il existait une dfinition juridique claire de la  faute de maladresse , qui est passible d'un emprisonnement de trois ans, avant de s'interroger sur l'efficacit des contrles de vtust des vhicules. voquant l'accroissement des dangers lis la conduite automobile en cas de pluie, il a souhait savoir si les socits de construction d'autoroutes pouvaient tre mises dans l'obligation de revtir les chausses de matriaux rduisant le risque d'accident et de veiller l'clairage appropri des tronons dangereux.

Sur la base du double constat, unanime, selon lequel, d'une part, la lutte contre la violence routire reprsente un enjeu majeur, et, d'autre part, la vitesse, notamment la trs grande vitesse, constitue l'une des causes principales de la mortalit routire, M. Philippe Houillon s'est demand pour quelle raison aucune disposition n'tait prvue pour limiter la vitesse des vhicules. Tout en se dclarant conscient des problmes d'harmonisation europenne ou internationale que de telles mesures soulveraient, il a, en effet, jug paradoxal que la cause majeure de la violence routire, ds lors qu'elle tait connue, ne ft pas radique. Dans le mme esprit, il a jug quelque peu hypocrite de ne pas aborder la question de la mdiatisation des performances routires des vhicules.

Rejoignant les proccupations du rapporteur, M. Georges Fenech s'est dclar sceptique sur l'applicabilit de la notion de trs grande vitesse comme circonstance aggravante, s'interrogeant notamment sur la possibilit de mesurer celle-ci la suite d'un accident. Outre le contentieux que cette notion ne manquerait pas de susciter pour les praticiens du droit, il a estim qu'elle contribuait faire natre dans l'esprit des conducteurs l'ide d'une tolrance de 50 km/h au-del de la vitesse maximale autorise. Il s'est donc demand s'il ne conviendrait pas plutt de dfinir comme circonstance aggravante la notion de vitesse manifestement excessive, en laissant de la sorte une marge d'apprciation au juge.

M. Jrme Lambert a reconnu que le projet de loi suscitait un sentiment de crainte chez les automobilistes, qui les amnera peut-tre modifier leur comportement. Il a dplor nanmoins que l'on en arrive aujourd'hui de telles extrmits, avec des sanctions aussi lourdes que celles prvues dans le projet de loi ; il a estim que, de ce point de vue, le texte tait un constat d'chec des politiques de prvention et d'ducation menes jusqu' prsent. Il a ensuite mis en avant les caractristiques techniques des vhicules, et notamment des motocyclettes, qui incitent bien souvent au dpassement des limites de vitesse autorises. Il a galement cit le manque d'entretien de certaines routes, qui, conjugu un trafic routier important, peuvent se rvler particulirement dangereux en terme de vies humaines. voquant le contenu du projet de loi, il a exprim la crainte que la mise en place d'une consignation pralable la contestation des amendes constitue une injustice sociale. Il a galement mis des rserves sur la suppression des permis blancs en cas d'accident corporel grave ou de dcs, estimant qu'il conviendrait de sanctionner la faute en elle-mme et non de dterminer la sanction en fonction des consquences de la faute. Tout en dclarant partager la philosophie du texte, il a regrett que la rflexion n'ait pas t approfondie sur les moyens d'encourager les alternatives l'automobile, notamment dans les cas des trajets quotidiens pour se rendre au travail, qui sont, d'aprs les statistiques, les plus meurtriers.

En cho aux propos de M. Philippe Houillon, M. Didier Quentin a appel de ses vux une rflexion l'chelle europenne sur les limitations de vitesse. Il a rappel que certains pays, tels que les tats-Unis ou le Japon, avaient mis en place des limites de vitesse trs strictes, avec de bons rsultats en terme de scurit routire. Tout en exprimant sa satisfaction l'gard des 54 millions d'euros destins rsoudre les points noirs en matire de scurit routire, il a soulign que certains d'entre eux pourraient tre aisment traits par une simple modification de signaltique. Il a voqu par ailleurs le cas des vhicules sans permis, qui peuvent, compte tenu de leur vitesse rduite, se rvler trs dangereux en zone rurale. Il a ensuite dplor certains comportements en zone urbaine, notamment des rollers ou des cyclistes sans feu de signalisation, qui sont des causes et des victimes d'accidents.

M. Guy Geoffroy, aprs s'tre flicit des dispositions du projet instituant un permis probatoire, s'est interrog sur la porte de celui-ci et souhait savoir si seuls les nouveaux conducteurs seraient soumis cette obligation, ou si la mesure s'appliquerait galement ceux dont le permis a t retir.

M. Sbastien Huygue s'est demand si le projet de loi ne cdait pas trop la facilit en renvoyant de faon excessive la responsabilit de l'inscurit routire la vitesse, alors que le problme est d'abord une question de comportement. Il a cit l'exemple de l'Allemagne, pays dans lequel la vitesse n'est pas limite sur certains axes de circulation et qui obtient pourtant de meilleurs rsultats sur le plan de la scurit routire, grce au comportement plus responsable des conducteurs ; il a regrett que les contrles d'alcoolmie soient extrmement rares, alors qu'ils permettent d'identifier et de rprimer des comportements beaucoup plus graves. Il s'est demand si la multiplication des cas de retrait et d'annulation de permis de conduire ne risquait pas d'entraner une certaine forme d'exclusion sociale, contraignant certains conducteurs perdre leur travail ou ne pas respecter la sanction dont ils ont fait l'objet. Il a suggr, par ailleurs, de prvoir, en cas de vente du vhicule, une obligation de transmettre aux prfectures la vignette reprsentant le certificat d'assurance, afin d'viter tout risque de fraude.

Le prsident Pascal Clment a jug opportun que le lgislateur affirme clairement sa volont de rprimer l'inscurit routire. Il s'est demand, nanmoins, si cette action ne pourrait galement s'appuyer sur des mesures  rdemptrices  : infliger de trs fortes amendes l'auteur d'un dlit routier non intentionnel pourrait tre la fois plus juste et plus efficace qu'une longue peine de prison, sanction qui, lorsqu'elle est disproportionne, ne rpare pas le mal mais dtruit durablement l'existence du fautif, dont on peut penser qu'il est dj traumatis par les consquences irrmdiables de son acte. Il a suggr qu' ct d'une rpression reposant sur des peines d'emprisonnement, puisse exister une autre forme de rpression, compose de sanctions financires, ces dernires ne compromettant pas le droit une  deuxime chance .

M. Jean Tiberi a jug cette rflexion intressante et a souhait que le lgislateur s'interroge sur le sens de la peine en gnral, et de la prison en particulier.

En rponse aux intervenants, le garde des Sceaux a apport les prcisions suivantes :

- Le Gouvernement ne propose pas de changer les rgles, mais simplement de les faire appliquer grce un certain nombre de mesures nouvelles.

- La circonstance aggravante lie la vitesse pour les homicides et les blessures involontaires concerne la contravention et le dlit de grand excs de vitesse. S'il n'est pas possible de constater ces infractions, ce qui risque d'tre le cas jusqu' ce que les vhicules soient quips de botes noires, la circonstance aggravante ne pourra pas tre tablie. Le Gouvernement a choisi de ne retenir que les dpassements de vitesse suprieurs 50 km/h. La rdaction suggre par M. Georges Fenech est trop floue et laisserait une marge d'apprciation excessive aux tribunaux.

- La rfrence la faute de maladresse est une transposition de l'article 221-6 du code pnal sur l'homicide involontaire.

- Les peines d'homicide et de blessures involontaires rsultant de l'imprudence d'un conducteur sont respectivement portes de 3 5 ans d'emprisonnement et de 2 3 ans d'emprisonnement par le projet de loi. Lorsque les faits sont commis avec une circonstance aggravante, les peines passent 5 et 7 ans d'emprisonnement et 7 et 10 ans d'emprisonnement lorsque deux ou plus de ces circonstances sont runies. La peine maximale de 10 ans d'emprisonnement peut dj tre applique en cas d'homicide aggrav en tat alcoolique ou aprs usage de stupfiants.

- En 2001, la peine la plus lourde d'emprisonnement prononce pour homicide involontaire est une peine de 7 ans fermes, mais la plupart des peines d'emprisonnement prononces pour les homicides ou les blessures involontaires le sont avec sursis. Le projet prvoit par ailleurs toute une srie de peines complmentaires, parmi lesquelles figure la suspension ou le retrait du permis de conduire, qui pourront tre appliques ces infractions.

- Le problme n'est pas la malhonntet de l'auteur de l'infraction au code de la route, mais son ventuelle irresponsabilit, chaque citoyen se devant d'tre responsable de son vhicule ; partir du moment o l'on accepte que l'irresponsabilit soit sanctionne pnalement, on peut s'interroger sur le niveau de la sanction. La drive que l'on constate actuellement en matire de violence routire, ave la multiplication de faits divers qui bouleversent l'opinion publique, appelle, du point de vue du Gouvernement, des sanctions au moins aussi importantes que celles prvues pour un vol avec effraction.

- L'application de la procdure de l'amende forfaitaire aux vhicules trangers ne sera possible que si ceux-ci sont effectivement arrts ; dans le cas contraire, le paiement de l'amende relvera des rgles de droit commun du contentieux international.

- Une mission interministrielle a t cre pour mettre en uvre le systme de contrle automatis, notamment pour homologuer le matriel qui sera utilis.

- Les infractions concernes par la suppression des permis blancs correspondent aux dlits routiers les plus graves : homicide et blessures involontaires, conduite en tat d'ivresse ou aprs usage de stupfiants, grand excs de vitesse et dlit de fuite. Dans les autres cas, les magistrats pourront amnager, si ncessaire, la peine de suspension du permis de conduire, afin de tenir compte des contraintes auxquelles doivent faire face les auteurs d'infractions, notamment en milieu rural.

- Il est possible de rflchir une initiative internationale sur la limitation de la vitesse des vhicules, mais il faut garder l'esprit que la vitesse excessive est une spcificit franaise, partage par quelques pays du sud de l'Europe.

Le ministre de l'quipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a galement apport les lments d'information suivants :

- La prise en compte de la conduite accompagne dans les modalits d'octroi du permis probatoire est une piste de rflexion intressante, condition que l'on puisse s'assurer de sa constitutionnalit.

- L'adaptation des jeunes la conduite est progressive, puisqu'elle comporte une attestation scolaire en 5e et en 3e, puis une formation avec conduite accompagne partir de 16 ans.

- Le permis probatoire s'appliquera l'ensemble des personnes sollicitant un permis de conduire, y compris celles ayant vu leur prcdent permis de conduire annul.

- Il est exact que beaucoup de personnes conduisent dj sans permis ; pour viter une augmentation de ce nombre lie la probable progression du nombre de retrait de permis, il est ncessaire de rflchir l'application de peines complmentaires de confiscation ou d'immobilisation du vhicule en cas de conduite sans permis.

- Le juge conservera une marge d'apprciation mme en cas d'interdiction de permis blanc, puisqu'il pourra moduler la dure de la suspension du permis de conduire.

- Le problme de la rpartition du produit des amendes entre l'tat et les collectivits locales est actuellement l'tude, mme si l'on peut faire observer que les recettes supplmentaires seront obtenues grce du matriel financ par l'tat.

- Les causes des accidents mortels et corporels se rpartissent de la manire suivante : 50 % sont imputables la vitesse, 30 % l'alcool et 20 % l'absence de ceinture de scurit.

- Afin de responsabiliser le conducteur, le Gouvernement envisage, titre exprimental, de faire figurer sur le ticket d'autoroute la vitesse moyenne entre deux pages et de pratiquer des thylotests prventifs.

- Les constructeurs automobiles ont conscience de la puissance excessive des vhicules qu'ils construisent au regard des limitations de vitesse en vigueur ; on s'oriente toutefois vers une banalisation des rgulateurs de vitesse, notamment sonores.

- L'obligation d'immatriculation des deux roues se heurte des problmes de moyens, la solution consistant sans doute limiter cette obligation aux nouveaux cyclomoteurs.

- Les crdits consacrs la rsorption des points noirs, soit 54 millions d'euros en 2003, n'ont fait l'objet d'aucune mesure de gel. Par ailleurs, le projet de loi comporte un article destin faciliter le dplacement des obstacles latraux, qui sont l'origine de nombreuses victimes. Lorsque les lois de dcentralisation auront t votes, les collectivits locales prendront le relais de l'tat pour l'amnagement des routes nationales. S'agissant des autoroutes, il serait sans doute ncessaire de revoir leurs modalits de concession.

- Les infractions commises par les poids lourds trangers constituent un vrai problme, qui ne pourra tre rsolu terme que par une concertation europenne et une immobilisation des vhicules.

- Si la politique franaise de lutte contre l'inscurit routire donne de bons rsultats, il sera envisageable de partager notre exprience avec des pays europens, comme c'est dj le cas avec la Belgique.

- 12,5 millions d'euros ont t consacrs en 2002 et 2003 la communication sur la scurit routire. Les moyens humains seront fortement augments, puisque 1 200 personnes devraient tre affectes la scurit routire en plus des effectifs dgags par l'automatisation des relevs d'infractions.

*

* *

La Commission a rejet l'exception d'irrecevabilit n 1 et la question pralable n 1 prsentes par M. Jean-Marc Ayrault.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Rpression des atteintes involontaires
la vie ou l'intgrit de la personne
commises l'occasion de la conduite d'un vhicule

Articles 1er et 2

(art. 221-6-1, 222-19-1 et 220-20-1 [nouveaux] du code pnal)

Homicide involontaire et blessures involontaires l'occasion de la conduite d'un vhicule

Alors qu'actuellement la rpression des accidents mortels ou corporels de la circulation relve des dispositions gnrales du code pnal sanctionnant les atteintes involontaires la vie ou l'intgrit de la personne, les articles 1er et 2 crent trois nouvelles infractions spcifiques d'homicide ou de blessures involontaires commises l'occasion de la conduite d'un vhicule, qui alourdissent sensiblement les peines encourues.

1. Les dispositions actuelles rprimant les atteintes involontaires la vie ou l'intgrit de la personne commises par les automobilistes

a) Les dispositions gnrales

-  L'article 121-3 du code pnal

L'article 121-3 du code pnal distingue deux catgories de fautes dlictuelles non intentionnelles.

La faute d'imprudence qualifie, en cas de mise en danger dlibre de la personne d'autrui (deuxime alina de l'article 121-3), qui suppose une violation manifestement dlibre d'une obligation particulire de prudence ou de scurit prvue par la loi et le rglement.

La faute d'imprudence ordinaire, dfinie comme une imprudence, une ngligence ou un manquement une obligation de prudence ou de scurit prvue par la loi ou le rglement (troisime alina de l'article 121-3).

La responsabilit pnale de l'auteur de la faute ne pourra toutefois tre tablie que si l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions, de ses comptences et des moyens dont il disposait. Cette apprciation  in concreto  ne joue pas en matire de circulation routire, la Cour de cassation considrant que  tout manquement par le conducteur d'un vhicule ses obligations de prudence et de diligence est ncessairement incompatible avec les diligences normales que lui impose le code de la route et caractrise sa charge la faute dfinie par l'article 121-3  (Cass. crim. 2 avril 1997).

Depuis la loi du 10 juillet 2000 tendant prciser la dfinition des dlits non intentionnels, lorsque la faute commise par une personne physique est seulement la cause indirecte du dommage, la responsabilit pnale de l'auteur des faits n'est engage que s'il a viol de faon manifestement dlibre une obligation particulire de prudence et de scurit prvue par la loi ou le rglement, ou s'il a commis une faute caractrise qui exposait autrui un risque d'une particulire gravit qu'il ne pouvait ignorer (quatrime alina de l'article 121-3).

La circulaire du 11 octobre 2000 considre que ces nouvelles dispositions n'auront aucune incidence sur la responsabilit pnale des automobilistes, les accidents de la route tant causs, dans la plupart des cas, par des auteurs directs. En cas de faute indirecte, comme celle d'un conducteur brlant un feu et renversant un cycliste qui est ensuite cras par une autre voiture, l'auteur des faits a le plus souvent commis une faute caractrise exposant autrui un risque d'une particulire gravit qu'il ne pouvait ignorer.

-  Les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pnal

L'article 221-6 du code pnal applique ces distinctions pour rprimer les atteintes involontaires la vie.

Il punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000  d'amende le fait de causer la mort d'autrui, dans les conditions et selon les distinctions prvues l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, ngligence ou manquement une obligation de scurit ou de prudence impose par la loi ou le rglement.

En cas de violation manifestement dlibre d'une obligation particulire de scurit ou de prudence impose par la loi ou le rglement, les peines encourues sont portes cinq ans d'emprisonnement et 75 000  d'amende.

Les articles 222-19 et 222-20 rpriment, dans les mmes termes, les atteintes involontaires l'intgrit de la personne.

Le fait de causer autrui, dans les conditions et selon les distinctions prvues l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, ngligence ou manquement une obligation de scurit ou de prudence impose par la loi ou le rglement une incapacit totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000  d'amende. En cas de violation manifestement dlibre d'une obligation particulire de scurit ou de prudence impose par la loi ou le rglement, les peines encourues sont portes trois ans d'emprisonnement et 45 000  d'amende (article 222-19).

Lorsque l'incapacit totale de travail est infrieure ou gale trois mois et que l'auteur des faits a viol de faon manifestement dlibre une obligation particulire de scurit ou de prudence impose par la loi ou le rglement, les peines encourues sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000  d'amende (article 222-20).

Signalons galement qu'en cas de maladresse, imprudence, inattention, ngligence ou manquement une obligation de scurit ou de prudence impose par la loi ou le rglement, le fait de causer autrui une incapacit totale de travail d'une dure infrieure ou gale trois mois est une contravention punie de l'amende prvue pour les contraventions de la cinquime classe (article R. 625-2). Une peine similaire est prvue en cas de violation manifestement dlibre d'une obligation particulire de scurit ou prudence prvue par la loi ou le rglement ayant port atteinte l'intgrit d'autrui sans incapacit totale de travail (article R. 625-3). Lorsqu'il s'agit d'une simple faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de ngligence ou de manquement une obligation de scurit ou de prudence impose par la loi ou le rglement, la peine encourue est une contravention de la deuxime classe (article R. 622-1).

La jurisprudence a prcis la porte des diffrentes notions employes dans ces articles.

En matire de circulation routire, les fautes les plus souvent retenues sont l'inattention ou l'imprudence, comme celle d'un automobiliste qui, par distraction, ne respecte pas un signal d'interdiction ou celle d'un chauffeur routier qui, court de gas-oil, veut tout prix franchir la frontire dans le seul but de raliser une conomie sur les carburants (TGI Perpignan, 27 mars 1987).

Le non-respect du code de la route constitue en soit un manquement une obligation de prudence ou de scurit impose par la loi ou le rglement. Il n'est pas ncessaire que l'inobservation du code de la route soit poursuivie pour engager des poursuites aux titres des articles 221-6, 222-19 ou 222-20 (Cass. crim. 16 fv. 1972).

Le code pnal ne donne pas de dfinition de la notion d'incapacit totale de travail, mais la jurisprudence l'analyse comme une incapacit totale temporaire, qui exclut les incapacits partielles diminuant plus ou moins gravement la force de travail et qui subsistent aprs la consolidation de la blessure (Cass. crim. 28 mai 1959). Cette expression vise galement l'impossibilit d'effectuer un travail corporel, soit dans l'exercice d'une profession, soit en dehors de celle-ci : l'crivain dont la jambe est casse et qui peut continuer crire subit une incapacit totale de travail personnel tant qu'il ne peut pas marcher (Cass. crim. 6 oct. 1960).

b) Les dispositions du code de la route

Le code de la route fait du dlit de fuite et de la conduite sous l'empire d'un tat alcoolique ou aprs usage de stupfiants une circonstance aggravante des infractions d'atteintes involontaires la vie ou l'intgrit de la personne prvues par les articles 221-6 et 222-19 du code pnal.

L'article L. 234-11 du code de la route prvoit un doublement des peines mentionnes aux articles 221-6 et 222-19 lorsque l'auteur d'un homicide ou de blessures involontaires conduisait en tat d'ivresse, sous l'empire d'un tat alcoolique ou a refus de se soumettre aux vrifications destines tablir l'tat alcoolique.

Lorsque l'atteinte l'intgrit physique de la personne a entran une incapacit totale de travail infrieure trois mois, les peines encourues sont celles de l'article 222-19, soit deux ans d'emprisonnement (faute d'imprudence) ou trois ans d'emprisonnement (violation dlibre d'une obligation de scurit).

Ainsi, en cas d'accident mortel commis par un conducteur en tat alcoolique qui a dlibrment brl un feu rouge, les peines encourues sont de dix ans d'emprisonnement et de 150 000  d'amende

La jurisprudence considre qu'il n'est pas ncessaire, pour l'application de ces dispositions, de rechercher si la circonstance d'ivresse ou d'tat alcoolique a t la cause dterminante de l'accident (Cass. crim. 5 janv. 1963).

L'article L. 235-5 prvoit des dispositions similaires lorsque l'auteur de l'atteinte involontaire la vie ou l'intgrit physique conduisait aprs avoir fait usage de stupfiants ou lorsqu'il a refus de se soumettre aux vrifications destines tablir son tat.

Enfin, l'article L. 231-1, qui reprend les dispositions de l'article 434-10 du code pnal relatif au dlit de fuite, prvoit galement un doublement des peines en cas d'homicide ou de blessures involontaires accompagnes d'un dlit de fuite.

La rpression des atteintes involontaires la vie ou l'intgrit de la personne commises l'occasion de la conduite d'un vhicule rsulte donc de dispositions disparates, difficilement lisibles par les justiciables. Par ailleurs, certains comportements inadmissibles, comme le fait de causer un accident alors mme que l'auteur de l'infraction a vu son permis de conduire annul, ne sont pas sanctionns de manire spcifique.

C'est pourquoi les articles 1er et 2 du projet de loi crent dans le code pnal trois nouvelles infractions rprimant de manire spcifique les atteintes involontaires la vie ou l'intgrit de la personne commises l'occasion de la conduite d'un vhicule et aggravant les peines encourues.

2. Les nouveaux dlits crs par le projet de loi

a) Les dlits d'homicide et de blessures involontaires commis l'occasion de la conduite d'un vhicule

L'article 1er insre dans le code pnal, la suite des dispositions rprimant les atteintes involontaires la vie, un nouvel article 221-6-1 relatif aux homicides involontaires commis par les conducteurs d'un vhicule terrestre moteur.

Le premier alina prvoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende lorsque l'homicide involontaire commis par le conducteur d'un vhicule terrestre moteur rsulte d'une faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de ngligence ou de manquement une obligation lgislative ou rglementaire de scurit ou de prudence vise par l'article 221-6.

L'article 2 prvoit des dispositions similaires pour les atteintes involontaires l'intgrit de la personne.

Le premier alina du nouvel article 220-19-1 punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000  d'amende le conducteur d'un vhicule moteur auteur d'une atteinte involontaire l'intgrit de la personne ayant entran une incapacit totale de travail pendant plus de trois mois, qui a commis une faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de ngligence ou de manquement une obligation lgislative ou rglementaire de scurit ou de prudence prvue par l'article 222-19.

Lorsque l'incapacit totale de travail est infrieure ou gale trois mois, les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement et de 30 000  d'amende (premier alina de l'article 222-20-1).

On observera que ces nouveaux dlits ne visent que les vhicules moteur, ce qui exclut notamment les blessures involontaires causes par un cycliste.

Par rapport aux dispositions rpressives actuelles, les peines encoures sont sensiblement augmentes, puisque l'homicide involontaire rsultant d'une faute d'imprudence ordinaire sera puni cinq ans d'emprisonnement, au lieu de trois ans, et les blessures involontaires de trois ans ou deux ans d'emprisonnement, en fonction de la dure de l'incapacit totale de travail, au lieu de respectivement de deux ans et un an.

Comme le souligne l'expos des motifs du projet de loi,  la dangerosit intrinsque d'un vhicule, que la jurisprudence n'hsite d'ailleurs pas dans certains cas assimiler une arme, justifie en effet un surcrot d'attention et de prudence de la part de la personne qui l'utilise. Elle rend ainsi plus blmable la commission d'une faute d'imprudence au volant .

b) Les circonstances aggravantes

-  La dfinition des circonstances aggravantes

Les nouveaux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 numrent toute une srie de circonstances entranant l'aggravation des peines encourues. Rappelons que, actuellement, les seules circonstances aggravantes en cas d'homicide ou de blessures involontaires sont la violation manifestement dlibre d'une obligation particulire de scurit ou de prudence prvue par la loi ou le rglement, la conduite sous l'empire d'un tat alcoolique ou en tat d'ivresse manifeste, la conduite aprs usage de stupfiants et le refus de se soumettre aux vrifications destines tablir la ralit de ces infractions, ainsi que le dlit de fuite.

Les peines prvues seront aggraves lorsque :

Le conducteur a commis une violation manifestement dlibre d'une obligation particulire de scurit ou de prudence prvue par la loi ou le rglement, autre que celles qui figurent dsormais parmi les circonstances aggravantes. On peut citer, comme exemple de violation manifestement dlibre d'une obligation particulire de prudence, le non-respect dlibr d'un stop ou le franchissement d'une ligne blanche.

Cette rdaction reprend celle figurant actuellement aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pnal.

Le conducteur se trouve en tat d'ivresse manifeste ou est sous l'empire d'un tat alcoolique caractris par une concentration d'alcool gale ou suprieure aux taux fixs par les dispositions lgislatives ou rglementaires du code de la route ou a refus de se soumettre aux vrifications destines tablir l'existence d'un tat alcoolique.

On observera que cette nouvelle circonstance aggravante est plus large que celle actuellement dfinie l'article L. 234-11 du code de la route, puisqu'elle vise non seulement le dlit de conduite sous l'empire d'un tat alcoolique (article L. 234-1), caractris par une concentration d'alcool dans le sang suprieure ou gale 0,8 gramme par litre, mais galement la contravention de conduite sous l'empire d'un tat alcoolique (article R. 234-1), constitue lorsque ce taux est compris entre 0,5 et 0,8 gramme d'alcool dans le sang.

Le conducteur a fait usage de plantes ou substances classes comme stupfiants ou a refus de se soumettre aux vrifications destines tablir s'il conduisait en ayant fait usage de stupfiants.

Le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire exig par la loi ou le rglement ou son permis a t annul, invalid, suspendu ou retenu.

Cette nouvelle circonstance aggravante concerne l'ensemble des cas o le conducteur ne dispose pas du permis de conduire requis, que ces cas relvent d'une simple contravention (conduite sans permis rprime par l'article R. 221-1 du code de la route) ou constituent un dlit (conduite avec un permis annul, suspendu ou invalid sanctionne par l'article L. 224-16 et par l'article L. 223-5 modifi par l'article 11 du projet de loi).

Le conducteur a commis un dpassement de la vitesse maximale autorise gal ou suprieur 50 km/h.

Cette disposition nouvelle permet de mieux prendre en compte la dangerosit des conducteurs commettant de trs grands excs de vitesse, sanctionns par une contravention de la cinquime classe pour la premire infraction (article R. 413-4 du code de la route) et par des peines dlictuelles en cas de rcidive (article L. 413-1). Rappelons que, dans le mme esprit, l'article 4 du projet de loi porte de un trois ans le dlai retenu pour apprcier le dlit de rcidive du trs grand excs de vitesse.

Cette circonstance aggravante sera cependant difficile tablir, car elle suppose l'existence d'un contrle radar au moment de l'accident. Elle pourra nanmoins tre effective lorsqu'il existera bord des vhicules des appareils enregistreurs de vitesse.

Le conducteur ne s'est pas arrt et a tent d'chapper sa responsabilit pnale ou civile alors qu'il savait qu'il avait caus un accident.

Cette nouvelle circonstance aggravante correspond au dlit de fuite, dfini l'article 434-10 du code pnal, auquel renvoie l'article L. 231-1 du code de la route, comme le fait pour un conducteur d'un vhicule, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrter et de tenter ainsi d'chapper la responsabilit pnale ou civile qu'il peut avoir encourue.

-  Les peines encourues

Le nouvel article 221-6-1, qui sanctionne les atteintes involontaires la vie, porte sept ans d'emprisonnement et 100 000  d'amende les peines encourues lorsqu'une des circonstances aggravantes numres ci-dessus a t constate. Ces peines sont portes dix ans d'emprisonnement et 150 000  d'amende lorsque l'homicide involontaire a t commis avec au moins deux des circonstances aggravantes.

Les blessures involontaires entranant une incapacit totale de travail de plus de trois mois sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende lorsqu'elles ont t commises avec une des circonstances aggravantes. Ces peines sont portes sept ans d'emprisonnement et 100 000  d'amende lorsque les circonstances aggravantes sont au nombre de deux ou plus (article 222-19-1).

Enfin, l'article 222-20-1 punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000  d'amende l'atteinte involontaire l'intgrit de la personne ayant entran une incapacit de travail de trois mois ou moins, lorsque cette infraction a t commise avec une circonstance aggravante, et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende lorsque les circonstances aggravantes sont au nombre de deux ou plus.

Le tableau ci aprs prsente les modifications proposes par le projet de loi.

 

Homicide
involontaire

Blessures
involontaires avec une ITT
> 3 mois

Blessures involontaires avec une ITT ≤ 3 mois

 

Peines
actuelles

Peines
prvues

Peines
actuelles

Peines
prvues

Peines
actuelles

Peines
prvues

Simple

3 ans

5 ans

2 ans

3 ans

Amende contraventionnelle

2 ans

Violation dlibre d'une obligation de scurit

5 ans

7 ans

3 ans

5 ans

1 an

3 ans

Avec alcool

6 ans

7 ans

4 ans

5 ans

2 ans

3 ans

Avec stupfiants

6 ans

7 ans

4 ans

5 ans

2 ans

3 ans

Absence de permis de conduire

3 ans

7 ans

2 ans

5 ans

Amende contraventionnelle

3 ans

Trs grand excs de vitesse

3 ans

7 ans

2 ans

5 ans

Amende contraventionnelle

3 ans

Dlit de fuite

6 ans

7 ans

4 ans

5 ans

Amende contraventionnelle

3 ans

Avec 2 circonstances aggravantes

10 ans uniquement pour violation dlibre d'une obligation de scurit + alcool, stupfiants ou dlit de fuite

10 ans

  6 ans uniquement pour violation dlibre d'une obligation de scurit + alcool, stupfiants ou dlit de fuite

7 ans

3 ans uniquement pour violation dlibre d'une obligation de scurit + alcool, stupfiants

5 ans

On observera que l'article 6 du projet de loi prvoit par ailleurs l'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une priode maximum de dix ans lorsque l'homicide involontaire ou les blessures involontaires ayant entran une incapacit totale de travail suprieure trois mois ont t commis avec au moins une circonstance aggravante.

L'augmentation des peines encoures contribue renforcer l'adquation du droit positif avec les pratiques judiciaires. L'analyse du quantum moyen des peines d'emprisonnement prononces en 2001 par les juridictions en matire d'accidents de la circulation permet en effet de constater que celui-ci est relativement lev, notamment par rapport aux peines prononces pour des infractions comme le vol, pour lesquelles les peines encourues sont pourtant identiques. Ainsi, en 2001, le quantum moyen des peines d'emprisonnement prononces en matire d'accidents de la circulation, pour les homicides  simples , punis de trois ans d'emprisonnement, est de six mois, contre quatre mois pour un vol simple. Ce quantum est de dix mois pour l'homicide involontaire avec alcool.

l'article 1er, la Commission a examin un amendement de M. Georges Fenech tendant retenir comme circonstance aggravante, en cas d'homicide ou de blessures involontaires, la conduite une  vitesse manifestement excessive eu gard aux circonstances et compte tenu de la rglementation  au lieu du dpassement de la vitesse maximale autorise gal ou suprieur 50 km/h. Son auteur a fait observer que la fixation d'un seuil prcis de dpassement de la vitesse maximale autorise risquait de s'avrer inapplicable, dfaut de la prsence d'un contrle au moment de l'accident. Il a en outre ajout que la fixation d'un tel seuil risquait d'accrditer dans l'esprit des automobilistes l'ide d'une tolrance l'gard de la conduite une vitesse infrieure ce seuil. Soulignant qu'en matire d'alcoolmie il tait fait application d'une notion  d'ivresse manifeste , il a prcis que la notion de vitesse manifestement excessive serait laisse l'apprciation du juge, lequel pourrait retenir cette circonstance aggravante sur la base d'un faisceau d'indices objectivement tablis, tels que les tmoignages, les traces de freinage ou l'impact du choc du vhicule.

Estimant que la notion de vitesse manifestement excessive tait trop vague pour tre retenue comme une circonstance aggravante entranant de lourdes sanctions, le rapporteur s'est dclar dfavorable l'amendement.

En accord avec ces propos, le prsident Pascal Clment a soulign que le juge pourrait avoir recours des indices pour prouver que le seuil de dpassement de la vitesse maximale autorise avait t franchi. M. Rudy Salles s'est dclar au contraire favorable l'amendement, en estimant que le texte examin poursuivait galement un objectif de prvention, qui justifiait que le risque d'tre condamn soit maximal.

La Commission a rejet l'amendement de M. Georges Fenech, ainsi que l'amendement n 4 de M. Richard Malli tendant retenir comme circonstance aggravante un dpassement de 40 % de la vitesse maximale autorise.

Elle a en revanche adopt un amendement du rapporteur, tendant harmoniser la dfinition de la circonstance aggravante en cas de fuite du conducteur avec la dfinition du dlit de fuite figurant l'article 434-10 du code pnal (amendement n 20).

Aprs l'article 1er, la Commission a examin un amendement de M. Christian Vanneste tendant ramener 0,10 au lieu de 0,80 g d'alcool par litre de sang le seuil prvu l'article L. 234-1 du code de la route pour caractriser le dlit de conduite sous l'empire d'un tat alcoolique. Son auteur a soulign qu'il s'agissait de renforcer la prvention des accidents dus l'alcoolisme et d'inviter les conducteurs renoncer toute boisson alcoolique, comme le prvoient dj certains pays, tels que la Sude. Il a indiqu que les pays europens dans lesquels l'alcoolmie tait la plus forte, le Portugal et la France, comptaient galement le plus grand nombre d'accidents de la route.

Tout en reconnaissant que le principe du  taux zro  pouvait faire l'objet d'un dbat, le rapporteur a souhait qu'avant toute modification des taux en vigueur, les sanctions prvues en cas de dpassement de ceux-ci soient effectivement appliques. M. Jean-Pierre Soisson a estim, pour sa part, que la fixation d'un taux si bas paralyserait totalement la circulation automobile dans bien des rgions, tandis que le prsident Pascal Clment en a fait ressortir le caractre irraliste compte tenu du taux constat chez les personnes jeun.

M. Xavier de Roux, galement oppos l'amendement, a rappel que le dpassement du taux d'alcoolmie autoris pouvait conduire des retraits de points de permis, voire la suppression du permis, et priver ainsi de nombreux Franais de leur outil de travail. M. Alain Marsaud s'est demand si cette mesure tait bien cohrente avec une disposition introduite par amendement parlementaire dans la loi de finances pour 2003 et prorogeant le privilge des bouilleurs de cru. Aprs que M. Bernard Roman eut invit la prudence en soulignant qu'il convenait de se rfrer aux travaux de la Mission interministrielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), la Commission a rejet cet amendement.

l'article 2, la Commission a rejet deux amendements de M. Georges Fenech, ainsi que les amendements nos 5 et 6 de M. Richard Malli, par cohrence avec la position prcdemment adopte. Elle a ensuite examin un amendement de M. Philippe Houillon tendant supprimer la notion de faute, dans le nouvel article 222-20-1 du code pnal, sanctionnant la maladresse du conducteur, son imprudence, son inattention, sa ngligence ou le manquement une obligation de prudence ou de scurit, d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Son auteur a prcis que la faute en droit pnal tait intentionnelle, alors que la maladresse ne l'tait pas. Aprs que le rapporteur eut indiqu que la jurisprudence utilisait dj la notion de  faute de maladresse , la Commission a adopt cet amendement (amendement no 22), ainsi que deux amendements de coordination du rapporteur (amendement nos 21 et 23).

La Commission a adopt les articles 1er et 2 ainsi modifis.

Article additionnel aprs l'article 2

(art. 223-11 et 223-12 [nouveau] du code pnal)

Cration d'un dlit d'interruption involontaire de grossesse

La Commission a examin deux amendements prsents, l'un par M. Jean-Paul Garraud, tendant instaurer un nouveau dlit d'interruption involontaire de grossesse, et l'autre par M. Michel Hunault, sanctionnant le dlit d'homicide involontaire commis sur un enfant natre.

M. Jean-Paul Garraud a expliqu que, dans un arrt du 29 juin 2001, la Cour de cassation avait considr qu'en application du principe d'interprtation stricte de la loi pnale, le dlit d'homicide involontaire n'tait pas applicable ce cas, et jug qu'il convenait par consquent de combler le vide juridique ainsi cr en compltant les dispositions de l'article 223-10 du code pnal, qui punit de cinq ans d'emprisonnement le fait de provoquer, uniquement de faon volontaire, une interruption de grossesse sans le consentement de la femme enceinte. Reconnaissant qu'une telle disposition dpassait la seule mise en cause de responsabilit dans le cadre d'un accident de la circulation pour concerner le problme plus gnral de la responsabilit du fait d'un tiers, M. Jean-Paul Garraud a cependant fait observer que la loi du 10 juillet 2000 relative aux dlits non intentionnels avait clairement circonscrit les contours de la faute involontaire, l'article 121-3 du code pnal subordonnant l'engagement de la responsabilit l'existence d'une faute caractrise.

M. Michel Hunault a fait valoir que, s'il poursuivait le mme objectif, l'amendement qu'il proposait visait protger, non la mre, mais l'enfant lui-mme, ce qui permettait d'aborder le problme de non-assistance personne en danger. Il a expliqu qu'il se situait ainsi dans la ligne d'un arrt du 19 juillet 2002, autorisant l'inscription dans le livret de famille d'un enfant mort-n.

M. Xavier de Roux a exprim des rserves l'gard de ces amendements, qui traitent de questions gnrales touchant la responsabilit et ouvrent nouveau le dbat sur un sujet trait par la loi du 10 juillet 2000 et dont la jurisprudence a prcis la porte. Il a estim qu'un tel cavalier lgislatif n'avait pas sa place dans un texte relatif la scurit routire. Rcusant cette analyse, M. Jean-Paul Garraud a estim qu'il n'tait pas possible d'esquiver ce dbat, qui concerne de nombreux cas de violence routire.

M. Philippe Houillon a craint que l'adoption d'un tel amendement ne vienne compliquer excessivement le droit de la responsabilit, qui a le mrite de la clart puisqu'il est fond sur l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalit entre la faute et le dommage. Tout en contestant par consquent l'existence d'un vide juridique, il a jug que la question du statut du ftus relevait d'un autre dbat.

M. Ren Dosire a jug peu opportun de revenir sur les dispositions de la loi du 10 juillet 2000, dont il a rappel qu'elle avait t adopte l'unanimit par les deux assembles, qui avaient travaill sur ce texte en troite concertation, de faon aboutir la rdaction d'un texte clair et aisment applicable par les magistrats. En rponse une question de M. Alain Marsaud, M. Jean-Paul Garraud a indiqu que son amendement n'cartait pas le cas d'une interruption involontaire de grossesse due l'homicide involontaire de la mre.

Compte tenu de modifications rdactionnelles suggres par le rapporteur, la Commission a adopt l'amendement prsent par M. Jean-Paul Garraud (amendement n 24) et rejet celui de M. Michel Hunault.

Article 3

(art. 434-10 du code pnal,
L. 234-11, L. 324-12, L. 234-13 et L. 235-5 du code de la route)

Coordinations

Cet article effectue, dans le code pnal et le code de la route, les coordinations rendues ncessaires par la cration des trois nouvelles infractions prvues par les articles 1er et 2 du projet de loi.

Le paragraphe I modifie le deuxime alina de l'article 434-10 du code pnal, relatif au doublement des peines prvues lorsque l'homicide ou les blessures involontaires s'accompagnent du dlit de fuite, afin de prciser que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'homicide ou les blessures involontaires ont t commises par le conducteur d'un vhicule terrestre moteur (articles 221-6, 222-201 et 222-20-2).

Lorsque les atteintes involontaires la vie ou l'intgrit physique de la personne accompagnes d'un dlit de fuite sont le fait d'un conducteur d'un vhicule fluvial ou maritime, les dispositions du deuxime alina de l'article 434-10 continueront s'appliquer.

Le paragraphe II procde un certain nombre d'abrogations des dispositions du code de la route, notamment par coordination avec l'article 5 du projet de loi, qui dfinit de nouvelles peines complmentaires encourues pour les infractions d'homicide et de blessures involontaires :

L'article L. 234-11, qui prvoit une aggravation des peines en cas d'homicide ou de blessures involontaires commis par un conducteur en tat d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un tat alcoolique.

Le paragraphe II de l'article L. 234-12, relatif aux peines complmentaires susceptibles d'tre prononces en cas d'homicide ou de blessures involontaires commis par un conducteur en tat d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un tat alcoolique.

Le deuxime alina de l'article L. 234-13, qui prvoit une annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus dans les cas d'homicide ou de blessures involontaires accompagne d'un tat d'alcoolmie.

L'article L. 235-5, qui numre les peines applicables en cas d'homicide ou de blessures involontaires commis par un conducteur ayant fait usage de stupfiants. La dure de vie de cet article aura t trs limite, puisque celui-ci n'est en vigueur que depuis le 4 fvrier dernier.

La Commission a adopt un amendement du rapporteur coordonnant les dispositions du projet de loi avec la procdure du juge unique (amendement n 25).

Puis elle a adopt l'article 3 ainsi modifi.

Chapitre II

Rcidive, peines complmentaires et amende forfaitaire

Section 1

Dispositions relatives la rpression des infractions commises en rcidive

Article 4

(art. 131-13, 132-11, 132-16-2 [nouveau] du code pnal,
L. 221-2 et L. 413-1 du code de la route)

Infractions commises en tat de rcidive

Cet article renforce la svrit des rgles applicables en matire de rcidive, afin de mieux sanctionner les conducteurs qui, aprs avoir commis une premire infraction, continuent d'avoir un comportement dangereux sur les routes.

Les paragraphes I et II compltent les articles 131-13 et 132-11 du code pnal, relatifs la rcidive des contraventions de la cinquime classe.

Le 5 de l'article 131-13 fixe 3 000  le montant de l'amende encourue en cas de rcidive d'une contravention de la cinquime classe lorsque le rglement le prvoit.

Le paragraphe I complte cet alina afin de prciser que cette disposition ne s'applique pas lorsque la loi prvoit que la rcidive de la contravention constitue un dlit.

La porte de cet ajout est plus pdagogique que juridique, puisque l'absence de disposition de ce type n'a pas empch le lgislateur de faire des contraventions de conduite sans permis et de grand excs de vitesse des dlits en cas de rcidive (articles L. 221-2 et L. 413-1 du code de la route).

L'article 132-12 prcise les modalits d'application de la rcidive d'une contravention de la cinquime classe, en fixant un an compter de l'expiration ou de la prescription de la prcdente peine le dlai pour apprcier la rcidive.

Le paragraphe II ajoute cet article un nouvel alina qui fixe trois ans le dlai pour apprcier la rcidive d'une contravention de la cinquime classe lorsque cette rcidive constitue un dlit. Rappelons qu'actuellement, le dlai de rcidive mentionn aux articles L. 221-2 (conduite sans permis) et L. 413-1 (grand excs de vitesse) est fix un an.

Cette modification correspond une dcision prise par le comit interministriel de la scurit routire du 18 dcembre dernier, qui s'est engag porter de un trois ans le dlai de rcidive pour les conducteurs sans permis ou ayant commis un excs de vitesse gal ou suprieur 50 km/h.

Le paragraphe III insre, la fin de la sous-section du code pnal consacre aux peines applicables en cas de rcidive, un nouvel article 132-16-2 qui assimile au regard de la rcidive un certain nombre d'infractions, en oprant une distinction entre les atteintes la personne et les autres infractions au code de la route.

Le premier alina du nouvel article 132-16-2 dispose que les dlits d'homicide et de blessures involontaires prvus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pnal sont considrs comme une mme infraction pour l'apprciation de la rcidive.

Le deuxime alina prvoit une disposition similaire pour les dlits de conduite sans permis (article L. 221-2 du code de la route), de conduite en tat d'alcoolmie (article L. 234-1), de conduite aprs usage de stupfiants (article L. 235-1) et de grand excs de vitesse (article L. 413-1). Lorsque l'un de ces dlits constitue le second terme de la rcidive, il est assimil, pour la rcidive, aux infractions d'homicide ou de blessures involontaires.

Cette assimilation au regard de la rcidive permet de doubler les peines encourues par le conducteur auteur de telles infractions. Rappelons, en effet, que l'article 132-10 du code pnal dispose que, lorsqu'une personne, dj condamne dfinitivement pour un dlit, commet dans un dlai de cinq ans soit le mme dlit, soit un dlit qui lui est assimil au regard des rgles de la rcidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doubl.

Ainsi, l'automobiliste arrt pour conduite en tat alcoolique et dj condamn pour un accident mortel de la circulation encourra quatre ans d'emprisonnement, au lieu de deux actuellement. A l'inverse, une condamnation pour conduite en tat alcoolique prcdant un accident mortel n'entrera pas en ligne de compte dans la dfinition de la peine encourue, le premier terme de la rcidive ne constituant pas une atteinte la personne.

La Commission a rejet un amendement prsent par M. Ren Dosire tendant limiter l'assimilation, pour l'apprciation de la rcidive, du dlit d'homicide involontaire au dlit de blessures involontaires ayant entran une mutilation ou une infirmit permanente, le rapporteur ayant fait valoir que cette limitation affaiblirait les dispositions proposes en matire de rcidive. Elle a adopt un amendement de coordination du rapporteur (amendement n 26), avant de rejeter un amendement de M. Thierry Mariani aggravant lourdement les peines lorsqu'une infraction de conduite sans permis de conduite a t commise concomitamment de celle d'usage d'un faux permis.

Les paragraphes IV et V modifient les articles L. 221-2 et L. 413-1 du code de la route, qui font de la rcidive des contraventions de conduite sans permis de conduire et de grand excs de vitesse un dlit.

Dans sa rdaction actuelle, l'article L. 221-2 punit de deux ans d'emprisonnement et de 3 750  d'amende le fait, en tat de rcidive au sens de l'article 132-11 du code pnal, de conduire un vhicule sans tre titulaire du permis de conduire correspondant au vhicule.

Le paragraphe IV complte ces dispositions afin de prciser que la rcidive doit s'apprcier au regard du deuxime alina de l'article 132-11 du code pnal, qui fixe trois ans le dlai dans lequel la rcidive d'une contravention de la cinquime classe constitue un dlit.

Le paragraphe V procde une modification similaire l'article L. 413-1, qui punit de trois mois d'emprisonnement et de 3 750  d'amende le fait de dpasser de plus de 50 km/h la vitesse maximale autorise alors mme que le conducteur a t condamn dfinitivement moins d'un an auparavant pour la mme infraction, en remplaant la rfrence au dlai d'un an par un renvoi au deuxime alina de l'article 132-11 du code pnal.

La Commission a adopt l'article 4 ainsi modifi.

Section 2

Dispositions relatives aux peines complmentaires

Article 5

(art. 131-6, 131-14, 131-16, 132-28, 221-8, 222-44, 223-18, 435-5 du code pnal,
708 du code de procdure pnale, L. 223-5, L. 224-16, 224-17
L. 234-2, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route)

Suppression de la possibilit d'amnagement
de la peine de suspension du permis de conduire

Cet article met en application la dcision du comit interministriel de scurit routire du 18 dcembre dernier relative la suppression des permis blancs. Ce comit a en effet souhait  rendre la sanction de retrait de permis toute sa valeur pdagogique avec une meilleure prise de conscience de la gravit du comportement en rendant impossible pour les infractions graves les  permis blancs  quand il s'agit d'une peine complmentaire .

Rappelons que les permis blancs correspondent des amnagements de la peine de suspension du permis de conduire, qui ont pour effet, dans la plupart des cas, de limiter cette suspension la seule conduite en dehors de l'activit professionnelle.

Les paragraphes I et II modifient les articles 131-6 et 131-14 du code pnal, qui numrent les peines alternatives susceptibles d'tre prononces pour les dlits punis d'une peine d'emprisonnement et pour les contraventions de la cinquime classe, afin de prciser que la limitation de la suspension du permis de conduire la conduite en dehors de l'activit professionnelle n'est pas possible pour les dlits ou les contraventions pour lesquels l'amnagement de la suspension du permis de conduire, encourue titre de peine complmentaire, est interdit.

Ces ajouts ont pour objet d'viter que la suppression des permis blancs pour certaines infractions ne soit contourne par le prononc, dans le cadre des articles 131-6 et 131-14 du code pnal, de peines de suspension du permis de conduire amnages.

La Commission a adopt deux amendements rdactionnels du rapporteur (amendements nos 27 et 28).

Le paragraphe III modifie l'article 131-16 du code pnal, qui numre les peines complmentaires susceptibles d'tre appliques pour rprimer une contravention.

Il complte le 1 de cet article, qui porte sur la suspension, pour une dure de trois ans au plus, du permis de conduire et rappelle que cette suspension peut tre limite la conduite en dehors de l'activit professionnelle, afin de prciser que le rglement peut exclure expressment cette suspension limite.

Bien qu'elle ne soit pas juridiquement indispensable, cette mention permet de lever toute ambigut sur la possibilit dont dispose le pouvoir rglementaire pour supprimer tout amnagement de la peine complmentaire de suspension du permis de conduire prvue pour les contraventions.

La Commission a examin un amendement prsent par M. Ren Dosire, incitant le juge condamner les auteurs d'infraction routire des peines de travail d'intrt gnral dans un tablissement spcialis dans l'accueil de blesss de la route. Favorable l'objectif poursuivi par cet amendement, le rapporteur s'est toutefois interrog sur le point de savoir si une telle disposition devait figurer dans la loi, prfrant pour sa part s'en remettre l'apprciation du juge. M. Xavier de Roux, soutenant l'amendement, a estim ncessaire d'imposer des peines alternatives la prison dans la mesure o les magistrats renonaient parfois, dfaut de celles-ci, prononcer toute sanction. M. Bernard Roman a jug qu'il revenait la reprsentation nationale, et non au juge, de favoriser ce type de peines alternatives. Le rapporteur ayant fait observer que, si les magistrats rpugnaient prononcer de telles peines, c'tait aussi en raison de la faible capacit d'accueil des tablissements concerns, M. Philippe Houillon a fait observer qu'en rgle gnrale, les magistrats prononaient peu de peines d'intrt gnral et qu'en dpit des demandes des communes, celles-ci n'accueillaient que trs peu de personnes condamnes des peines d'intrt gnral. Soutenant l'amendement, il a souhait le modifier pour lui donner un caractre systmatique. Cette dernire suggestion a t rejete, le rapporteur ayant observ que l'automaticit rendrait le texte inapplicable. La Commission a alors adopt l'amendement de M. Ren Dosire compte tenu de la correction d'erreurs de rfrence (amendement n 30).

Le paragraphe IV modifie l'article 132-28 du code pnal, qui dispose qu'en matire correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut dcider le fractionnement de la peine de suspension du permis de conduire pour des motifs graves d'ordre mdical, familial ou professionnel, afin de prciser que ce fractionnement n'est pas possible lorsque la loi ou le rglement interdit de limiter la peine de suspension la conduite en dehors de l'activit professionnelle.

La Commission a adopt un amendement rdactionnel du rapporteur (amendement n 29).

Dans le mme esprit, le paragraphe IX complte le troisime alina de l'article 708 du code de procdure pnale, qui dtermine les modalits de suspension ou de fractionnement de l'excution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de libert, afin de prciser que cette suspension ou ce fractionnement ne sont pas possibles pour la peine de suspension du permis de conduire lorsque la loi ou le rglement ont interdit de limiter cette suspension la conduite en dehors de l'activit professionnelle.

Il s'agit, l encore, d'viter que l'interdiction de l'amnagement de la peine de suspension du permis de conduire ne soit battue en brche par le recours au fractionnement de la peine.

Les paragraphes V VIII et X suppriment toute possibilit d'amnagement de la peine de suspension du permis de conduire pour les dlits les plus graves commis l'occasion de la conduite d'un vhicule.

Les paragraphes V et VI modifient les articles 221-8 et 222-44 du code pnal, qui numrent les peines complmentaires applicables en cas d'atteintes involontaires la vie et l'intgrit de la personne.

Ils compltent le 3 de ces articles, relatif la peine de suspension, pour une dure de cinq ans au plus, du permis de conduire, afin de prciser que cette peine ne peut pas tre assortie de sursis, mme partiellement, et ne peut pas tre limite la conduite en dehors de l'activit professionnelle en cas d'homicide ou de blessures involontaires commis l'occasion de la conduite d'un vhicule (article 221-6-1 et 222-19-1 et 222-20-1) ; lorsque l'homicide ou les blessures involontaires sont accompagnes d'au moins une circonstance aggravante, la dure de la suspension peut tre porte dix ans .

L'article 223-18 du code pnal recense les peines complmentaires applicables aux personnes coupables du dlit de mise en danger d'autrui. Rappelons que cette infraction, dfinie l'article 223-1 du code pnal comme le fait d'exposer directement autrui un risque immdiat de mort ou de blessures de nature entraner une mutilation ou une infirmit permanente par la violation manifestement dlibre d'une obligation particulire de scurit ou de prudence impose par la loi et le rglement et punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000  d'amende, est frquemment utilise pour sanctionner les comportements dangereux au volant.

Le paragraphe VII complte donc le 3 de l'article 223-18, afin de prciser que la peine complmentaire de suspension, pour une dure de cinq ans au plus, du permis de conduire, ne peut pas tre assortie de sursis, mme partiel, et ne peut pas tre limite la conduite en dehors de l'activit professionnelle lorsqu'elle sanctionne un dlit commis l'occasion de la conduite d'un vhicule.

Le paragraphe VIII modifie l'article 434-45 du code pnal, qui dispose que les personnes coupables du dlit de fuite encourent la peine complmentaire de suspension du permis de conduire, cette suspension pouvant tre limite la conduite en dehors de l'activit professionnelle, afin de supprimer la rfrence la possibilit d'amnagement de la peine.

La Commission a adopt un amendement rdactionnel du rapporteur (amendement n 31).

Le paragraphe X supprime, pour les dlits les plus graves du code de la route, qui  mettent en danger la vie d'autrui , la possibilit de limiter la peine complmentaire de suspension du permis de conduire la conduite en dehors de l'activit professionnelle.

Les dlits concerns sont :

- le refus de remise du permis de conduire au prfet aprs le retrait de la totalit des points (article L. 223-5) ;

- la conduite d'un vhicule moteur malgr la suspension, la rtention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la dlivrance du permis de conduire (article L. 224-16) ;

- le refus de restituer le permis de conduire la suite d'une dcision de suspension ou de rtention de ce permis (article L. 224-17) ;

- la conduite en tat d'ivresse ou sous l'empire d'un tat alcoolique et le refus de se soumettre aux vrifications destines tablir cet tat (articles L. 234-2 et 234-8) ;

- la conduite aprs usage de stupfiants et le refus de se soumettre aux vrifications destines tablir l'ventuel usage de stupfiants (articles L. 235-1 et 235-3) ;

On observera, s'agissant des infractions de conduite en tat alcoolique ou aprs usage de stupfiants, que le code de la route interdit dj d'assortir la suspension du permis de conduire d'un sursis, mme partiellement.

- le dpassement de la vitesse maximale autorise gal ou suprieur 50 km/h (article L. 413-1).

Sur la base des condamnations dlictuelles prononces en 2001, l'tude d'impact estime environ 69 000 le nombre total de peines complmentaires de suspension de permis de conduire qui verront toute possibilit d'amnagement par le juge supprime, soit 52 % de l'ensemble des condamnations lies la circulation routire, auxquelles il convient d'ajouter les 5 563 mesures de suspension du permis de conduire prononces titre de peine complmentaire pour la contravention de blessures involontaires ayant entran une incapacit totale de travail de moins de trois mois, transforme en dlit par le projet de loi.

La Commission a adopt un amendement du rapporteur supprimant l'interdiction d'amnager la peine de suspension du permis de conduire pour les dlits de refus de remise du permis de conduire aprs le retrait de la totalit des points et de refus de restituer le permis aprs une dcision de suspension ou de rtention de ce permis (amendement n 32), son auteur ayant soulign qu'il convenait de limiter l'interdiction des permis blancs aux dlits les plus graves mettant en danger la scurit d'autrui. Elle a galement adopt un amendement rdactionnel du rapporteur (amendement n 33).

La Commission a adopt l'article 5 ainsi modifi.

Article 6

(art. 131-16, 131-21, 131-35-1 [nouveau], 132-45, 221-8, 222-44, 223-18,
434-41 du code pnal, 41-1 du code de procdure pnale, L. 221-2, L. 222-14, L. 221-5, L. 223-5, L. 224-16, L. 231-2, L. 234-2, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3
et L. 413-1 du code de la route)

Peines complmentaires en cas d'infractions commises
l'occasion de la conduite d'un vhicule

Cet article cre de nouvelles peines de stage de formation la scurit routire et d'interdiction de conduire certains vhicules et tend la peine complmentaire de confiscation du vhicule.

-  Peine d'interdiction de conduire des vhicules moteur (paragraphe I)

Le paragraphe I cre une nouvelle peine complmentaire d'interdiction de conduire des vhicules moteur pour les infractions contraventionnelles.

Il complte cet effet l'article 131-16 du code pnal, qui numre les peines complmentaires applicables, lorsque le rglement le prvoit, aux contraventions, par une rfrence l'interdiction de conduire certains vhicules moteur, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n'est pas exig, pour une dure de trois ans au plus.

On observera que l'article 131-6 du code pnal, relatif aux peines alternatives susceptibles d'tre prononces pour les dlits punis d'une peine d'emprisonnement, prvoit une peine similaire d'interdiction de conduire des vhicules pour une dure de cinq ans au plus.

Dsormais, outre la suspension pour une dure de trois ans au plus du permis de conduire, l'auteur d'une contravention pourra se voir interdire pour la mme dure la conduite de tout vhicule moteur. Sont concernes par cette interdiction l'ensemble des vhicules moteur, dfinis par l'article L. 110-1 du code de la route comme les vhicules terrestres pourvus d'un moteur propulsion et circulant sur route par ses moyens propres, y compris les voiturettes, actuellement utiliss par certains conducteurs multirdicivistes pour contourner la suspension du permis de conduire ).

Les magistrats pourront adapter cette peine la personnalit de l'auteur de l'infraction, en interdisant par exemple aux auteurs d'excs de vitesse la conduite de vhicules puissants ou en excluant les voiturettes pour les conducteurs condamns en rcidive pour alcoolmie.

La Commission a adopt un amendement rdactionnel du rapporteur (amendement n 34).

-  Peine de confiscation du vhicule (paragraphe II)

Le paragraphe II complte l'article 131-21 du code pnal, qui dfinit les modalits d'application de la peine de confiscation, afin de prciser les conditions de confiscation d'un vhicule : lorsque celui-ci n'a pas t saisi au cours de la procdure, la personne condamne doit le remettre, sur injonction du ministre public, au service ou l'organisme charg de sa destruction ou de son alination.

Cette modification permettra aux juridictions de prononcer plus facilement la peine de confiscation. En l'absence de saisie pralable du vhicule au cours de la procdure, au demeurant fort rare, les magistrats hsitaient prononcer cette peine, la confiscation en valeur, prvue lorsque la chose confisque n'a pas t saisie, tant dans ce cas peu adapte.

-  Dfinition du stage de sensibilisation la scurit routire (paragraphe III)

Le paragraphe III prcise les modalits du stage de sensibilisation la scurit routire pouvant tre encourue titre de peine complmentaire en cas de dlit. Cette nouvelle peine n'a pas figurer en tant que telle dans la liste des peines complmentaires applicables en cas de dlit, puisque l'article 131-10 du code pnal dispose, de manire gnrale, qu'un dlit peut tre sanctionn par une peine complmentaire emportant obligation de faire lorsque la loi le prvoit.

Le paragraphe III insre cet effet dans le code pnal, la fin de la sous-section consacre au contenu et aux modalits d'application de certaines peines, un nouvel article 131-35-1 qui prcise que l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation la scurit routire doit tre excute dans les six mois de la condamnation. Ce dlai est volontairement relativement long, afin de tenir compte la fois du nombre limit, tout au moins au dpart, de stages proposs et des disponibilits des auteurs de l'infraction.

Les frais du stage, qui sont la charge du condamn, ne peuvent pas excder la moiti du montant de l'amende encourue.

L'excution du stage donne lieu la remise au condamn d'une attestation prouvant cette excution, qui doit tre envoye au procureur de la Rpublique. En cas d'inexcution, des poursuites pourront tre engages sur le fondement de l'article 434-41 du code pnal, modifi par le paragraphe VIII, qui prvoit une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000  d'amende en cas de violation de l'obligation d'effectuer un stage.

D'aprs les informations fournies votre rapporteur, ce stage de sensibilisation la scurit routire sera en pratique trs proche de la formation de sensibilisation aux causes et consquences des accidents de la route, prvue par les articles L. 223-6 et R. 223-5 et suivants du code de la route, pour les titulaires du permis de conduire souhaitant reconstituer leurs points et pour les jeunes conducteurs. Cette formation est actuellement organise sous forme de stage d'une dure minimale de seize heures rparties sur deux jours et doit comporter un enseignement portant sur les facteurs gnraux de l'inscurit routire et un ou plusieurs enseignements spcialiss dont l'objet est d'approfondir des facteurs gnrateurs d'accidents de la route.

La Commission a adopt un amendement du rapporteur supprimant la rfrence au montant des frais de stage (amendement n 35), son auteur ayant fait valoir que ces dispositions prsentaient un caractre rglementaire et taient en outre inadaptes, puisqu'en cas d'homicide aggrav, le montant du stage pouvait tre de 75 000 , ce qui semble trs excessif.

-  Introduction du stage de sensibilisation la scurit routire parmi les obligations du sursis avec mise l'preuve (paragraphe IV)

Le paragraphe IV complte l'article 132-45 du code pnal, relatif aux obligations imposes par les juridictions de condamnation dans le cadre d'un sursis avec mise l'preuve, afin d'ajouter une rfrence au stage de sensibilisation la scurit routire ; comme lorsqu'il est suivi titre de peine complmentaire, les frais de stage sont la charge du condamn ; de manire tout fait logique, il est prcis que ce stage ne peut tre impos qu'en cas d'infraction commise l'occasion de la conduite d'un vhicule terrestre moteur. Rappelons que le non respect par le condamn des obligations du sursis avec mise l'preuve peut entraner la rvocation de ce dernier et l'excution de la peine d'emprisonnement.

-  Extension des peines complmentaires encourues en cas d'homicide ou de blessures involontaires ou de mise en danger de la vie d'autrui et peine d'annulation de plein droit du permis de conduire (paragraphes V VIII)

Les paragraphes V, VI et VII complte la liste des peines encourues pour les dlits d'homicide ou de blessures involontaires (articles 2221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1) et de mise en danger de la vie d'autrui (article 223-1).

L'article 221-8 du code pnal numre les peines complmentaires encourues en cas d'atteinte involontaire la vie (article 221-6) et d'homicide involontaire commis par le conducteur d'un vhicule (article 221-6-1 cr par l'article 1er du projet de loi). Il s'agit de la peine d'interdiction d'exercer l'activit professionnelle l'occasion de laquelle l'infraction a t commise, de l'interdiction de dtenir, pour une dure de cinq ans au plus, une arme, de la suspension, pour une dure de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas tre limite la conduite en dehors de l'activit professionnelle ni assortie d'un sursis pour les dlits viss l'article 221-6-1 (article 5 du projet de loi), de l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus, de la confiscation d'une arme et du retrait du permis de chasser pendant cinq ans au plus.

Le paragraphe V complte cette liste en ajoutant :

- l'interdiction de conduire certains vhicule moteur, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n'est pas exig, pour une dure de cinq ans au plus ; cette rdaction reprend celle propose au paragraphe I pour les peines complmentaires contraventionnelles.

- l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation la scurit routire, dfini par le nouvel article 131-35-1 (paragraphe III).

- l'immobilisation, pour une dure d'un an au plus, du vhicule dont le condamn s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propritaire. Les modalits d'application de cette peine complmentaire sont dfinies aux articles R. 131-5 R. 131-11 du code de la route (remise du certificat d'immatriculation, placement du vhicule sous scells, etc.).

- la confiscation du vhicule dont le condamn s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propritaire. Cette peine complmentaire est galement encourue pour les dlits de conduite en tat d'alcoolmie et aprs usage de stupfiants commis en tat de rcidive.

S'agissant de l'immobilisation et de la confiscation du vhicule, on observera que les articles L. 234-12 et L. 235-4 du code de la route prvoient dj de telles peines complmentaires pour les homicides involontaires commis par un automobiliste conduisant sous l'empire d'un tat alcoolique, en tat d'ivresse ou aprs usage de stupfiants.

Ces quatre nouvelles peines complmentaires ne s'appliquent pas l'ensemble des homicides involontaires, mais uniquement ceux commis par les conducteurs de vhicule terrestre moteur (article 221-6-1).

La Commission a t saisie d'un amendement de M. Georges Fenech ayant pour objet de permettre au juge de prononcer une peine interdiction de conduire un vhicule non quip d'un enregistreur de vitesse, pour une dure de cinq ans ou plus. Malgr les objections de M. Christian Estrosi sur les difficults auxquelles se heurteraient les personnes souhaitant louer une voiture et ne pouvant obtenir un vhicule muni d'un tel quipement, et les observations du rapporteur, qui a soulign que ces dispositions taient couvertes par la peine gnrale d'interdiction de conduire certains vhicules, la Commission a adopt cet amendement (amendement n 36).

Le paragraphe V prvoit par ailleurs que toute condamnation pour un dlit d'homicide involontaire commis par le conducteur d'un vhicule avec au moins une circonstance aggravante (violation dlibre d'une obligation de scurit, tat alcoolique, stupfiants, absence de permis de conduire, grand excs de vitesse, dlit de fuite) donne lieu de plein droit l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une dure maximum de dix ans. C'est au juge qu'il appartiendra de fixer, l'intrieur de ce dlai de dix ans, la dure de l'interdiction. En cas de rcidive, la dure de l'interdiction est porte de plein droit dix ans et le tribunal peut mme dcider, par une dcision spcialement motive, que cette interdiction sera dfinitive.

Cette annulation de plein droit du permis de conduire est dj prvue par le code de la route dans un certain nombre de cas.

Les articles L. 234-13 et L. 235-4 prvoient ainsi une annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la dlivrance d'un nouveau permis pendant une dure maximum de trois ans en cas de rcidive de conduite en tat alcoolique ou aprs usage de stupfiants.

En cas d'homicide ou de blessures involontaires accompagns des dlits de conduite en tat alcoolique ou aprs usage de stupfiants, les articles L. 234-13 et L. 235-5 imposent galement l'annulation de plein droit du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une dure maximale de cinq ans.

Enfin, l'article L. 224-15 fixe dix ans le dlai minimum pour solliciter un nouveau permis de conduire aprs un homicide involontaire accompagn d'un dlit de conduite en tat alcoolique commis en rcidive.

Le paragraphe V consiste se contente donc d'tendre les motifs d'annulation de plein droit du permis de conduire, d'allonger la dure pendant laquelle le tribunal pourra interdire au condamn de solliciter la dlivrance d'un nouveau permis et, en cas de rcidive, de prvoir que cette interdiction peut tre dfinitive.

Le paragraphe VI complte l'article 222-44, qui numre les peines complmentaires encourues en cas d'atteintes involontaires l'intgrit de la personne. Ces peines sont identiques celles actuellement mentionnes l'article 221-8, l'exception du retrait du permis de chasser. L'article 222-44 prvoit en outre la peine de confiscation du vhicule appartenant au condamn et de confiscation de la chose qui a servi commettre l'infraction.

Comme l'article 221-8, le paragraphe VI ajoute cette liste l'interdiction de conduire certains vhicules moteur, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n'est pas exig, pour une dure de cinq ans au plus, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation la scurit routire et l'immobilisation, pour une dure d'un an au plus, du vhicule du condamn.

Si les deux premires peines sont encourues pour l'ensemble des dlits de blessures involontaires commis par les conducteurs de vhicule terrestre moteur (articles 222-19-1 et 222-20-1), la peine d'immobilisation est limite aux atteintes involontaires l'intgrit de la personne les plus graves, celles ayant entran une incapacit totale de travail suprieure trois mois et commises avec au moins une circonstance aggravante.

On observera que le paragraphe VI n'ajoute pas la peine de confiscation du vhicule, dj prvu par le 5 de l'article 222-44 du code pnal.

La Commission a adopt un amendement rdactionnel du rapporteur (amendement n 37), ainsi qu'un amendement du mme auteur tendant la peine d'immobilisation du vhicule l'ensemble des blessures involontaires (amendement n 38), le rapporteur ayant soulign que cette extension permettait d'tablir une cohrence avec la peine de confiscation du vhicule, applicable aux blessures involontaires, quelle que soit la dure de l'incapacit totale de travail. Puis elle a adopt un amendement de coordination de M. Georges Fenech (amendement n 39).

Comme pour les homicides involontaires aggravs, la nouvelle rdaction de l'article 222-44 prvoit l'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus lorsque l'atteinte involontaire l'intgrit de la personne est commise avec au moins une circonstance aggravante. Cette annulation de plein droit est cependant limite aux blessures involontaires ayant entran une incapacit totale de travail suprieure trois mois (article 220-19-1).

L'article 223-18 numre les peines complmentaires applicables aux personnes physiques coupables de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (article 223-1) : interdiction d'exercer l'activit professionnelle l'occasion de laquelle l'infraction a t commise ; interdiction, pour une dure de cinq ans, de dtenir une arme ; suspension, pour une dure de cinq ans, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas tre assortie d'un sursis ni limite la conduite en dehors de l'activit professionnelle si l'infraction a t commise l'occasion de la conduite d'un vhicule (article 5 du projet de loi) ; annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la dlivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

Le paragraphe VII ajoute cette liste les peines d'interdiction de conduire certains vhicules moteur, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n'est pas exig, pour une dure de cinq ans au plus et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation la scurit routire, cette dernire peine tant applicable uniquement lorsque l'infraction a t commise l'occasion de la conduite d'un vhicule.

La Commission a adopt un amendement de coordination de M. Georges Fenech (amendement n 40).

Elle a ensuite examin un amendement du rapporteur ayant pour objet d'tendre les peines d'interdiction de conduire certains vhicules, d'immobilisation et de confiscation du vhicule au dlit de mise en danger de la vie d'autrui commis l'occasion de la conduite d'un vhicule. M. Jrme Lambert s'est interrog sur la possibilit d'appliquer effectivement la peine d'interdiction de conduire certains vhicules pour lesquels le permis de conduire n'est pas exig. M. Bernard Roman a soulign que les polices municipales, qui pouvaient tre charges d'effectuer des contrles routiers, n'auraient pas les moyens de vrifier qu'un conducteur de vhicule sans permis a fait l'objet ou non d'une telle interdiction et que le seul moyen d'assurer un contrle efficace en la matire - et qu'il a rcus - consisterait dfinir un signe distinctif attach la personne. M. Christian Estrosi, rappelant que les pouvoirs des polices municipales avaient t largis dans la loi pour la scurit intrieure, a dit son scepticisme sur les possibilits pour les agents de ces polices d'accder aux informations permettant de relever l'infraction vise par le troisime alina de cet amendement. M. Jean-Paul Garraud a fait observer qu'il appartenait au pouvoir rglementaire de se donner les moyens de faire respecter les prescriptions de la loi. La Commission a rejet cet amendement.

Enfin, le paragraphe VIII complte l'article 434-41 du code pnal, qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000  d'amende la violation des obligations ou interdictions rsultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, afin d'tendre ces sanctions la violation de l'interdiction de conduire certains vhicules et de l'obligation d'accomplir un stage.

La Commission a adopt un amendement de coordination de M. Georges Fenech (amendement n 41).

-  Introduction de stage de sensibilisation la scurit routire dans les mesures alternatives aux poursuites (paragraphe IX)

L'article 41-1 du code de procdure pnale dfinit les mesures que peut ordonner le procureur de la Rpublique comme alternative aux poursuites afin d'assurer la rparation du dommage caus la victime, de mettre fin au trouble rsultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. Ces mesures sont le rappel la loi, l'orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, la rgularisation de la situation de l'auteur des faits, la rparation du dommage et la mdiation entre l'auteur des faits et la victime.

Le paragraphe IX complte cette liste en prcisant que la mesure d'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, ses frais, d'un stage de sensibilisation la scurit routire, lorsque l'infraction a t commise l'occasion de la conduite d'un vhicule.

Cet ajout permet de consacrer dans la loi une pratique effective depuis dj quelques annes. Il est rapprocher des dispositions introduites par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, qui ont fait du suivi d'un stage ou d'une formation dans un organisme sanitaire ou social une mesure de composition pnale (article 41-2 du code de procdure pnale).

-  Extension des peines complmentaires encourues pour les dlits prvus par le code de la route (paragraphes X XVII)

Les paragraphes X XII tendent les peines complmentaires d'interdiction de conduire certains vhicules moteur, d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation la scurit routire et de confiscation du vhicule dont le condamn s'est servi pour commettre l'infraction aux dlits suivants :

- conduite en tat de rcidive sans le permis de conduire correspondant la catgorie du vhicule considr (article L. 221-2 du code de la route) ;

- refus de remettre son permis de conduire au prfet aprs le retrait de la totalit des points ou conduite d'un vhicule malgr l'invalidation du permis (article L. 223-5 modifi par l'article 11 du projet de loi) ;

- conduite d'un vhicule malgr la suspension, la rtention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la dlivrance du permis de conduire (article L. 224-16) ;

Ces nouvelles peines complmentaires s'ajoutent celles de suspension du permis de conduire, de travail d'intrt gnral, de jours-amendes ou d'annulation du permis de conduire dj prvues.

La Commission a adopt trois amendements de coordination de M. Georges Fenech (amendements nos 42 44).

Les paragraphes XIII XVI autorisent l'application des peines complmentaires d'interdiction de conduire certains vhicules moteur et d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation la scurit routire aux dlits suivants :

- dlit de fuite (article L. 231-2) ;

- conduite en tat d'ivresse ou sous l'empire d'un tat alcoolique et refus de se soumettre aux vrifications destines tablir cet tat (articles L. 234-2 et L. 234-8) ;

- conduite aprs usage de stupfiants et refus de se soumettre aux vrifications destines tablir la prsence du stupfiants (articles L. 235-1 et L 235-3).

Ces nouvelles peines compltent les peines de suspension du permis de conduire, d'annulation du permis de conduire, de travail d'intrt gnral ou de jours-amende qui existent dj.

S'agissant de la conduite en tat alcoolique ou aprs usage de stupfiants, les articles L. 234-12 et L. 235-4 prvoient en outre, en cas de rcidive, la confiscation du vhicule appartenant au condamn.

La Commission a adopt quatre amendements de coordination de M. Georges Fenech (amendements nos 45 et 47 49) ainsi qu'un amendement du rapporteur tendant la peine de confiscation du vhicule au dlit de fuite (amendement n 46), par cohrence avec les autres dispositions de l'article 6 qui tendent cette peine des dlits similaires.

Enfin, le paragraphe XVII complte l'article L. 413-1, qui prvoit une peine complmentaire de suspension du permis de conduire pour une dure de trois ans au plus en cas de dpassement de la vitesse maximale autorise gal ou suprieur 50 km/h, par une rfrence aux peines de d'interdiction de conduire certain vhicules moteur, d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation la scurit routire et de confiscation du vhicule qui a servi commettre l'infraction.

La Commission a adopt un amendement de coordination de M. Georges Fenech (amendement n 50).

-  Coordinations (paragraphes XVIII et XIX)

L'article L. 224-14 du code de la route impose un examen mdical et psychotechnique destin tablir l'aptitude d'une personne sollicitant un nouveau permis aprs une annulation prononce en application du code de la route. Cet examen est effectu aux frais de l'intress.

Par cohrence, le paragraphe XVIII tend cet examen mdical obligatoire aux personnes ayant vu leur permis annul pour les dlits d'homicide ou de blessures involontaires (articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1) viss par le code pnal.

Le paragraphe XIX abroge l'article L. 224-15 du code de la route, dont le premier alina prvoit un doublement de la dure des peines complmentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction d'obtenir la dlivrance d'un permis de conduire lorsque l'infraction en cause est commise simultanment avec un dlit de fuite ou un dlit de conduite sous l'empire d'un tat alcoolique et dont le deuxime alina fixe dix ans le dlai minimum pour solliciter un nouveau permis en cas de rcidive d'homicide involontaire commis simultanment avec un dlit de conduite en tat alcoolique, aprs un examen mdical destin tablir l'aptitude de l'intress.

Le premier alina complique inutilement la dtermination des peines complmentaires applicables en cas d'homicide ou de blessures involontaires. Quant au deuxime alina, ses dispositions sont reprises l'article 221-8 (paragraphe V), qui fixe dix ans la dure de l'interdiction de solliciter un nouveau permis en cas de rcidive d'homicide involontaire aggrav.

La Commission a adopt l'article 6 ainsi modifi.

Article additionnel aprs l'article 6

(art. 131-35-2 [nouveau] du code pnal)

Peine d'interdiction de conduire un vhicule non quip
d'un enregistreur de vitesse

La Commission a adopt, par coordination avec ses dcisions prcdentes, un amendement prsent par M. Georges Fenech prcisant les conditions d'application de la nouvelle peine complmentaire d'interdiction de conduire un vhicule non quip d'un enregistreur de vitesse (amendement n 51).

Aprs l'article 6

La Commission a t saisie d'un amendement de M. Jean-Paul Garraud prvoyant que la personne coupable de l'infraction d'interruption involontaire de grossesse sans le consentement de l'intresse encourre galement les peines complmentaires prvues aux articles 5 et 6 du projet de loi. Aprs avoir not que l'amendement prvoyait la possibilit pour le juge de prononcer l'interdiction de conduire des vhicules pour lesquels le permis n'est pas exig, M. Jrme Lambert a dout de l'efficacit du dispositif propos, les forces de l'ordre ne pouvant savoir si la personne concerne avait fait l'objet d'une interdiction de conduire puisqu'elles n'taient pas fondes lui demander de prsenter son permis. La Commission a alors rejet cet amendement. Elle a ensuite examin un amendement de M. Ren Dosire tendant sanctionner d'une amende de 15 000 euros le conducteur d'un vhicule moteur abordant un passage prvu l'intention des pitons une vitesse suprieure celle autorise. Soutenant cet amendement, M. Jean-Claude Viollet a indiqu que de nombreux pays europens, comme la Sude, avaient adopt des dispositions de cette nature. Aprs que le rapporteur eut rappel que tout excs de vitesse pouvait faire l'objet d'une sanction et soulign que le dispositif propos relevait de la comptence du pouvoir rglementaire, la Commission a rejet cet amendement.

Section 3

Dispositions relatives la procdure de l'amende forfaitaire

Article 7

(art. L. 121-3 et L. 322-1 du code de la route, 529-8, 529-10 et 529-11 [nouveaux],
530, 530-1 du code de procdure pnale)

Extension de la responsabilit pcuniaire du titulaire de la carte grise -
Modification de la procdure de l'amende forfaitaire

Cet article tend la prsomption de responsabilit pcuniaire du propritaire du vhicule, prvue par l'article L. 121-3 du code de la route, aux contraventions la rglementation sur le respect des distances entre les vhicules et sur l'usage de voies et chausses rserves certaines catgories de vhicules et modifie la procdure de l'amende forfaitaire, dans les cas viss l'article L. 121-3, en subordonnant la recevabilit des contestations des personnes titulaires de la carte grise une consignation pralable gale au montant de l'amende encourue.

I. - L'EXTENSION DE LA PRSOMPTION DE RESPONSABILIT PCUNIAIRE DU TITULAIRE DE LA CARTE GRISE (PARAGRAPHE I)

1. Le dispositif prvu par l'article L.121-3 du code de la route

Par drogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route, qui pose le principe de la responsabilit pnale du conducteur du vhicule, l'article L. 121-2 dispose que le titulaire du certificat d'immatriculation du vhicule est responsable pcuniairement des infractions la rglementation sur le stationnement des vhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, moins que ce dernier n'tablisse l'existence d'un vnement de force majeure (panne ou vol du vhicule, par exemple) ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur vritable de l'infraction. Lorsque le vhicule est lou un tiers, cette responsabilit pse sur le locataire ; lorsque le certificat d'immatriculation est tabli au nom d'une personne morale, la responsabilit incombe au reprsentant lgal de la personne morale.

Cette drogation au principe de responsabilit personnelle de l'auteur de l'infraction, introduite dans le code de la route en 1972, a t tendue par la loi n 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives la scurit routire, aux contraventions la rglementation sur les vitesses maximales autorises et sur les signalisations imposant l'arrt des vhicules.

L'article L. 121-3 du code de route dispose, en effet, que le titulaire du certificat d'immatriculation du vhicule est redevable pcuniairement de l'amende encourue pour les contraventions la rglementation sur les vitesses maximales autorises et sur les signalisations imposant l'arrt des vhicules, moins qu'il n'tablisse l'existence d'un vol ou de tout autre vnement de force majeure ou qu'il n'apporte tous lments permettant d'tablir qu'il n'est pas l'auteur vritable de l'infraction.

Afin de bien diffrencier la responsabilit pcuniaire de la responsabilit pnale, outre l'emploi de termes diffrents, le deuxime alina de l'article L. 121-3 prcise que la personne redevable pcuniairement n'est pas pnalement responsable de l'infraction et que la dcision du tribunal de police ne donne pas lieu inscription au casier judiciaire, ne peut tre pris en compte pour la rcidive et n'entrane pas le retrait de points du permis de conduire ; de mme, la contrainte par corps n'est pas applicable. Comme pour les contraventions de stationnement, cette prsomption de responsabilit pcuniaire s'applique au locataire d'un vhicule et au reprsentant lgal de la personne morale lorsque le vhicule est immatricul au nom d'une personne morale.

Dans sa dcision n 99-411 du 16 juin 1999, le Conseil constitutionnel a jug ces dispositions conformes la Constitution, estimant qu'   titre exceptionnel, de telles prsomptions [de culpabilit] peuvent tre tablies, notamment en matire contraventionnelles, ds lors qu'elles ne revtent pas de caractre irrfragable, qu'est assur le respect des droits de la dfense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilit . La haute juridiction va mme jusqu' considrer que le refus ou l'incapacit d'apporter des lments justificatifs utiles serait constitutif d'une  faute personnelle , s'analysant comme un refus de contribuer la manifestation de la vrit ou un dfaut de vigilance dans la garde du vhicule.

Comme le souligne la circulaire d'application du 16 juin 2000, l'intrt de ces dispositions est de donner une effectivit aux contrles de vitesse effectus sans interception du vhicule ou en l'absence de clich photographique probant.

2. Les modifications apportes par le projet de loi

Le paragraphe I de l'article 7 modifie l'article L. 121-3, afin d'tendre cette prsomption de responsabilit pcuniaire aux contraventions de non respect des distances de scurit entre les vhicules et de non respect des rgles sur l'usage des voies et chausses rserves certaines catgories de vhicules, punies par les articles R. 412-12 et R. 412-23 du code de la route d'une contravention de deuxime classe. D'aprs les informations fournies votre rapporteur, un projet de dcret est actuellement l'tude afin de transformer cette dernire infraction en une contravention de la quatrime classe.

Comme ceux relatives aux excs de vitesse ou aux non respect des feux rouges et des stops, de tels comportements sont en effet actuellement difficiles constater, puisqu'ils ncessitent l'interception du vhicule en cause, ce qui peut s'avrer dangereux dans bien des cas. L'instauration d'une prsomption de responsabilit pcuniaire, en facilitant la rpression de ces infractions, contribuera lutter contre l'inscurit routire.

II. - LES AMNAGEMENTS APPORTS LA PROCDURE DE L'AMENDE FORFAITAIRE (PARAGRAPHES II VII)

1. La procdure de l'amende forfaitaire

a) Le dispositif prvu par les articles 529 530-3 du code de procdure pnale

-  Le champ d'application

L'article 529 du code de procdure pnale rserve la procdure de l'amende forfaitaire aux contraventions des quatre premires classes dont la liste est fixe par dcret. Parmi les contraventions concernes, numres l'article R. 48-1 du mme code, figurent les contraventions rprimes par le code de la route punies uniquement d'une peine d'amende, l'exclusion de toute peine complmentaire. Ainsi, le refus de priorit ou l'inobservation d'un feu rouge ou d'un stop, pour lesquels le contrevenant encourt galement la peine complmentaire de suspension du permis de conduire, sont exclus actuellement de cette procdure. La perte de points du permis de conduire n'est, en revanche, pas considre comme une peine complmentaire, mais comme une sanction administrative (article 48-1 et Cass. crim.. 6 juillet 1993).

-  L'amende forfaitaire, l'amende forfaitaire majore et l'amende forfaitaire minore

Le contrevenant dispose d'un dlai de trente jours depuis la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, lorsqu'il n'y a pas de remise immdiate de celui-ci, pour payer l'amende forfaitaire (article 529-1 du code de procdure pnale).

Pour encourager les automobilistes s'acquitter rapidement de leurs amendes, les articles 529-7 529-9 ont institu au profit des bons payeurs une amende forfaitaire minore, qui s'applique toutes les contraventions au code de la route, l'exception des contraventions de premire classe et des contraventions de stationnement, quelle que soit leur classe. Le montant de celle-ci, fix par l'article R. 49-9, est d'environ un tiers infrieur l'amende forfaitaire de base. Le contrevenant dispose, pour payer cette amende, d'un dlai de trois jours si l'avis lui a t remis personne, et d'un dlai de sept jours si celui-ci a t envoy par la poste.

Le paiement de l'amende, forfaitaire ou forfaitaire minore, teint l'action publique.

Si le contrevenant n'acquitte pas l'amende forfaitaire dans le dlai lgal de trente jours, un nouveau titre est mis par le Trsor public et rendu excutoire par le ministre public. Le montant payer est une amende forfaitaire majore, plus leve que l'amende forfaitaire initiale (article R. 49-7). Le comptable du Trsor adresse au contrevenant l'extrait du titre excutoire le concernant. Lorsque ce dernier ne s'acquitte pas de la somme demande dans le dlai de trente jours suivant cet envoi, des voies d'excution sont diligentes contre lui, dans les mmes formes que s'il y avait eu condamnation.

-  La requte contre l'avis de contravention ou la rclamation contre l'tat excutoire

Le contrevenant peut contester sa contravention de deux manires : soit aprs avoir reu l'avis de contravention, par une requte, soit aprs avoir reu le titre excutoire, par une rclamation.

La requte contre l'avis de contravention, formule dans le dlai de trente jours, prend la forme d'une demande d'exonration adresse au service indiqu dans l'avis de contravention (service de police judiciaire, commissariat, prfecture de police..). Si le service administratif rejette la requte, le ministre public poursuit la procdure en signant les tats excutoires, en saisissant le tribunal de police ou en classant l'affaire sans suite.

La rclamation forme contre l'tat excutoire doit tre adresse au ministre public pendant le dlai de trente jours dont dispose le contrevenant pour payer l'amende forfaitaire majore. La rclamation reste toutefois recevable tant que la peine n'est pas prescrite, c'est--dire pendant trois ans, lorsque le contrevenant n'a pas eu connaissance du titre excutoire. La recevabilit de la rclamation est subordonne la production de l'avis de contravention et l'existence d'une motivation (article 530). Le ministre public peut alors classer sans suite ou exercer l'action publique devant le tribunal de police.

Lorsque le tribunal de police dclare le contrevenant coupable, la peine prononce ne peut tre infrieure l'amende encourue .

b) Les limites du dispositif actuel

Le nombre important de recours dont sont saisis les tribunaux de police ne permet pas de les traiter efficacement. Ainsi, entre aot 2001 et septembre 2002, seulement 3,43 millions d'infractions sur un total de 11, 33 millions de procs-verbaux dresss pour des contraventions des quatre premires classes ont fait l'objet d'un paiement spontan au centre d'encaissement des amendes de Rennes, soit peine 33 %. Le rapport labor par M. Pierre Plissier en juillet 2002 sur les nouveaux modes de poursuites des contraventions au code de la route cite le cas du tribunal de police de Paris, qui consacrait il y a quelques annes environ 80 audiences par an l'examen des recours.

La mise en place de contrles automatiss, annonce par le Gouvernement, risque de conduire une augmentation significative du nombre de contraventions, et donc du nombre de contestations.

Afin d'viter l'engorgement des tribunaux de police tout en prservant, conformment la jurisprudence de la Cour europenne des droits de l'homme, le droit d'accs du contrevenant un tribunal impartial et indpendant, le Gouvernement propose de modifier la procdure de l'amende forfaitaire, en subordonnant la recevabilit de la contestation la consignation pralable d'une somme quivalente au montant de l'amende encourue, uniquement dans les cas viss par l'article L. 121-3 du code de la route. Par ailleurs, le projet de loi institue une prsomption de domiciliation, afin d'viter que les contrevenants n'chappent aux poursuites en ne dclarant pas leur changement d'adresse au fichier national des immatriculations. Les dispositions proposes reprennent en partie les conclusions du rapport labor par M. Pierre Plissier. On observera toutefois que M. Plissier suggrait d'tendre le principe de la consignation pralable l'ensemble des contestations des amendes forfaitaires, et non pas uniquement celles concernant des contraventions mentionnes l'article L. 121-3.

2. Les modifications apportes par le projet de loi

Le paragraphe II de l'article 7 procde une modification rdactionnelle de l'article 529-8 du code de procdure pnale, relatif au paiement de l'amende forfaitaire minore, afin de prciser que le dlai de sept jours dont dispose le contrevenant pour payer cette amende court compter de l'envoi de l'avis de contravention, et non pas d'un autre avis.

Le paragraphe III insre dans le code de procdure pnale, la fin de la section II bis consacre aux dispositions applicables certaines infractions au code de la route, deux articles 529-10 et 529-11 modifiant la procdure de contestation de l'amende forfaitaire pour les contraventions soumises une prsomption de responsabilit pcuniaire.

L'article 529-10 prcise que, lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une contravention vise l'article L. 121-3 a t adresse au titulaire du certificat d'immatriculation, au locataire d'un vhicule ou au reprsentant lgal de la personne morale propritaire du vhicule (article L. 121-2 du code de la route), la requte en exonration ou la rclamation forme contre l'tat excutoire doit tre adresse par lettre recommande avec demande d'accus de rception et accompagne de documents.

Les documents exigs sont les suivants :

- soit un rcpiss du dpt de plainte pour vol ou destruction du vhicule, une copie de la dclaration de destruction de vhicule tablie conformment l'arrt du 5 novembre 1984 ou une lettre de l'auteur de la requte ou de la rclamation prcisant l'adresse, l'identit et la rfrence du permis de conduire de la personne suppose conduire le vhicule lors de l'infraction ;

- soit un document prouvant le dpt d'une consignation pralable d'un montant gal, selon le cas, celui de l'amende forfaitaire (requte en exonration) ou de l'amende forfaitaire majore (rclamation forme contre l'tat excutoire), cette consignation n'tant pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donnant pas lieu au retrait de points du permis de conduire.

Le dernier alina de l'article 529-10 prcise que les conditions de recevabilit de la requte ou de la rclamation sont apprcies par l'officier du ministre public.

La Commission a adopt un amendement du rapporteur remplaant la notion d'apprciation par celle de vrification (amendement n 54), son auteur ayant fait valoir que la rdaction initiale tait ambigu et semblait donner au ministre public la possibilit de formuler un jugement sur le bien-fond des informations fournies.

L'article 529-10 impose donc de nouvelles formalits au contrevenant qui conteste sa responsabilit pcuniaire : outre la lettre recommande avec avis de rception, il devra fournir soit un document l'exonrant de cette responsabilit (vol, destruction du vhicule, identit de l'auteur vritable de l'infraction), soit, s'il met en doute la ralit de l'infraction, un document mentionnant le dpt d'une consignation pralable. Rappelons qu'actuellement, les seules formalits exiges par la loi concernent la rclamation forme contre l'tat excutoire (lettre de motivation, avis de contravention).

La Commission a adopt un amendement d'harmonisation rdactionnelle du rapporteur (amendement n 53). Puis elle a t saisie d'un amendement de M. Ren Dosire prvoyant que la personne contrevenante condamne une amende forfaitaire et qui fait appel de cette dcision n'est pas tenue, si elle est insolvable, de consigner pralablement un montant gal celui de l'amende. A l'appui de l'amendement, M. Jrme Lambert a dnonc le caractre socialement inquitable de la disposition du projet de loi qui conditionne l'exercice d'un droit fondamental de la dfense la possession d'une somme d'argent. Aprs que le rapporteur eut rappel que le montant maximum de la somme consigne tait de 375 euros, ce qui constitue un montant modeste pour un propritaire d'automobile, la Commission a rejet cet amendement.

L'obligation de fournir, au stade la requte ou de la rclamation, les lments permettant d'exonrer le titulaire de la carte grise de sa responsabilit pcuniaire est conforme une jurisprudence de la Cour de cassation, qui considre, propos de la responsabilit pcuniaire prvue pour les contraventions de stationnement, que les renseignement permettant d'identifier le conducteur du vhicule le jour de l'infraction devaient tre fournies lors de la rclamation, les rvlations faites devant la juridiction tant irrecevables (Cass. crim. 23 oct. 1991, 27 janv. 1993 et 29 mars 2000). En outre, la circulaire du 16 juin 2000 relative aux dispositions du code de la route instituant un mcanisme de responsabilit pcuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du vhicule prcise que le titulaire qui conteste tre le conducteur au moment des faits doit, lors de la contestation, fournir des lments prouvant que son vhicule a t vol ou qu'il ne pouvait tre le conducteur (certificat d'hospitalisation, par exemple) ou des renseignements permettant d'identifier l'auteur vritable de l'infraction.

On observera cependant que le dispositif propos ne couvre pas tous les cas viss l'article L. 121-3 du code de la route : ainsi, si le titulaire de la carte grise tait l'tranger ou hospitalis au moment de l'infraction, il devra, tout en contestant sa responsabilit pcuniaire, dposer une consignation gale au montant de l'amende encourue. Une extension du dispositif risquerait cependant de donner lieu des abus qui priveraient d'effets les modifications proposes (certificats de complaisance par exemple).

Le principe de la consignation existe dj dans le code de la route. L'article L. 121-4 dispose que le conducteur incapable de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire franais doit verser un comptable du Trsor ou un agent de police judiciaire une consignation, destine garantir l'amende encourue. L'arrt du 11 aot 1998 a align le montant de la consignation pour les contraventions des quatre premires classes sur le montant de l'amende forfaitaire encourue. Rappelons par ailleurs que les articles 88 et 392-1 du code de procdure pnale prvoient le dpt d'une consignation, dont le montant est fix en fonction des ressources du plaignant, en cas de constitution civile. Comme le souligne M. Pierre Plissier, le principe d'une consignation  ne constitue pas en soi une atteinte intolrable au droit d'accs un tribunal .

Les auteurs du projet de loi ont en outre pris soin de limiter cette exigence de consignation aux contraventions relevant de l'article L. 121-3 du code de route, considrant que la dcision du Conseil constitutionnel du 16 juin 1999 donnait un fondement juridique cette mesure.

Signalons enfin que, paralllement ces modifications lgislatives, le Gouvernement prvoit de modifier l'article R. 48-1 du code de procdure pnale, afin d'tendre la procdure de l'amende forfaitaire l'ensemble des contraventions de la quatrime classe, y compris celles punies d'une peine complmentaire. Toutes les infractions mentionnes l'article L. 121-3 seront donc concernes par ces nouvelles dispositions, notamment les contraventions relatives aux vitesses maximales autorises.

L'article 529-11 prcise lorsqu'une contravention au code de la route est constate au moyen d'un appareil homologu de contrle automatique, le procs-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire peut n'tre tabli qu'en cas de rclamation porte devant le tribunal de police, aprs l'envoi de l'avis de contravention demandant le paiement d'une amende forfaitaire (article 529-1) ou d'une amende forfaitaire minore (article 529-8) : l'avis de contravention pourra donc tre adress au contrevenant sans procs-verbal pralable.

Estimant que, lors de leur audition par la Commission, le ministre de la Justice et celui de l'quipement n'avaient pas apport de rponses prcises ses questions, M. Ren Dosire a souhait obtenir des prcisions de la part du rapporteur sur les dlais dans lesquels les dispositifs techniques destins permettre l'automatisation des contrles seraient oprationnels. Il lui a galement demand si le produit des amendes forfaitaires, actuellement vers aux collectivits territoriales, qui les utilisent pour effectuer des amnagements de scurit, allait revenir dsormais l'tat et priver ainsi ces collectivits de sommes trs substantielles qui leur permettent de s'impliquer dans la prvention routire.

Rappelant qu'une mission interministrielle avait t cre pour mettre en uvre le systme de contrle automatis, et notamment pour homologuer le matriel qui serait utilis, le rapporteur a indiqu que ce dispositif devrait tre oprationnel l't prochain, prcisant ce propos que mille radars devraient tre mis en place dans les trois ans grce une dotation de quinze millions d'euros. Il a ajout que la question de la rpartition du produit des amendes entre l'tat et les collectivits territoriales n'tait pas tranche, tout en souhaitant que celles-ci ne soient pas prives d'une ressource aussi importante.

Le paragraphe IV modifie l'article 530 relatif au titre excutoire de l'amende forfaitaire majore et ses modalits de contestation, afin notamment d'introduire une prsomption de domiciliation.

Le 1 complte le deuxime alina, qui dtermine les dlais de la contestation, afin de prciser que lorsqu'il s'agit d'une contravention au code de la route, le dlai maximum de recevabilit de la rclamation est fixe trois mois compter de la rception de la lettre recommande contenant l'avis d'amende forfaitaire majore expdie l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du vhicule. L'envoi par lettre recommande permet de s'assurer que l'avis parviendra bien l'adresse indique. Si le contrevenant apporte la preuve qu'il a dclar son changement d'adresse avant l'expiration de ce dlai, sa rclamation sera recevable dans le dlai de droit commun, c'est--dire trois ans compter de la signature du titre excutoire s'il n'a pas eu connaissance de l'avis.

La Commission a adopt un amendement du rapporteur fixant le point de dpart du dlai de trois mois au jour de l'envoi de la lettre recommande et non au jour de sa rception, afin d'viter toute contestation (amendement n 55).

Rappelons que l'article R. 322-7 du code de la route punit de l'amende prvue pour les contraventions de la quatrime classe le propritaire d'un vhicule qui, ayant chang de domicile, ne demande pas dans le mois qui suit un nouveau certificat d'immatriculation.

Ces dispositions sont rapprocher de celles de l'article 116 du code de procdure pnale, qui instituent galement une prsomption de domiciliation l'gard de la personne mise en examen, puisque les notifications faites l'adresse qu'elle a dclare, qui font souvent courir des dlais, sont rputes faites sa personne.

Par coordination avec le nouvel article 529-10, le 2 du paragraphe IV complte le dernier alina de l'article 530, qui mentionne uniquement l'avis d'amende forfaitaire dans les documents exigs lors de la rclamation, afin de prciser que, dans les cas viss l'article 529-10, la rclamation doit galement tre accompagne des documents prvus par cet article (rcpiss du dpt d'une plainte pour vol, identit de l'auteur vritable de l'infraction, consignation..). L'absence de ces documents rend la rclamation irrecevable, empchant ainsi l'annulation du titre excutoire.

La Commission a adopt un amendement du rapporteur rappelant les documents exigs pour les requtes en exonration lorsque la procdure de l'amende forfaitaire est applique aux contraventions sans interception (amendement n 52).

Le paragraphe V complte l'article 530-1, qui traite notamment du montant de l'amende prononce en cas de condamnation du contrevenant, par un alina prcisant qu'en cas de classement sans suite ou de relaxe, la somme consigne en application de l'article 529-10 est reverse l'intress, sa demande. Le nouvel alina prcise galement que l'amende prononce, en cas de condamnation, ne pourra tre infrieure au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majores encourue, augment de 10 %.

La Cour de cassation, dans un arrt du 16 juin 1999 rendu sur les dispositions actuelles de l'article 530-1, a jug que ds lors que le juge, qui fixe la peine dans les limites de l'amende forfaitaire majore et du maximum encouru, dispose du pouvoir de proportionner le montant de l'amende la gravit de la contravention commise, la personnalit de son auteur et ses ressources, l'article 530-1 n'tait pas incompatible avec l'article 6 de la Convention europenne des droits de l'homme.

Il convient, ce stade, de rappeler que les rgles relatives la procdure de l'amende forfaitaire sont rappeles l'article L. 121-5 du code de la route, selon la technique du code pilote et du code suiveur . Les modifications apportes cette procdure figureront donc galement automatiquement dans le code de la route.

D'aprs les informations fournies par l'tude d'impact, ces modifications lgislatives pourraient tre accompagnes de dispositions rglementaires prvoyant notamment :

- une indication, sur la lettre transmettant la requte en exonration prvue l'article 529-10, par laquelle que le signataire dclare connatre les sanctions pnales auxquelles il s'expose en cas de dclarations mensongres ;

- les modalits pratiques du paiement de la consignation (timbre fiscal sur imprim spcifique) ;

- la notification par crit du classement sans suite lorsque la personne a dpos une consignation, afin de lui permettre de demander la restitution des sommes au Trsor.

Les paragraphes VI et VII modifient l'article L. 322-1 du code de la route, afin notamment de simplifier la procdure d'opposition au transfert de la carte grise.

Cet article prvoit actuellement que, lorsqu'une amende forfaitaire majore a t mise et que le comptable du Trsor constate que le contrevenant n'habite plus l'adresse figurant dans le fichier national des immatriculations, il peut demander au procureur de la Rpublique de faire opposition la prfecture d'immatriculation tout transfert de la carte grise. Cette opposition rend impossible la vente du vhicule, puisque, pralablement toute vente, le propritaire est tenu de fournir l'acheteur un certificat de non-opposition.

L'opposition peut tre leve par le paiement de l'amende forfaitaire majore. Lorsque l'intress a form une rclamation dans les conditions prvues l'article 530 et qu'il justifie avoir dclar sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des vhicules, le procureur de la Rpublique lve l'opposition.

Le paragraphe VII modifie le premier alina de l'article L. 322-1 afin d'autoriser le comptable du Trsor faire directement opposition au transfert du certificat d'immatriculation, sans passer par l'intermdiaire du procureur de la Rpublique, ce dernier tant simplement inform de l'opposition ainsi forme. Cette disposition, tout en assurant l'information du parquet, permet d'allger la charge de travail de celui-ci.

Le paragraphe VI procde une coordination la fin de l'article, en prcisant que la rclamation doit tre forme selon les modalits et dans les dlais prvus par les articles 529-10 et 530 du code de procdure pnale peine d'irrecevabilit.

La Commission a adopt l'article 7 ainsi modifi.

Article additionnel aprs l'article 7

Examen mdical obligatoire

La Commission a rejet un amendement de M. Christian Vanneste rendant obligatoire un contrle mdical d'aptitude la conduite tous les cinq ans aprs l'obtention du permis. Elle a en revanche adopt un amendement de M. Christian Estrosi, approuv par M. Ren Dosire, instituant un examen mdical obligatoire pralablement la dlivrance du permis de conduire puis renouvel tous les dix ans, la priodicit tant de trois ans pour les personnes ges de plus de 70 ans (amendement n 56).

Chapitre III

Dispositions relatives au permis points
et instituant un permis probatoire

Cr par la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 relatives diverses dispositions en matire de scurit routire et en matire de contraventions, le permis points est entr en vigueur le 1er juillet 1992.

L'article L. 223-1 du code de la route dispose que le permis de conduire est affect d'un nombre de points, fix par l'article R. 223-1 douze. Ce nombre de points est rduit de plein droit lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction pour laquelle cette rduction est prvue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validit. Le contrevenant est inform que le paiement de l'amende entrane la reconnaissance de la ralit de l'infraction et par l mme la rduction de son nombre de points.

La jurisprudence a considr que le retrait de points est une mesure administrative qui ne mconnat pas les dispositions de la Convention europenne des droits de l'homme.

Le retrait de points n'est possible que s'il est expressment prvu par le texte rprimant l'infraction. En l'absence de mention, il ne peut avoir lieu au retrait de points.

Lorsque le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans un dlai de trois ans compter de la dernire infraction, une nouvelle infraction sanctionne par le retrait de points, son permis est nouveau affect du nombre de points initial. Il peut galement obtenir la reconstitution partielle des points initiaux en se soumettant une formation spcifique comprenant un programme de sensibilisation aux causes et aux consquences des accidents de la route (article L. 223-6 du code de la route).

En 2001, 3,2 millions de points ont t retirs. Le nombre de permis invalids a progress de 14 % par rapport 2000, pour atteindre 13 410. L'application de la rgle des trois annes passes sans commettre de nouvelle infraction entranant un retrait de points a bnfici prs de 770 000 conducteurs.

Les excs de vitesse reprsentent 47,5 % des infractions entranant un retrait de points, contre 25,2 % pour le non port du casque ou de la ceinture de scurit, 10,1 % pour les rgles de priorit et 8,2 % pour l'alcoolmie.

Article 8

(art. L. 223-1, L. 223-2, L. 223-6, L. 223-8, L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17,
L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1, L. 232-3, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1,
L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route)

Permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices

Si les jeunes adultes gs de 18 24 ans reprsentaient au 1er janvier 2001 9,1 % de la population franaise, ils formaient en 2000 21,4 % des morts sur les routes et 22,8 % des blesss : 1 tu sur 5 et 1 bless grave sur 5 a entre 18 et 24 ans.

L'analyse des accidents de la circulation pour l'anne 2000 montre que plus de 60 % des 1 633 jeunes adultes tus l'ont t dans un accident de nuit. Les fins de semaines sont particulirement meurtrires, avec 59 % des dcs, dont 66,4 % la nuit.

Les dcs dus aux accidents de la route constituent la premire cause dcs accidentelle, avec 58 % du total, loin devant les suicides, qui ne reprsentent que 22 % des dcs accidentels.

Les dispositions actuelles, principalement destines limiter la vitesse des jeunes conducteurs , ne suffisent pas faire diminuer cette surmortalit.

Le comit interministriel de scurit routire du 18 dcembre dernier a donc dcid d'instaurer un permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices, se traduisant par l'acquisition progressive de points pendant les trois premires annes.

L'article 8 du projet met en pratique cette dcision en modifiant en consquence les articles du code de la route.

Le paragraphe I complte l'article L. 223-1, afin de prciser que le permis de conduire est affect lors de son obtention de la moiti du nombre maximal de points, soit six. Le conducteur ne bnficiera de son capital de douze points qu' l'issue d'une priode probatoire de trois ans, au cours de laquelle il ne devra avoir commis aucune infraction ayant donn lieu au retrait de points.

Si, au cours de cette priode probatoire, le conducteur se voit retirer des points, il devra attendre trois ans compter de la date du dernier retrait de points pour acqurir son nombre maximal de points, conformment aux dispositions de l'article L. 223-6.

Il pourra cependant effectuer un stage de sensibilisation aux accidents de la route qui lui permettra de rcuprer quatre points (article R. 223-8), sans que son total de points ne puisse excder cinq. D'aprs les informations fournies votre rapporteur, le Gouvernement envisage, en effet, de procder des modifications de la partie rglementaire du code de la route afin de limiter, pendant une priode de trois ans, la reconstitution du nombre de points pour les jeunes conducteurs.

A l'issue de la priode de trois ans, le conducteur pourra rcuprer ses points dans les conditions de droit commun : reconstitution limite onze points, nouvelle reconstitution possible qu' l'issue d'un dlai de deux ans.

Bien que destines principalement aux conducteurs novices, ces dispositions sur le permis probatoire s'appliquent l'ensemble des personnes sollicitant un permis de conduire, notamment lorsque leur demande fait suite l'annulation ou l'invalidation d'un prcdent de permis de conduire.

Les paragraphes II V procdent aux coordinations rendues ncessaires par l'introduction de ces nouvelles dispositions.

La Commission a adopt un amendement du rapporteur rduisant la priode probatoire des conducteurs novices deux ans lorsque ceux-ci ont bnfici de la conduite accompagne (amendement n 57). Par coordination, elle a rejet l'amendement n 7 de M. Jean-Michel Bertrand accordant un bonus de deux points aux conducteurs novices ayant suivi cette formation.

Le paragraphe II de l'article 8 modifie l'article L. 223-2 du code de la route.

Cet article dtermine un barme des retraits de points en fonction de l'infraction en cause. Pour les dlits, le retrait de points est gal la moiti du nombre de points initial, soit six (paragraphe I). Ce nombre est au plus gal au tiers du nombre de points initial pour les contraventions, soit quatre (paragraphe II). Lorsque plusieurs infractions entranant le retrait de points sont commises simultanment, les retraits de points se cumulent dans les limites suivantes : la moiti du nombre de points initial, soit six points, lorsqu'il s'agit de contraventions, et les deux tiers du nombre de points initial, soit huit points, lorsque figure au moins un dlit parmi les infractions (paragraphe III).

Les 1 et 2 du paragraphe II de l'article 8 prcisent que le retrait de points prvu pour les contraventions et les dlits s'entend par rapport au nombre maximal de points, et non pas au nombre initial de points. Le 2 fixe, en outre, la moiti du nombre total de points, au lieu d'un tiers actuellement, le nombre maximum de points pouvant tre retirs pour les contraventions.

Cette modification donne une base juridique au retrait de six points en cas de conduite avec un taux d'alcoolmie dans le sang compris entre 0,5 et 0,8 g/l, annonc par le dernier comit interministriel de la scurit routire.

Le 3 propose une nouvelle rdaction du paragraphe III l'article L. 223-2 ; Outre la coordination rdactionnelle relative au nombre  maximal  de points, cette nouvelle rdaction porte aux deux tiers le nombre maximum de points pouvant tre retirs en cas de commission simultane de contraventions, afin de tenir compte de l'alourdissement des sanctions annonc pour un certain nombre de contraventions (non-port de la ceinture de scurit, non port du casque...)

Le paragraphe III modifie l'article L. 223-6, relatif la reconstitution du nombre de points.

Le 1 prcise que le titulaire du permis de conduire qui n'a pas commis d'infractions sanctionnes par le retrait de points dans un dlai de trois ans rcupre le nombre maximal de points, et non pas le nombre initial.

De mme, le 2 remplace, dans le deuxime alina de l'article L. 223-6, la rfrence au nombre de points initial par un renvoi au nombre maximal de points et prcise que la reconstitution partielle porte sur le nombre de points retirs, et non sur le nombre de point initial, afin de prendre en compte la situation des jeunes conducteurs, qui chercheront rcuprer leur nombre de point initial, comme celle des conducteurs plus expriments, qui souhaiteront se voir restituer le nombre maximal de points.

Le 2 modifie galement la disposition obligeant le jeune conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans et auteur d'une infraction ayant donn lieu une perte de points gale ou suprieur au tiers du nombre total de points se soumettre une formation spcifique, qui se substitue l'amende sanctionnant l'infraction, afin de viser tout conducteur titulaire de permis de conduire depuis moins de trois ans.

Le paragraphe IV modifie le 1 de l'article L. 223-8 du code de la route, qui renvoie un dcret en Conseil d'Etat le soin de fixer le nombre de point initial du permis de conduire, afin de prciser que ce dcret devra galement fixer le nombre maximal de points de permis de conduire, le nombre de points affect lors de l'obtention du permis de conduire et les modalits d'acquisition de nombre total de points.

Le paragraphe V substitue, dans diffrents articles du code de la route sanctionnant l'infraction commise du retrait de plein droit de la moiti des points du permis de conduire, la rfrence au nombre de points initial par un renvoi au nombre maximal de points.

Les infractions concernes sont les dlits d'obstacle l'immobilisation d'un vhicule (article L. 224-5), de conduite d'un vhicule malgr la suspension, la rtention ou l'annulation du permis de conduire (article L. 224-16), de refus de restitution d'un permis de conduire suspendu ou annul (article L 224-17), d'obtention du permis de conduire par une fausse dclaration (article L. 224-18), d'atteintes involontaires la vie ou l'intgrit de la personne (article L. 232-1), de fuite aprs un accident (article L. 232-3), de refus d'obtemprer (article L. 233-1), de refus de se soumettre aux vrifications prescrites (article L. 233-2), de conduite sous l'empire d'un tat alcoolique ou en tat d'ivresse manifeste (article L. 234-1), de refus de se soumettre aux vrifications destines tablir un ventuel tat alcoolique (article L. 234-8), de conduite aprs usage de stupfiants (article L. 235-1), de refus de se soumettre aux vrifications destines tablir si le conducteur avait consomm des stupfiants (article L. 235-3), d'usage de fausses plaques d'immatriculation (articles L. 317-2 L. 317-4), d'entrave la circulation (article L. 412-1) et de rcidive de grand excs de vitesse (article L. 413-1).

Enfin, le paragraphe VI prcise que les dispositions relatives au permis probatoire ne s'appliqueront qu'aux permis de conduire dlivrs aprs l'entre en vigueur de la loi. Cette prcision permet d'viter toute ambigut sur le fait que la nouvelle loi ne s'applique pas aux conducteurs titulaire du permis de conduire depuis moins de trois ans sa date d'entre en vigueur.

Aprs avoir adopt trois amendements rdactionnels ou corrigeant une erreur matrielle prsents par le rapporteur (amendements nos 58, 60 et 61), la Commission a examin un amendement de M. Georges Fenech subordonnant la validit du permis de conduire l'accomplissement, par son titulaire, d'un stage de formation obligatoire tous les douze ans aprs son obtention. Aprs que le rapporteur eut fait observer l'extrme svrit du dispositif propos et indiqu qu'il aboutissait la remise en cause du principe mme du permis points, la Commission a rejet l'amendement. Elle a, en revanche, adopt un amendement de coordination de M. Georges Fenech (amendement n 59).

La Commission a adopt l'article 8 ainsi modifi.

Aprs l'article 8

La Commission a rejet un amendement de M. Thierry Mariani tendant rformer les modalits d'enseignement et d'apprentissage de la conduite.

Article 9

(art. L. 223-5 du code de la route)

Dlai minimum pour passer son permis de conduire aprs une invalidation

L'article L. 223-5 du code de la route dtermine les consquences du retrait de la totalit des points du permis de conduire.

L'intress reoit de l'injonction de remettre son permis de conduire au prfet de son dpartement de rsidence et perd le droit de conduire un vhicule. Le fait de refuser de se soumettre cette injonction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500  d'amende, ainsi que des peines complmentaires de suspension pour une dure de trois ans du permis de conduire, de travail d'intrt gnral et jours-amende.

Il peut toutefois solliciter un nouveau permis de conduire l'issu d'un dlai de six mois compter de la date de la remise de son permis au prfet, aprs avoir t reconnu apte par un examen mdical et psychotechnique effectu ses frais (paragraphe II de l'article L. 223-5). Si l'intress tait titulaire de son permis de conduire depuis plus de trois ans et qu'il sollicite un nouveau permis dans un dlai de trois mois aprs l'expiration de la priode de six mois, seule l'preuve thorique (code) devra tre repasse (article R. 223-14 du code de la route).

L'article 9 du projet de loi complte ce dispositif en prvoyant un dlai spcifique pour solliciter un nouveau permis de conduire lorsque le retrait de la totalit des points intervient moins de cinq ans aprs une prcdente invalidation.

Il ajoute cet effet au paragraphe II de l'article L. 223-5 une phrase prcisant que le dlai de six mois est port un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalit des points est constat dans un dlai de cinq ans suivant un prcdent retrait.

Comme dans les autres cas, l'intress devra, avant de pouvoir solliciter un nouveau permis, subir un examen mdical et psychotechnique le dclarant apte la conduite. Il devra galement repasser l'ensemble des preuves, pratique et thorique, du permis de conduire, le dernier comit interministriel de la scurit routire ayant annonc une modification de l'article R. 223-14 afin d'obliger ces conducteurs rcidivistes repasser le test de conduite.

La Commission a adopt l'article 9 sans modification.

Article 10

(art. L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route)

Modalits du retrait des points

Le paragraphe I (1) modifie l'article L. 223-1 du code de la route, qui pose le principe du permis points, afin de prciser que la ralit d'une infraction entranant le retrait de points est tablie non seulement par le paiement de l'amende forfaitaire, l'excution d'une composition pnale ou une condamnation dfinitive, mais galement par l'mission du titre excutoire de l'amende forfaitaire majore.

Cet ajout permet de donner un fondement lgislatif aux retraits de points effectu la suite de l'mission d'un titre de recouvrement d'une amende forfaitaire impaye. Le Conseil d'tat en effet estim, dans un arrt du 14 octobre 2002 rendu dans l'affaire Association club dfense permis, que  en l'absence d'une rclamation forme dans le dlai lgal, l'mission du titre excutoire de l'amende forfaitaire majore doit tre assimile une condamnation dfinitive tablissant la ralit de l'infraction et entranant de plein droit le retrait de points du permis de conduire .

Ainsi, un changement d'adresse non signal ne pourra plus faire obstacle au retrait de points.

Le paragraphe II prcise les conditions d'information de l'auteur d'une infraction susceptible d'entraner le retrait des points.

Dans l'tat actuel du droit, le dernier alina de l'article L. 223-1 dispose que le contrevenant est dment inform que le paiement de l'amende entrane la reconnaissance de la ralit de l'infraction et par l mme la rduction de son nombre de points. Par ailleurs, le premier alina de l'article L. 223-3 prvoit que lorsque l'intress est avis qu'une infraction entranant un retrait de points a t releve son encontre, il est inform du retrait de points encouru, de l'existence d'un traitement automatis de ces points et de la possibilit d'avoir accs aux informations le concernant. Les modalits d'accs ces informations sont dfinies par les articles L. 225-1 L. 225-9.

Dans un avis rendu le 22 novembre 1995 dans l'affaire Charton, le Conseil d'tat a considr que l'information exacte de l'auteur de l'infraction tait une formalit substantielle conditionnant la rgularit de la procdure suivie et, partant, la lgalit du retrait de points.

Or, cette obligation est difficile respecter, le nombre de points susceptibles d'tre retirs pouvant tre modifi si le juge requalifie l'infraction.

Le paragraphe II propose donc une nouvelle rdaction du premier alina de l'article L. 223-3, afin de ne prvoir une information exacte qu'en cas d'application de la procdure d'amende forfaitaire ou celle de composition pnale.

Le conducteur en infraction ne sera dsormais inform que des dispositions de l'article L. 223-2, qui dtermine le nombre maximum des points susceptibles d'tre retirs pour les dlits, les contraventions et le cumul d'infractions, ainsi que de l'existence d'un traitement automatis de ces points et de la possibilit d'y avoir accs.

En cas d'application de la procdure de l'amende forfaitaire ou de la procdure de composition pnale, l'auteur de l'infraction sera en outre inform que le paiement de l'amende ou l'excution de la composition pnale entranera la rduction du nombre de points correspondant l'infraction reproche, dont la qualification lui sera indique.  

Rappelons que la procdure de composition pnale, qui permet l'auteur d'une infraction d'teindre l'action publique en excutant une mesure propose par le procureur de la Rpublique et valide par un magistrat du sige (versement d'une amende, remise du permis de conduire, excution d'un travail non rmunr, assistance un stage, etc.), a t tendue par la loi du 9 septembre 2002 aux contraventions figurant sur une liste labore par un dcret en Conseil d'tat. Le futur projet de loi portant adaptation de la justice aux volutions de la criminalit envisage, par ailleurs, de rendre cette procdure applicable l'ensemble des contraventions. Cette procdure est, en tout tat de cause, dj applique au dlit de conduite sous l'empire d'un tat alcoolique (article 41-2 du code de procdure pnale).

Par coordination, le 2 du paragraphe I supprime le dernier alina de l'article L. 223-1.

Le paragraphe III prcise le point de dpart du dlai de trois ans, prvu par l'article L. 223-6, pour rcuprer le nombre total de point du permis de conduire aprs la dernire infraction.

Ce dlai court compter de la date de paiement de la dernire amende forfaitaire, de l'mission du titre excutoire de la dernire amende forfaitaire majore, de l'excution de la dernire composition pnale ou de la dernire condamnation dfinitive. Par rapport aux dispositions actuelles, le paragraphe III ajoute les rfrences l'mission d'un titre excutoire et l'excution d'une composition pnale, coordination avec les nouvelles dispositions de l'article L. 223-1.

La Commission a adopt trois amendements de prcision ou d'harmonisation rdactionnelle du rapporteur (amendements nos 62 64).

Puis elle a adopt l'article 10 ainsi modifi.

Article additionnel aprs l'article 10

Modification de la rglementation de la vitesse

La Commission a t saisie d'un amendement de M. Christian Estrosi prvoyant notamment que la vitesse des vhicules, en dehors des agglomrations, est limite 150 km/h sur les autoroutes d'au moins trois voies, 130 km/h sur les autres autoroutes, 110 km/h sur les  quatre voies  et 90 km/h sur les routes. Aprs avoir expliqu que les rgles de limitation de vitesse devaient prendre en considration l'amlioration de la qualit du rseau routier et le renforcement de la scurit des vhicules, l'auteur de l'amendement a ajout que des pays europens, comme l'Allemagne, ne connaissaient pas de limitation de vitesse sur certaines de leurs autoroutes sans avoir, pour autant, de mauvais rsultats en matire de scurit routire. Malgr les objections du rapporteur, qui a fait valoir que cet amendement tait totalement contraire l'esprit de la rforme et que le dispositif propos relevait de la comptence du pouvoir rglementaire, la Commission a adopt cet amendement (amendement n 65).

Aprs l'article 10

La Commission a rejet un amendement de M. Christian Estrosi obligeant les vhicules de plus de 3,5 tonnes en dpassant un autre observer une vitesse d'au moins 20 km/h suprieure au vhicule le prcdant, sans pour autant dpasser la vitesse maximale autorise de 90 Km/h. Un amendement du mme auteur punissant d'une amende les conducteurs de vhicules circulant sur la voie de gauche des autoroutes une vitesse infrieure 80 km/h a t retir, le rapporteur ayant observ qu'une partie de ses dispositions tait satisfaite par celles de l'article R. 413-19 du code de la route.

Article 11

(art. L. 223-5 du code de la route)

Cration d'un dlit de conduite malgr un permis invalid

L'article L. 224-16 du code de la route punit de deux ans d'emprisonnement et de 4 500  d'amende le fait de conduire un vhicule malgr la notification d'une dcision prononant la suspension, la rtention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la dlivrance du permis de conduire. Les peines complmentaires actuellement encourues sont la suspension, pour une dure de trois ans, du permis de conduire, le travail d'intrt gnral et de jours-amende, ainsi que l'immobilisation administrative du vhicule.

La Cour de cassation a considr que le fait de conduire un vhicule malgr l'invalidation du permis de conduire rsultant de la perte totale de points ne relevait pas de ces dispositions, mais constituait une contravention de conduite sans permis (Cass. crim 6 mai 1998, 13 sept. 2000).

L'article R. 221-1 punit en effet de l'amende prvue pour les contraventions de la cinquime classe la conduite d'un vhicule sans tre titulaire de la catgorie de permis de conduire exige pour le vhicule considr ou aprs l'invalidation de son permis de conduire rsultant de l'application des dispositions de l'article L. 223-5.

En revanche, l'article L. 223-5 prvoit une peine de deux ans d'emprisonnement et de 4 500  d'amende en cas de refus de remettre son permis de conduire au prfet de son dpartement de rsidence lorsque l'intress a perdu la totalit de ses points. L'auteur de l'infraction encourt galement les peines complmentaires de suspension, pour une dure de trois ans, du permis de conduire, de travail d'intrt gnral et de jours-amende.

L'article 11 du projet de loi met fin cette incohrence en faisant de la conduite malgr un permis invalid la suite de la perte totale des points un dlit punit de deux ans d'emprisonnement.

Il insre cet effet, la fin de l'article L. 223-5, un paragraphe V qui fait de la conduite d'un vhicule moteur, pour lequel un permis est ncessaire, par une personne ayant reu l'injonction de remettre son permis de conduire un dlit puni des peines prvues aux paragraphes III et IV, c'est dire de celles encourues en cas de refus de remettre son permis de conduire.

Dsormais, les peines encourues en cas de conduite malgr la suspension, la rtention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir un permis de conduire et celles prvues en cas de conduite malgr l'invalidation de celui-ci seront identiques, l'exception de l'immobilisation du vhicule.

La Commission a adopt l'article 11 sans modification.

Article additionnel aprs l'article 11

Formation des candidats au permis de conduire aux premiers secours

La Commission a t saisie d'un amendement de M. Patrick Delnatte rendant obligatoire, pour les candidats au permis de conduire, l'acquisition des notions de premier secours. Son auteur a indiqu qu'une telle formation existait d'ores et dj dans d'autres pays europens, comme en Allemagne ou en Suisse, et qu'elle amliorait la prvention des accidents en sensibilisant les conducteurs aux ventuelles consquences de leur comportement. Tout en approuvant cet amendement, M. Jrme Lambert a mis le souhait que les candidats au permis de conduire bnficient galement d'une information en matire de dons d'organes. Aprs l'avis favorable du rapporteur, et compte tenu d'une modification rdactionnelle qu'il a suggre, la Commission a adopt l'amendement (amendement n 66).

Aprs l'article 11

La Commission a t saisie d'un amendement de M. Ren Dosire prvoyant que le titulaire du permis de conduire peut constituer une pargne de points la faveur d'un stage homologu. M. Jean-Paul Garraud a observ qu'il serait prfrable que le bnfice de cette majoration de points ne profite qu'au titulaire ayant russi les diffrentes preuves du stage et non celui qui se contente d'y assister. Le rapporteur ayant indiqu que l'adoption de cet amendement constituerait une vritable remise en question du permis points et pourrait accrotre les comportements dangereux de certains conducteurs en raison des nombreux points ainsi  pargns , son auteur a retir l'amendement.

Chapitre IV

Autres dispositions de nature renforcer la scurit routire

Avant l'article 12

La Commission a rejet deux amendements de M. Christian Estrosi ayant pour objet d'assujettir au taux rduit de TVA l'acquisition des quipements de scurit des vhicules, ainsi que les dpenses de formation en matire de conduite automobile. Un dbat s'est ensuite engag sur un amendement de M. Ren Dosire prohibant les campagnes de publicit mentionnant la vitesse maximale des vhicules lorsque celle-ci est suprieure la vitesse maximale autorise. M. Philippe Houillon s'est dclar favorable l'adoption de cet amendement, qui traite de faon approprie la situation contradictoire rsultant de la fabrication de vhicules de plus en plus rapides dans un contexte de lutte contre les excs de vitesse et la violence routire. Aprs que le rapporteur eut indiqu que l'amende encourue par les contrevenants tait contraventionnelle, donc de nature rglementaire, M. Ren Dosire a retir son amendement, ainsi que l'amendement rendant obligatoire l'installation de dispositifs de limitation de la vitesse sur les vhicules construits postrieurement l'entre en vigueur du prsent projet de loi.

La Commission a rejet un amendement du mme auteur autorisant les rgions exprimenter l'installation, sur les vhicules neufs, d'quipements tendant limiter leur vitesse, le rapporteur l'ayant estim inapplicable, puisqu'il tend imposer des contraintes techniques aux seuls vhicules circulant dans une rgion dtermine alors mme que leur fabrication est organise l'chelle de l'Europe.

Section 1

Dispositions relatives aux matriels de dbridage des cyclomoteurs
et aux dtecteurs de radars

Article 12

(Chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie lgislative du code de la route
chapitre III du titre Ier du livre IV et article L. 130-8 [nouveau] du code de la route)

Interdiction des matriels de dbridage des cyclomoteurs
et des dtecteurs de radars

La vitesse est responsable de 50 % des accidents ; en interdisant le commerce du matriel de dbridage des cyclomoteurs et des dispositifs anti-radars, l'article 12 a pour objet de mettre fin des comportements risques, qu'ils soient le fait de cyclomotoristes en qute de vhicules plus puissants ou d'automobilistes peu scrupuleux sur la rglementation des limites de vitesse.

1. L'interdiction du matriel de dbridage des cyclomoteurs

Mme si la tendance depuis les annes 70 est la baisse, le nombre de tus en cyclomoteurs tait encore de 431 en 2000 ; prs de la moiti d'entre eux sont des mineurs.

L'Observatoire national interministriel de la scurit routire met en avant le comportement risque des cyclomotoristes, les vitesses moyennes observes, notamment sur les routes nationales deux ou trois voies tant de 54 km/h, soit un dpassement de 9 km/h par rapport la vitesse maximale autorise pour les cyclomoteurs en application de l'article R. 311-1 du code de la route. En 2000, la proportion des cyclomotoristes dpassant la vitesse de 50 km/h s'lve 55 % dans les traverses d'agglomration de moins de 5 000 habitants sur les routes nationales et 51 % sur les voies d'entre.

Ces comportements lis la vitesse sont caractristiques d'une classe d'ge et d'un got certain pour la prise de risque ; dans ce contexte, les dispositifs destins modifier les moteurs et les accessoires afin d'augmenter leur puissance ont rencontr un grand succs auprs des jeunes, les  kits de dbridage  permettant en effet un cyclomoteur de dpasser les 70 km/h.

La rponse juridique pour empcher ces modifications techniques a t mene en premier lieu au niveau communautaire : la rglementation europenne a renforc les rgles de rception et d'homologation des vhicules deux roues afin de rendre plus difficile le placement de matriel de dbridage sur le cyclomoteur ; parmi ces mesures techniques figure notamment la prsence dans le moteur de pices cls normalement non dmontables et non rusinables. En outre, le marquage dans le mtal des pices mcaniques sensibles est rendu obligatoire afin de vrifier, en cas de contrle ou d'accident, que le vhicule est conforme au modle de srie ou a au contraire fait l'objet de remplacement de pices autrement qu' l'identique. L'ensemble de ces contraintes techniques est applicable tous les vhicules neufs compter du 17 juin 2003.

Au niveau national, la lutte contre ces manipulations techniques a fait l'objet d'un dcret en date du 10 septembre 1992 introduisant dans le code de la route un article R. 317-29 rprimant la fabrication, l'importation, la dtention en vue de la vente ou la distribution titre gratuit de kits de dbridage ; le fait de contrevenir cette interdiction est puni de l'amende prvue pour les contraventions de cinquime classe, soit 1 500 euros.

Afin d'enrayer dfinitivement un trafic particulirement dangereux pour la sant et la scurit publique, le projet de loi introduit quatre nouveaux articles dans le code de la route, qui renforcent les sanctions encourues ; la rdaction propose pour l'article L. 317-5 reprend ainsi les dispositions de l'article R. 317-29 en faisant de la commercialisation du matriel de dbridage un dlit : dsormais, le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de louer, ou d'inciter acheter ou utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-del de la puissance maximale autorise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende. En outre, comme le prcise le paragraphe II de l'article L. 317-5 propos par le projet de loi, le fait pour un professionnel de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, sans qu'il soit fait rfrence explicitement au kit de dbridage, est puni des mmes peines.

La Commission a adopt un amendement de nature rdactionnelle prsent par le rapporteur permettant de substituer au terme  louer  le terme  proposer la location  (amendement n 67).

Le dernier paragraphe du nouvel article L. 317-5 prcise galement que le dispositif de dbridage doit tre saisi ; lorsqu'il est dj plac sur un vhicule, le vhicule peut galement tre saisi.

l'instar des dispositions rglementaires actuelles, le projet de loi a pour objectif de sanctionner les professionnels l'origine de la mise sur le march des dispositifs de transformation des moteurs ; le fait, pour un particulier, de dtenir ce kit ou de l'installer sur un cyclomoteur n'est pas poursuivi en lui mme. Nanmoins, l'utilisation d'un kit de dbridage est susceptible d'tre incrimine sur la base de plusieurs dispositions rglementaires figurant dans le code de la route : ainsi, le cyclomotoriste ayant modifi les caractristiques de son moteur contrevient aux dispositions rprimant les nuisances sonores, ainsi qu' celles relatives l'utilisation d'un dispositif non homologu  ou celles rprimant la conduite sans permis d'un vhicule dpassant les 45 km/h par construction .

L'article L. 317-6 introduit par l'article 12 punit la tentative du dlit de dbridage des mmes peines que le dlit lui mme, soit deux ans d'emprisonnement et 30 000 d'amende : la distinction entre le dlit et la tentative du dlit opre par le projet de loi est rendue obligatoire par l'article 121-4 du code pnal qui dfinit l'auteur de l'infraction non seulement comme la personne qui commet les faits incrimins, mais galement comme celle qui  tente de commettre un crime ou, dans les cas prvus par la loi, un dlit  : ainsi, aux termes de cet article, la tentative des dlits n'est punissable que dans les cas explicitement prvus par la loi, d'o la mention faite au nouvel article L. 317-6 du code de la route.

L'article L. 317-7 assortit le dlit de dbridage de plusieurs peines complmentaires : les personnes physiques reconnues coupables de commercialisation de matriel de dbridage pourront ainsi galement encourir la peine de suspension du permis de conduire, pour une dure de trois ans au plus, la confiscation du dispositif de dbridage ainsi que la confiscation du vhicule lorsque le dispositif qui a servi ou qui tait destin commettre l'infraction est plac, adapt ou appliqu sur un vhicule.

Cette dfinition, classique en matire de peines complmentaires, appelle nanmoins deux observations : en premier lieu, l'article L. 317-7 prvoit la confiscation obligatoire du dispositif qui a servi ou tait destin commettre l'infraction. Cette obligation de confiscation parait a priori aller l'encontre du caractre facultatif qui rgit habituellement la peine complmentaire. Il s'agit nanmoins, l'identique de ce qui est dj prvu dans le code pnal en matire de trafic des stupfiants ou de fausse monnaie, de retirer de la circulation une marchandise  dangereuse ou nuisible , pour reprendre l'expression retenue l'article 121-1 du code pnal. La confiscation n'est pas seulement une peine mais galement une mesure de sret qui doit permettre de retirer de la circulation des objets dangereux.

La deuxime observation porte sur la facult de saisir le vhicule sur lequel a t adapt un kit de dbridage ; le dispositif install pouvant tre, selon les modles, inamovible, il est en effet indispensable de prvoir la confiscation de l'ensemble. S'il ne s'agit pas, comme pour les kits eux-mmes, d'une confiscation obligatoire, cette disposition pose nanmoins, au regard du droit pnal, la question de la personnalit de la peine, puisque le vhicule confisqu peut ne pas appartenir l'auteur de l'infraction. Il est constant nanmoins que la confiscation affecte l'objet de la fraude, abstraction faite du propritaire ; la chose d'autrui peut donc toujours tre confisque si le propritaire est de mauvaise foi : tel sera le cas notamment s'il est tabli que le cyclomotoriste a laiss son vhicule au professionnel aux fins de l'quiper d'un kit de dbridage.

La Commission a adopt un amendement du rapporteur distinguant de manire plus claire, parmi les peines complmentaires, celles facultatives, qui sont la confiscation du vhicule, de celles obligatoires, qui sont la confiscation du dispositif de dbridage (amendement n 68).

Le nouvel article L. 317-8 du code de la route permettra dsormais d'incriminer galement les personnes morales. De faon classique en matire de responsabilit des personnes morales, l'article L. 317-8 renvoie l'article 131-38 du code pnal qui permet de condamner les personnes morales une peine d'amende ; le montant de celle-ci est gal au quintuple de celui prvu pour les personnes physiques par la loi qui rprime l'infraction, soit en l'occurrence, pour les infractions lies au dbridage, 150 000 . Le nouvel article L. 317-8 du code de la route assortit cette peine d'amende des peines mentionnes aux 4, 5, 6, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pnal : la socit ayant commercialis du matriel de dbridage de cyclomoteurs pourra ainsi encourir la peine de fermeture dfinitive ou provisoire pour une dure maximum de cinq ans, tre exclue des marchs publics titre dfinitif ou pour une priode de cinq ans au plus et tre interdite de faire appel public l'pargne pour la mme priode ; le matriel ayant servi commettre l'infraction pourra tre confisqu et la dcision judiciaire affectant la socit affiche ou diffuse par voie de presse.

La Commission a adopt un amendement du rapporteur corrigeant, l'article L. 317-8, une erreur de rfrence (amendement n 69).

2. L'interdiction des dtecteurs de radars

L'article 12 introduit, dans un paragraphe II, quatre nouveaux articles dans le code de la route afin de rprimer la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente, l'exposition, la location, l'incitation l'achat ou l'utilisation de matriel permettant de dceler la prsence ou de perturber le fonctionnement des appareils servant constater les infractions la lgislation ou la rglementation de la circulation routire.

Les dispositifs  anti-radars  font dj l'objet d'une interdiction, puisque l'article R. 413-15 du code de la route punit d'une amende prvue pour les contraventions de cinquime classe le fait aussi bien de commercialiser ces appareils que celui de les dtenir. Sur la base de ces dispositions, 4 213 verbalisations ont t dresses par les forces de l'ordre en 2001, mais seules 390 d'entre elles ont fait l'objet de condamnation.

Afin de raffirmer la priorit du Gouvernement en matire de lutte contre les comportements risques, l'article 12 du projet de loi a pour objet de correctionnaliser cette infraction en en faisant un dlit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende ; la rdaction retenue pour rprimer ce trafic est en tout point identique celui introduit au premier paragraphe pour les articles L.317-5 L. 317-8 relatifs aux kits de dbridage.

Ainsi, comme pour les matriels de dbridage, la rdaction retenue se limite sanctionner les professionnels reconnus coupables d'avoir commercialis le dtecteur anti-radar, le particulier ayant install un tel dispositif sur son vhicule tant toujours passible d'une contravention de cinquime classe sur la base de l'article R. 413-15.

Le dispositif retenu pour rprimer le trafic de matriel anti-radar est identique celui prvu pour les kits de dbridage ; saisine du matriel, et, le cas chant, du vhicule sur lequel il est install et possibilit, prvue l'article L. 413-3, de rprimer des mmes peines la tentative des dlits lis au matriel anti-radar. L'article L. 413-4 assortit en outre, comme pour les infractions lies au kit de dbridage, la peine principale de plusieurs peines complmentaires, soit la suspension du permis de conduire pour une dure de trois ans au plus, la confiscation, titre obligatoire, du matriel et la confiscation du vhicule lorsque l'appareil est dj install.

Enfin, les personnes morales reconnues coupables de trafic de matriel anti-radars peuvent se voir condamnes une peine d'amende gale au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques ainsi qu'aux peines prvues aux 4,5, 6, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pnal (peine de fermeture dfinitive ou provisoire pour une dure maximum de cinq ans, exclusion des marchs publics titre dfinitif ou pour une priode de cinq ans au plus, interdiction de faire appel public l'pargne pour la mme priode ; le matriel ayant servi commettre l'infraction peut tre confisqu et la dcision judiciaire affectant la socit affiche ou diffuse par voie de presse).

Par coordination avec les amendements adopts sur les infractions lies au dbridage des cyclomoteurs, la Commission a adopt, l'initiative du rapporteur, deux amendements prcisant le dlit de location d'un dispositif anti-radar et distinguant les peines complmentaires obligatoires des peines complmentaires facultatives (amendements n 70 et 71).

3. L'habilitation des agents de la direction gnrale de la concurrence, de la consommation et de la rpression des fraudes

Le dernier paragraphe de l'article 12 habilite de faon explicite les agents de la direction gnrale de la concurrence, de la consommation et de la rpression des fraudes rechercher et constater les infraction prvues par le prsent projet de loi en matire de kits de dbridage et de dispositifs de dtecteurs de radars. Cette comptence tait prvue initialement dans le dcret du 10 septembre 1992 instituant la contravention relative au kit de dbridage mais la nouvelle codification du code de la route a omis de reprendre cette disposition dans la partie rglementaire. L'habilitation est une habilitation spcifique, sans prjudice de la comptence gnrale des officiers et agents de la police judiciaire prvue aux articles L. 130-1 L. 130-4 du code de la route, et de la comptence particulire reconnue aux agents des douanes en matire de contrebande, en application de l'article 417 du code des douanes.

Le projet de loi renvoie au livre II du code de la consommation, qui prcise les pouvoirs d'enqute et de saisie des agents de la DGCCRF.

La Commission a adopt l'article 12 ainsi modifi.

Section 2

Dispositions relatives au dplacement des obstacles latraux
situs sur le domaine public routier

Article 13

(art. L. 113-3 du code de la voirie routire)

Dplacement d'installations et d'ouvrages
situs sur le domaine public routier

L'article 13 du projet de loi complte l'article L. 113-3 du code de la voirie routire consacr l'occupation du domaine public routier par les exploitants de rseaux de tlcommunications et les services publics de transport ou de distribution d'lectricit ou de gaz ; il autorise ainsi le gestionnaire du domaine public routier, tat ou collectivits locales, dplacer les installations et ouvrages situs sur ce domaine aux frais de l'occupant.

l'heure actuelle, aucun texte rglementaire ne rgit les droits et obligations des occupants du domaine public. C'est donc par construction jurisprudentielle du juge administratif qu'a t dfini le rgime de l'occupation : les occupants du domaine public, en contrepartie des obligations dcrites dans les conventions d'occupation, ont droit une jouissance paisible. Les frais de dplacement de leurs installations peuvent leur tre imputs lorsque  ce dplacement est la consquence des travaux entrepris dans l'intrt du domaine public occup et que ces travaux constituent une opration d'amnagement conforme sa destination . En l'absence de travaux sur la route proprement dite, le dplacement des obstacles latraux appartenant aux occupants du domaine public est la charge du gestionnaire de la voirie.

Il parat indispensable, dans l'objectif de scurisation du rseau routier, de modifier ce rgime : les obstacles fixes, situs en bordure des routes, gnrent chaque anne 3 000 victimes. La perception des enjeux de scurit routire par les occupants du domaine public apparat en consquence primordiale. Dans cet objectif, le projet de loi permet aux gestionnaires de voirie d'engager des actions de traitement des obstacles latraux, sans que ces actions ne soient lies des travaux entrepris sur la voirie elle-mme.

Le dplacement des ouvrages, une fois rvle leur dangerosit, sera la charge de l'occupant. La mise en uvre de ce dispositif repose sur une valuation approfondie des besoins : l'tude d'impact du projet de loi prcise cette fin que chaque itinraire du rseau routier national fera l'objet d'un diagnostic de l'accidentologie lie aux obstacles latraux. Un relev sera effectu, faisant apparatre les obstacles situs dans la zone de scurit des deux premiers mtres, puis dans la zone de gravit situe entre deux et quatre mtres. Pour les autres rseaux, il sera demand aux collectivits locales d'valuer l'accidentologie lie aux obstacles latraux et d'en faire connatre les incidences la Direction de la scurit et de la circulation routires.

L'tude d'impact chiffre 700 le nombre de vies humaines qui pourraient tre pargnes par la mise en place du dispositif.

Un dcret en Conseil d'tat permettra de prciser les modalits de la prise en charge par les occupants du domaine public, en fonction notamment de la date d'implantation de l'ouvrage sur le domaine.

La Commission a adopt l'article 13 sans modification.

Aprs l'article 13

La Commission a rejet les amendements nos 8 et 9 de M. Jean-Michel Bertrand, prvoyant l'insertion, dans le programme du permis de conduire, d'un module de formation relatif au comportement adopter par l'lve conducteur lors d'un contrle effectu par les forces de l'ordre. Elle a galement rejet un amendement de M. Christian Estrosi renvoyant un dcret en Conseil d'tat le soin de dfinir la distance minimale en de de laquelle il est interdit d'implanter un obstacle latral nouveau sur les routes nationales et dpartementales et prvoyant un amnagement des obstacles existants.

Section 3

Dispositions relatives aux vhicules gravement endommags

Article 14

(Chapitre VI du titre II du livre troisime de la partie lgislative du code de la route,
art. L. 326-3, L. 326-5, chapitre VII [nouveau],
art. L. 326-13 L. 326-15 [nouveaux] du code de la route)

Profession d'experts en automobile et procdure
relative aux vhicules gravement endommags

L'article 14 a un double objet : il rforme en premier lieu les modalits de composition de la commission nationale comptente pour l'inscription des experts en automobile ; il modifie galement la procdure et les pouvoirs attribus ces experts en automobile en matire de vhicules gravement accidents.

La profession d'expert en automobile est une profession rglemente par la loi n 72-1097 du 11 dcembre 1972 ; en 1995, les conditions d'accs cette profession rglemente ont t rformes pour accrotre les garanties de srieux et de professionnalisme.

Suivant le mme objectif, le projet de loi cre un nouveau chapitre VI au sein du livre III consacr spcifiquement l'organisation de la profession d'experts en automobile. Il reprend dans ce nouveau chapitre les articles L. 326-1 L. 326-9 qui figuraient auparavant dans le chapitre relatif aux retraits de la circulation des vhicules accidents. L'essentiel des dispositions rgissant la profession reste inchang par rapport au droit actuel ; le projet de loi modifie cependant, dans le paragraphe II de l'article 14, les modalits de composition de la commission nationale comptente pour arrter la liste des experts en automobile et habilite sanctionner, par une suspension provisoire ou une radiation, les manquements aux conditions d'exercice de cette profession ; l'article L. 326-3 du code de la route impose, dans sa rdaction actuelle, la prsence en nombre gal de reprsentants de l'tat, des professions concernes et de consommateurs. Le projet de loi supprime l'obligation d'un nombre gal de reprsentants : ce paritarisme a nui par le pass au bon fonctionnement de la commission, du fait des rgles de quorum institues et de l'absentisme de certains de ses membres. La rdaction ainsi retenue permet de donner davantage de souplesse dans le fonctionnement de la commission et de lui redonner ainsi un rle effectif, notamment en matire disciplinaire.

Les paragraphes III et IV de l'article 14 instaurent une nouvelle procdure concernant les vhicules ayant subi des dommages tels qu'ils reprsentent un danger pour la scurit routire.

La procdure existant actuellement est celle des  vhicules gravement accidents  (VGA), prvue aux articles R. 326-1 R. 326-5 du code de la route. En 1982, un rapport d'enqute dmontrait que le mauvais tat gnral et l'insuffisance d'entretien des vhicules taient l'origine de prs de 30 % des accidents mortels. L'obligation du contrle technique des vhicules mis en place en 1985 fut une premire rponse ce constat, suivie peu aprs, en 1986, de la procdure des  vhicules gravement accidents .

L'initiative de la procdure incombe aux forces de l'ordre. Lorsque l'intervention d'un agent donne lieu l'tablissement d'un procs-verbal d'accident, l'agent peut procder au retrait matriel de la carte grise d'un vhicule, s'il estime qu'en raison de la gravit des dommages subis par le vhicule, celui-ci n'est plus en tat de circuler sans danger pour la scurit. Un expert en automobile, qualifi VGA, doit ensuite confirmer ou infirmer le diagnostic tabli par l'agent. En cas de confirmation, l'expert doit valuer si le vhicule est techniquement rparable ; s'il ne l'est pas ou si le propritaire renonce aux travaux de remise en tat, l'expert en automobile doit en aviser le prfet qui procde alors l'annulation du certificat d'immatriculation.

Cette procdure, destine retirer de la circulation les vhicules prsentant un rel danger en matire de scurit routire n'a pas atteint les rsultats escompts et elle semble tre quelque peu tombe en dsutude : un an aprs sa mise en place, 125 000 cartes grises taient retires au titre VGA ; dix ans aprs, ce nombre ne s'lve qu' 50 000. Les explications tiennent tant un manque de formation et d'information des forces de l'ordre qu' la procdure elle-mme, qui se limite aux vhicules accidents ayant fait l'objet d'un procs-verbal. Ainsi, selon les estimations des professionnels de l'expertise, 54 % des vhicules endommags et prsentant un danger chapperaient aux procdures mises en place dans le cadre des vhicules gravement accidents ou conomiquement irrparables.

Afin de restaurer un dispositif essentiel la scurit routire, le projet de loi introduit un nouveau chapitre VII intitul  vhicules endommags  qui reprend les articles L. 326-10 L. 326-12 relatifs l'indemnisation par les compagnies d'assurances et y ajoute trois nouveaux articles consacrs plus prcisment la procdure des vhicules ayant subi des dommages graves. Une disposition lgislative s'impose compte tenu des nouvelles possibilits d'action en matire de retrait et d'opposition transfert des cartes grises.

L'assouplissement du dispositif tient la fois l'largissement des personnes comptentes, puisque l'expert en automobile peut de lui-mme lancer une procdure d'information la prfecture, et la modification de la terminologie, la procdure n'tant plus rserve aux seuls vhicules accidents. Ainsi, le projet de loi instaure deux circonstances pour lesquelles la procdure peut tre engage, la premire, prvue l'article L. 327-4, l'initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui procde, en raison des dommages qu'a subis un vhicule, son immobilisation; la seconde, prvue l'article L. 327-5, l'initiative de l'expert en automobile lorsque il estime qu'un vhicule ne peut circuler dans des conditions normales de scurit.

Dans le premier cas, l'agent de police retire le certificat d'immatriculation ou, en cas de non-remise, en informe la prfecture qui notifie au propritaire l'interdiction de circuler. Jusqu' la remise du certificat d'immatriculation, le vhicule ne peut tre cd ou vendu et la prfecture procde une inscription en vue d'une opposition au transfert de carte grise. Dans le second cas, l'expert en automobile informe le prfet de la dangerosit du vhicule ; le prfet avise alors le propritaire de l'interdiction de circulation et procde une opposition transfert tant que le certificat d'immatriculation n'a pas t remis.

Un dcret en Conseil d'tat est prvu l'article L. 327-6 pour fixer les conditions d'application du nouveau chapitre ; il est en effet vident que la partie rglementaire devra tre rcrite, notamment les articles R. 326-1 R. 326-5, afin de tirer les consquences de la mise en place de ces nouvelles procdures sur celle des vhicules gravement accidents.

La Commission a adopt l'initiative du rapporteur un amendement de coordination avec le premier alina du paragraphe III de l'article, qui procde une renumrotation des articles L. 326-10 L. 326-12 (amendement n 72).

Puis elle a adopt l'article 14 ainsi modifi.

Section 4

Dispositions relatives la scurit des inspecteurs du permis de conduire
et de la scurit routire

Article 15

(art. L. 211-1 [nouveau] du code de la route)

Peine complmentaire en cas de violences ou d'outrage
l'encontre d'un inspecteur du permis de conduire

L'article 15 a pour objet de renforcer les sanctions l'encontre des auteurs de violences ou d'outrage envers un inspecteur du permis de conduire.

Les agressions envers les inspecteurs du permis de conduire constituent un phnomne rcent, qui a indubitablement contribu dtriorer le climat des examens : en 2002, 67 plaintes la suite d'une agression ont t recenses et 79 en 2001.

Ce phnomne a conduit les pouvoirs publics, en coopration avec les organisations syndicales d'inspecteurs et les organisations professionnelles reprsentatives de l'enseignement de la conduite, mettre en place une srie de mesures visant amnager les preuves et garantir la scurit des inspecteurs. Parmi celles-ci figure une exprimentation portant sur l'annonce diffre du rsultat des examens. La France est en effet le seul pays d'Europe organiser une preuve pratique avec annonce immdiate, dans le vhicule, de l'obtention du permis.

La rpression accrue de tels comportements est galement une priorit : dans le droit actuel, les violences ou outrages sur un inspecteur de permis de conduire sont punies des peines prvues aux articles 222-10 222-13 et 433-5 du code pnal, qui prvoient, de faon gnrale, une aggravation des sanctions lorsque la victime est charge d'une mission de service public et que l'agression a eu lieu en raison de sa qualit. La qualit d'agent exerant une mission de service public a t reconnue aux inspecteurs de permis de conduire dans une jurisprudence ancienne (T. corr. Le Mans, 21 juin 1952).

Ce dispositif rpressif souffre cependant de relle porte pratique, puisque il n'empche pas un individu de ritrer ses menaces ou violences : le projet de loi prvoit en consquence une disposition pnale permettant au tribunal d'assortir la condamnation d'une peine complmentaire d'interdiction de se prsenter l'examen du permis de conduire pour une dure de trois ans au plus.

La Commission a t saisie d'un amendement du rapporteur prcisant que la condamnation la peine complmentaire d'interdiction de se prsenter l'examen du permis de conduire doit tre porte la connaissance du prfet du dpartement concern, le rapporteur ayant prcis qu'il s'agissait du dpartement du domicile de la personne condamne et soulign qu'aucune disposition du projet de loi ne permettait de rendre applicable cette nouvelle peine complmentaire. La Commission a adopt son amendement (amendement n 73).

Puis elle a adop l'article 15 ainsi modifi.

Section 5

Dispositions relatives la connaissance des accidents
de la circulation routire

Article 16

(art. L. 330-7-1 [nouveau] et L. 330-8 du code la route)

Systme d'information sur le rseau routier gr
par les collectivits locales

L'article 16 introduit un nouvel article L. 330-7-1 dans le code de la voirie routire, afin de rendre obligatoire, pour le rseau routier gr par les collectivits locales, la mise en place d'un systme d'information.

Les dpartements grent actuellement 360 000 kilomtres de routes, qui supportent elles seules 37 % de la circulation totale ; les communes, travers notamment les tablissements publics de coopration intercommunale, grent 420 000 kilomtres, dont 60 000 km en milieu urbain. Les futurs transferts de comptences qui suivront la rvision constitutionnelle relative l'organisation dcentralise de la Rpublique devraient en outre se traduire par un accroissement de la voirie gre par les dpartements, 28 000 kilomtres devant tre transfrs du niveau national au niveau dpartemental.

Dans cette perspective, la mise en place d'un systme performant d'informations statistiques permettant d'apprhender le rseau routier dans son ensemble parat indispensable.

L'article 16 du projet de loi a pour objet d'tendre aux collectivits locales le dispositif existant actuellement pour les routes gres par l'tat, permettant de collecter des informations sur le volume et les caractristiques du trafic sur les voies nationales.

Dans un deuxime alina, l'article 16 prvoit un dcret en Conseil d'tat qui devra notamment dterminer le seuil de population des communes concernes, afin de ne pas faire peser des obligations excessives sur les petites communes.

La Commission a rejet deux amendements de M. Christian Estrosi qui prvoient que les systmes d'information devront relever les facteurs susceptibles d'tre mis en cause dans un accident de la route - tels que l'tat de voirie, le trac, la signalisation - et permettre la ralisation d'tudes afin d'valuer les consquences des signaux qui parasitent les panneaux de signalisation routire.

Elle a en revanche adopt un amendement du rapporteur prcisant que le dcret en Conseil d'tat fixera les conditions dans lesquelles la constitution du systme d'information sur le rseau routier fera l'objet d'une compensation financire par l'tat ; la loi constitutionnelle relative l'organisation dcentralise de la Rpublique oblige en effet l'tat assortir des ressources correspondantes tout transfert de comptences au profit des collectivits locales (amendement n 74).

Puis elle a adopt l'article 16 ainsi modifi.

Section 6

Dispositions relatives la scurit des transports
de voyageurs et de marchandise

Les dispositions proposes dans la section 6 concernent les professionnels de la route et visent renforcer les dispositifs existants en matire de scurit.

Les poids lourds reprsentent aujourd'hui 3,8 % des vhicules impliqus dans des accidents de la route, mais ces accidents, avec 13 % de tus, sont beaucoup plus graves. En 2001, le nombre de tus sur les routes a diminu pour la plupart des catgories d'usagers, mais a augment de 16,4 % pour les conducteurs de poids lourds. Dans ce contexte, il est apparu essentiel de conforter et d'amliorer la lgislation, afin de faire voluer le comportement des professionnels de la route qui ne respecteraient pas les rglementations auxquelles ils sont soumis.

Article 17

(art. L. 325-1, L. 130-6 et L. 225-5 du code de la route)

Immobilisation des transports de marchandises dangereuses -
Habilitation des contrleurs des transports terrestres -
Fichier national du permis de conduire

L'article 17 du projet de loi modifie plusieurs articles du code de la route afin de renforcer la scurit des transports par poids lourds.

Le premier paragraphe vise introduire, l'article L. 325-1 du code de la route une disposition permettant l'immobilisation des vhicules routiers en infraction aux prescriptions de la rglementation du transport des marchandises dangereuses et compromettant la scurit.

Une telle immobilisation tait autorise auparavant sur la base de l'ancien article R. 278 (6), mais le travail de recodification du nouveau code de la route a supprim cette disposition, au motif qu'elle excdait les prescriptions lgislatives sur l'immobilisation d'un vhicule numres l'article L. 325-1. Le projet de loi rintroduit donc, au niveau lgislatif, une disposition explicite sur l'immobilisation pour infraction la rglementation du transport des marchandises.

Cette disposition permet de pouvoir exiger d'un transporteur qu'il interrompe un transport de marchandises dangereuses effectu dans des conditions contraires la scurit, et qu'il procde dans un lieu adquat, aux remises en conformit requises avant de poursuivre son trajet. Elle s'inscrit en outre dans le respect des normes communautaires qui ont prvu, dans la directive 95/50/CE du 6 octobre 1995, la possibilit d'immobilisation du vhicule :  lorsqu'une ou plusieurs infractions figurant notamment parmi celles figurant l'annexe II ont t constates au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les vhicules concerns peuvent tre immobiliss, sur place ou un endroit dsign par les autorits de contrle et obligs de se mettre en conformit avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropries .

Le deuxime paragraphe tend les pouvoirs des fonctionnaires ou agents de l'tat chargs du contrle des transports terrestres. A l'heure actuelle, ces agents, dont le champ de comptence est dlimit l'article L. 130-6 du code de la route, sont habilits constater les infractions lies la rglementation en matire d'excs de vitesse ou de bridage des moteurs pour les vhicules affects au transport routier de voyageurs ou de marchandises. Ils ont accs pour cela l'appareil de contrle dit  chronotachygraphe , dont ils peuvent vrifier l'intgrit.

En application de la directive europenne n 2000-30 dfinissant le cadre d'intervention des contrleurs terrestres, le projet de loi tend ces comptences au contrle des prescriptions techniques des vhicules en ajoutant l'article L. 130-6 prcit une rfrence l'article L. 233-2 .

Le troisime paragraphe est une disposition technique qui tend la liste des autorits ou organismes susceptibles de dtenir les informations relatives l'existence, la catgorie et la validit du permis de conduire. Cette liste, qui figure l'article L. 225-5 du code de la route, comprendra dsormais galement l'organisme charg de la dlivrance et de la gestion des cartes de conducteur associes au chronotachygraphe lectronique utilis pour le contrle des transports routiers.

Cet organisme, choisi dans le cadre d'une dlgation de service public, est une filiale de l'Imprimerie nationale dnomme Chronoservices. Il sera ainsi habilit recueillir toutes les informations contenues dans le Fichier national du permis de conduire, afin de pouvoir dlivrer et grer les cartes de conducteur ; selon la rglementation europenne, ces cartes sont des documents tachygraphiques dlivrs par les autorits d'un tat membre un conducteur donn. Afin que cette dlivrance puisse avoir lieu dans des conditions de scurit satisfaisantes, la vrification de l'identit du titulaire du permis poids lourd, par l'accs au Fichier national, est indispensable.

La Commission a adopt l'article 17 sans modification.

Aprs l'article 17

La Commission a rejet un amendement de M. Christian Estrosi imposant au Gouvernement de prsenter chaque anne au Parlement un rapport d'excution des contrats de plan routiers tat-rgion.

Article 18

(art. 8, 17 et 37 de la loi n 82-1153 du 30 dcembre 1982)

Rglementation des entreprises de dmnagement -
Commissions des sanctions administratives

La loi n 82-1153 du 30 dcembre 1982 d'orientation des transports intrieurs, dite LOTI, constitue le fondement lgislatif de la rglementation du transport routier, notamment de marchandises.

L'article 18 modifie trois articles de la LOTI portant sur des points trs diffrents ; le premier paragraphe modifie ainsi l'article 8 afin de rglementer les entreprises de dmnagement ; le deuxime modifie l'article 17 concernant la composition des comits rgionaux de transports (CRT) et les commissions des sanctions administratives (CSA) ; le troisime modifie l'article 37 qui traite des sanctions de retrait des titres administratifs de transport et de l'immobilisation des vhicules des entreprises.

L'article 8 de la LOTI met en place un registre sur lequel peuvent tre inscrites les entreprises de transport public de marchandises, fixe le cadre gnral des contrats de transport intrieur et impose l'utilisation de contrats types dfaut de convention crite entre les parties.

Les entreprises de dmnagement ont toujours t incluses dans le champ d'application de l'article 8 ; cependant, un arrt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2001 a considr que  le contrat de dmnagement est un contrat d'entreprise qui se diffrencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limit au dplacement de la marchandise . L'interprtation de cet arrt pouvant prter confusion en exonrant les entreprises de dmnagement des obligations qui leur incombent en matire de transports, l'article 18 du projet de loi modifie l'article 8 de la LOTI afin de prvoir une mention explicite pour ces entreprises.

Le deuxime paragraphe de l'article 18 du projet de loi modifie l'article 17 de la LOTI relatif aux commissions des sanctions administratives (CSA). Le rle de ces commissions est de proposer aux prfets de rgion des sanctions administratives, telles que retrait de titres ou immobilisations de vhicules, l'gard des entreprises de transports qui ne respecteraient pas les rglementations auxquelles elles sont soumises, et notamment celles concernant la scurit routire. Sur la base de ces dispositions, plus de 250 entreprises ont fait l'objet de sanctions administratives aprs leur passage en CSA ; 132 vhicules ont t immobiliss pour des dures allant de un trois mois et 500 titres de transports retirs dont 160 dfinitivement.

Ces chiffres dmontrent l'importance de l'activit de rgulation des CSA dans le domaine du transport routier ; leur mise en place est toutefois rendue difficile en raison des dispositions actuelles de l'article 17, qui placent la commission des sanctions administratives au sein des comits rgionaux des transports. Ces derniers ont un nombre de participants bien suprieurs ceux des CSA et la lourdeur de leur organisation nuit au bon droulement des commissions de sanctions administratives. L'article 18 du projet de loi a donc pour objet de dissocier les commissions des sanctions administratives des comits rgionaux de transport en les plaant directement auprs du prfet de rgion. La composition de ces commissions est galement prcise dans la loi ; le texte propos, qui indique que la commission comprend des reprsentants des entreprises qui participent aux oprations de transport, de leurs salaris et des diffrentes catgories d'usagers ainsi que des reprsentants de l'tat, ne modifie pas le droit actuel.

Le troisime paragraphe modifie l'article 37 de la LOTI relatif aux sanctions de retrait des titres administratifs de transport et de l'immobilisation des vhicules des entreprises. Cette modification a pour objet de lever toute ambigut sur les rglementations dont peuvent avoir connatre les commissions des sanctions administratives. La rfrence aux rgles d'hygine est ainsi prvue de manire explicite. En outre, le projet de loi prcise les cas d'interventions des CSA, en substituant aux termes  en cas d'infraction  les termes  en cas de constat d'infraction , afin de ne pas crer d'ambigut entre les attributions des commissions et les poursuites pnales menes par ailleurs. Le texte largit aussi, par coordination avec les modifications de l'article 8 de la LOTI effectues au premier paragraphe, le champ d'application des CSA aux entreprises de dmnagement, dans le cas d'immobilisation des vhicules la suite d'une rcidive. Ces dispositions concerneront galement dsormais les entreprises  dont le transport est accessoire leur activit , notamment les entreprises effectuant des transports pour leur propre compte.

Le dernier paragraphe de l'article prvoit une application diffre du deuxime paragraphe relatif aux modalits de fonctionnement des commissions des sanctions administratives : port au premier jour du sixime mois aprs la promulgation de la loi, ce dlai permet de mettre en place dans de bonnes conditions les nouvelles commissions.

La Commission a adopt l'article 18 sans modification.

Article 19

(art. 25 de la loi n 52-401 du 14 avril 1952 et 3 de l'ordonnance
n 58-1310 du 23 dcembre 1958)

Entreprises de dmnagement - Chronotachygraphe lectronique

L'article 19 du projet de loi a deux objets distincts ; le premier, nonc au premier paragraphe, ajoute, par coordination avec l'article 18, une rfrence explicite aux entreprises de dmnagement l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 sanctionnant l'absence d'autorisation pour l'exercice d'une activit de transporteur ; le second a trait aux dispositifs chronotachygraphes.

Les vhicules de transport routier de marchandises et de voyageurs ont l'obligation d'tre quips d'un appareil de contrle appel chronotachygraphe. Cette obligation, qui rsulte d'un rglement europen, permet le contrle du respect des temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers. Le respect de ces rgles rpond un impratif social et constitue un enjeu dterminant en matire de scurit routire.

Actuellement, les contrles sont raliss sur route et en entreprise, par l'analyse des donnes enregistres sur des disques papier pralablement introduits dans le chronotachygraphe. L'appareil actuel, qui fait appel aux techniques classiques de l'horlogerie, fait l'objet de nombreuses fraudes : les autorits communautaires ont en consquence t conduites dicter de nouvelles normes pour rendre obligatoire un appareil beaucoup plus sr. L'appareil actuel va donc tre remplac, partir d'aot 2004, par un appareil entirement numrique auquel sera associe une carte propre chaque conducteur sur laquelle seront enregistres les donnes qui le concernent.

L'objet du second paragraphe de l'article 19 est donc de rcrire l'article 3 de l'ordonnance du 23 dcembre 1958 modifie, qui a trait aux sanctions en matire de falsification du chronotachygraphe, afin d'introduire la notion de donnes lectroniques propres ces nouveaux dispositifs. Constitueront dsormais un dlit puni d'un an de prison et de 30 000 euros d'amende la falsification des donnes lectroniques ; en outre, faire du transport sans carte puce ou avec celle d'un autre sera passible de six mois de prison et de 3 750 d'amende.

La Commission a adopt l'article 19 sans modification.

Aprs l'article 19

La Commission a rejet un amendement de M. Thierry Mariani instaurant une visite mdicale obligatoire pralable l'obtention du permis de conduire et obligatoire pour les conducteurs de plus de soixante ans, le rapporteur ayant indiqu que son objet tait satisfait par l'amendement de M. Estrosi adopt par la Commission avant l'article 8. Puis elle a rejet un amendement du mme auteur rendant obligatoire la mise en place d'un dispositif spcifique pour les non-voyants aux abords des passages pour pitons, le rapporteur en ayant not le caractre rglementaire. Elle a galement rejet un amendement de M. Christian Estrosi obligeant les vhicules circuler avec les feux de croisement allums, le rapporteur s'tant dclar dfavorable cet amendement, les expriences menes jusqu' prsent n'ayant pas eu de rsultats probants en terme de scurit routire ; relevant que la proposition avait un caractre rglementaire, il a ajout que l'extension tous les vhicules d'une obligation aujourd'hui circonscrite aux deux-roues tait conteste par les motocyclistes.

Chapitre V

Dispositions diverses et de coordination

Article 20

(art. L. 232-1 L. 232-3 du code de la route)

Insertion dans le code de la route des nouvelles infractions d'homicide
et de blessures involontaires l'occasion de la conduite d'un vhicule

Cet article insre dans le code de la route, dans le chapitre consacr aux atteintes involontaires aux personnes, trois nouveaux articles L. 232-1, L. 232-2 et L. 232-3 qui reproduisent les dispositions du code pnal relatives aux dlits d'homicide et de blessures involontaires commis l'occasion de la conduite d'un vhicule moteur, ainsi que celles dterminant les peines complmentaires applicables ces dlits.

Cette technique de reproduction d'articles d'un code, dit code pilote, dans un autre code, dit code suiveur, est frquemment utilise en matire de codification, afin de faciliter la lisibilit des dispositions applicables. Elle a t employe plusieurs reprises dans le code de la route, afin d'y faire figurer des dispositions contenues dans d'autres codes, mais qui s'appliquent particulirement au domaine de la circulation routire. C'est ainsi qu'ont t reproduites des dispositions du code gnral des collectivits territoriales relatives aux pouvoirs de police de la circulation, du code de la voirie routire sur la dfinition des voiries, du code de procdure pnale pour les amendes forfaitaires, du code des assurances sur l'obligation d'assurance et du code pnal sur le dlit de fuite.

Les dispositions relatives l'homicide et aux blessures involontaires des articles 221-6 et 222-19 du code pnal n'ont cependant pas t reproduites dans le chapitre II du titre III du code de la route, relatif aux atteintes volontaires aux personnes, alors mme, comme le souligne le commentaire du code Dalloz figurant sous le chapitre II, que ces dlits  sont bien souvent commis l'occasion de la conduite d'un vhicule moteur. Il aurait t envisageable de les reproduire dans le code de la route en dispositions suiveuses . La cration d'infractions spcifiques commises lors de la conduite du vhicule est l'occasion pour le lgislateur de rparer cet oubli.

C'est pourquoi l'article 20 du projet de loi remplace l'unique article du chapitre II par trois nouveaux articles qui reproduisent les dispositions du code pnal relatives aux atteintes involontaires la vie et l'intgrit de la personne commises l'occasion de la conduite d'un vhicule.

Le chapitre II du titre III du code de la route, relatif aux atteintes involontaires aux personnes, comporte actuellement un seul article, l'article L. 232-1, qui prcise que les dlits d'atteintes involontaires la vie ou l'intgrit physique d'une personne commis l'occasion de la conduite d'un vhicule donnent lieu de plein droit la rduction de la moiti du nombre de points du permis de conduire.

Ces dispositions sont reprises la fin du chapitre II, dans le nouvel article L. 232-3, qui prvoit galement une rduction de plein droit de la moiti du nombre de points en faisant rfrence aux nouvelles infractions d'atteintes involontaires la vie ou l'intgrit de la personne vises aux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pnal.

L'article 20 propose une nouvelle rdaction de l'article L. 232-1 qui reproduit dans leur intgralit les dispositions de l'article 221-6-1 du code pnal, relatif l'infraction d'homicide involontaire commis l'occasion de la conduite d'un vhicule, et celles de l'article 221-8 du mme code, qui dtermine les peines complmentaires applicables.

L'article L. 232-2 procde de manire similaire pour les dispositions relatives aux atteintes involontaires la personne, en reproduisant les dispositions des articles 222-19-1 et 222-20-1 (dlits de blessures involontaires), ainsi que celles de l'article 222-44 (peines complmentaires applicables).

La Commission a adopt quatre amendements du rapporteur tendant rectifier des erreurs matrielles et procder des harmonisations rdactionnelles (amendements nos 75 78).

Puis elle a adopt l'article 20 ainsi modifi.

Aprs l'article 20

La Commission a rejet un amendement de M. Thierry Mariani relatif la vitesse maximale sur autoroute, satisfait par l'amendement adopt l'initiative de M. Christian Estrosi aprs l'article 10.

Article 21

(art. L. 225-2, L. 234-8, L. 234-10 du code de la route)

Simplification - Coordinations

Cet article unifie les peines applicables en cas de refus de se soumettre aux vrifications destines tablir l'existence d'un tat alcoolique (paragraphes I et II) et prcise les modalits de conservation des informations relatives aux mesures affectant le permis de conduire (paragraphe III).

-  Sanctions applicables en cas de refus de se soumette aux vrifications destines tablir l'existence d'un tat alcoolique (paragraphes I et II)

Le refus de se soumettre aux vrifications imposes par l'officier de police judiciaire relve actuellement de deux articles diffrents, selon que le contrle est effectu dans les conditions prvues aux articles L. 234-4 L. 234-6 du code la route (accident, infraction aux dispositions sur les vitesses maximum autorise, le port du casque ou de la ceinture de scurit, tat d'ivresse manifeste) ou de faon alatoire (article L. 234-9).

L'article L. 234-8 punit de deux ans d'emprisonnement et de 4 500  d'amende le refus de se soumettre aux vrifications prvues par les articles L. 234-4 L. 234-6. Les peines complmentaires encourues sont la suspension, pour une dure de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas tre limite la conduite en dehors de l'activit professionnelle (article 5 du projet de loi) ni tre assortie de sursis, mme partiellement, la peine de travail d'intrt gnral et la peine de jours-amende. En outre, ce dlit donne lieu de plein droit la rduction de la moiti du nombre maximal de points du permis de conduire.

L'article L. 234-9 prvoit des peines d'emprisonnement et d'amende et un nombre de retrait de points similaires pour les vrifications effectues dans le cadre des contrles alatoires, mais limite les peines complmentaires encourues la seule suspension, pour une dure de trois ans, du permis de conduire, sans interdire le sursis.

Les paragraphes I et II de l'article 21 mettent fin ces diffrences injustifie en compltant l'article L. 234-8, afin de faire rfrence aux vrifications effectues dans le cadre de l'article L. 234-9 et en supprimant, par coordination, l'article L. 234-10. Ainsi, le refus de se soumettre aux vrifications destines tablir l'tat d'alcoolmie sera dsormais puni des mmes peines, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce contrle est effectu.

Cette unification des sanctions applicables est permet d'aligner les dispositions relatives l'alcool sur celles prvues par l'article L. 235-3 en cas de refus de se soumettre aux vrifications destines tablir si la personne conduisait sous l'influence de stupfiants.

-  Conservation des informations relatives aux mesures affectant le permis de conduire (paragraphe III)

L'article L. 225-1 du code de la route prvoit l'enregistrement de l'ensemble des informations relatives aux permis de conduire et aux mesures susceptibles de l'affecter au sein du fichier national des permis de conduire.

L'article L. 225-2 prcise que les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pnales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent tre effaces l'issue d'un dlai de six ans, si aucune dcision judiciaire, mesure administrative concernant le permis de conduire ou mesure tablissant la ralit d'une infraction dans les conditions prvues l'article L. 223-1 n'est intervenue (paragraphe I). Le paragraphe IV de l'article L. 225-2 porte ce dlai de conservation dix ans en cas de rcidive du dlit d'homicide involontaire en tat alcoolique, l'intress ne pouvant solliciter un nouveau permis avant l'expiration de ce dlai de dix ans (article L. 224-15). Enfin, ce dlai est rduit trois ans compter du jour o la dernire condamnation est devenue dfinitive, du jour du paiement de la dernire amende, ou de l'mission du titre excutoire de cette amende pour les informations relatives au nombre de points affect au permis de conduire (paragraphe V).

Le paragraphe III de l'article 21 modifie les dispositions de l'article L. 225-2 sur trois points :

Il fixe dix ans, au lieu de six actuellement, le dlai de droit commun pour conserver les informations relatives aux mesures affectant le permis de conduire (1 du paragraphe III).

Cette modification permet notamment de tenir compte de l'allongement dix ans de la dure d'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire aprs l'annulation du premier.

Il supprime, par coordination, les dispositions destines permettre l'application de l'interdiction de solliciter pendant dix ans un nouveau permis en cas de rcidive d'homicide involontaire en tat alcoolique et les remplace par un paragraphe prcisant qu'en cas d'interdiction dfinitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations sont effaces lorsque la personne a atteint sa quatre-vingtime anne (2 du paragraphe III). On peut en effet esprer qu' cet ge-l, la personne qui a vu son permis de conduire annul ne cherche pas repasser en fraude un nouveau permis.

Enfin, le 3 du paragraphe III prcise que la rduction trois ans du dlai prvu par le paragraphe V de l'article L. 225-2 ne s'applique pas lorsque le conducteur a commis, pendant ce dlai, une nouvelle infraction sanctionne par un retrait de points.

La Commission a adopt deux amendements rdactionnel ou de coordination du rapporteur (amendements nos 79 et 80), ainsi qu'un amendement supprimant une mention inutile relative au dlai de conservation des informations sur le permis points (amendement n 81).

Elle a ensuite adopt l'article 21 ainsi modifi.

Article additionnel aprs l'article 21

(art. L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route)

Rtention et suspension du permis de conduire
en cas de conduite aprs usage de stupfiants

La Commission a adopt un amendement du rapporteur rendant applicables aux infractions de conduite aprs usage de stupfiants les dispositions relatives la rtention du permis de conduire par un officier de police judiciaire et la suspension du permis par le prfet (amendement n 82).

Article additionnel aprs l'article 21

(art. L. 235-2 du code de la route)

Modification rdactionnelle de la loi du 3 fvrier 2002

La Commission a adopt un amendement du rapporteur corrigeant une erreur rdactionnelle rsultant de la loi du 3 fvrier 2002 relative la conduite sous l'influence de substances ou de plantes classes comme stupfiants (amendement n 83).

Article additionnel aprs l'article 21

(art. 398-1 et 522 du code de procdure pnale)

Harmonisation terminologique du code de procdure pnale

l'initiative du rapporteur, la Commission a adopt un amendement d'harmonisation terminologique du code de procdure pnale en matire de rglementation relative aux transports terrestres (amendement n 84).

Article 22

Ratification du code de la route

Cet article ratifie les ordonnances du 22 septembre et 21 dcembre 2000 relatives la partie lgislative du code de la route ;

1. L'habilitation lgislative

a) La ncessaire refonte du code de la route

L'ancien code de la route, datant de 1958, tait devenu difficilement lisible la suite de nombreuses adjonctions et modifications. Sa prsentation tait confuse et sa lecture supposait, propos d'une question dtermine, de consulter des textes pars, souvent en dehors du code. S'agissant par exemple de la conduite sous l'empire d'un tat alcoolique, les dispositions relatives cette infraction figuraient dans divers endroits du code.

Dans un rapport du 7 janvier 1974, l'ingnieur des ponts et chausses Guy constatait dj que  la succession des articles laisse beaucoup dsirer au plan de la logique et il est difficile un non-initi de trouver facilement le ou les articles du code traitant d'un sujet dtermin . La commission suprieure de codification indiquait dans un rapport d'activit que  la rfection du code de la route est imprative et urgente. Il a t tant de fois modifi depuis 1958 qu'il a perdu sa cohrence et sa lisibilit au dtriment de ceux-l mmes qui sont chargs de son application .

Lors d'une runion interministrielle tenue le 30 mai 1994, il a donc t dcid de procder la refonte du code de la route.

b) Le recours l'habilitation lgislative

Relance en 1989 avec la cration de la commission suprieure de codification, le processus de codification s'est rapidement ralenti, en raison notamment des difficults rencontres pour inscrire les projets de loi de codification l'ordre de jour des assembles.

Pour pallier cet encombrement lgislatif, le Gouvernement a choisi de recourir la procdure des ordonnances et a fait adopter le 16 dcembre 1999 une loi l'habilitant procder, par ordonnances, l'adoption de la partie lgislative de certaines codes. Parmi les neuf codes concerns par cette habilitation figurait le code de la route. Le dlai de dpt de l'ordonnance relative ce code a t fix douze mois suivant la publication de la loi d'habilitation, soit le 22 dcembre 2000. Le projet de loi de ratification devait, lui, tre dpos dans un dlai de deux mois compter de la publication de l'ordonnance et au plus tard le dernier jour du quatorzime mois suivant la publication de la loi d'habilitation.

L'ordonnance n 2000-930 relative la partie lgislative du code de la route a t publie le 22 septembre 2000. Cette ordonnance a t modifie moins de trois mois aprs par l'ordonnance n 2000-1255 du 21 dcembre 2000.

Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 22 septembre 2000 a t dpos l'Assemble nationale le 8 novembre 2000. Aucun projet de ratification n'a, en revanche, t dpos pour l'ordonnance du 21dcembre 2000.

En application de l'article 7 de l'ordonnance du 22 septembre 2000, le code de la route en entre en vigueur le 1er juin 2001. En l'absence de ratification, ses dispositions demeurent thoriquement des actes rglementaires, susceptibles de recours devant le juge administratif. Seule une ratification par le Parlement peut leur donner une valeur lgislative.

Cette ratification peut tre explicite, grce au vote d'une disposition lgislative de ratification. Depuis une dcision du Conseil constitutionnel en date du 24 fvrier 1972, elle peut galement tre implicite, la modification par le Parlement d'un ou plusieurs articles de l'ordonnance valant ratification. La juridiction constitutionnelle a en effet admis cette pratique, partir du moment o il existe une  manifestation de volont implicitement mais clairement exprime par le Parlement .

S'agissant du code de la route, il semble que l'on puisse considrer qu'il y a eu une validation implicite, ce code ayant dj t modifi plusieurs reprises par le Parlement , avant mme le prsent projet de loi, qui modifie de trs nombreux articles de ce nouveau code. Les auteurs du projet de loi ont nanmoins prfr procder une validation explicite, afin d'viter toute difficult d'interprtation quant la volont du lgislateur de ratifier la totalit, ou seulement une partie de l'ordonnance.

2. La ratification des ordonnances

La ratification explicite d'une ordonnance de codification peut galement tre l'occasion pour le lgislateur de corriger certaines imperfections d'ordre technique. Les dlais d'examen du prsent projet de loi n'ont malheureusement pas permis votre rapporteur de se livrer un examen dtaill des dispositions adoptes. Cette approbation de principe ne doit pas pour autant dispenser le Parlement de corriger, l'occasion de futurs projets de loi modifiant le code de la route, les ventuelles imprcisions du nouveau code.

Conformment aux principes noncs l'article 3 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la codification s'est faite   droit constant, sous rserve des modifications ncessaires pour amliorer la cohrence rdactionnelle des textes rassembls, assurer le respect de la hirarchie des normes et harmoniser l'tat du droit .

L'ordonnance n 2000-930 du 22 septembre 2000 relative la partie lgis-lative du code de la route organise ce nouveau code en quatre livres, eux-mmes scinds chacun en quatre titres : aprs une prsentation des dispositions gnrales (livre Ier), le code traite de la formation et du comportement du conducteur (livre II), avant de prsenter les rgles techniques et administratives applicables aux vhicules (livre III) et les rgles de circulation (livre IV). Comme le souligne le rapport au Prsident de la Rpublique qui accompagne l'ordonnance,  l'organisation des livres et chapitres est guide par un souci de chronologie, l'enseignement de la conduite, par exemple dans le livre II, tant abord avant l'obtention du permis de conduire et avant le comportement sur la route.

La codification a t l'occasion d'intgrer dans le code de la route des textes lgislatifs non encore codifis, mais traitant de toute vidence de la circulation routire, comme l'article 6 de la loi n 70-597 du 9 juillet 1970 sur la possession d'un thylotest ou l'article 23 de la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 sur le contrle technique.

Comme cela a t rappel ci-dessus, la technique du code suiveur, c'est--dire la possibilit de reproduire une ou plusieurs articles d'un autre code, a t utilise plusieurs reprises afin de faire figurer dans le code de la route des dispositions contenues dans d'autres codes, mais qui s'appliquent particulirement au domaine de la circulation routire.

Outre l'article 1er, qui fait rfrence la partie lgislative du code de la route, l'ordonnance du 22 septembre 2000 comporte six articles qui, respectivement, remplacent, dans tous les textes lgislatifs, des rfrences l'actuel code par le nouveau code, fixent les rgles applicables pour la modification de plein droit des articles de codes ou de lois non codifies cites dans le nouveau texte, modifient le code de la voirie routire, abrogent les textes nouvellement codifis, rendent l'ordonnance applicable outre-mer et fixent la date d'entre en vigueur de l'ordonnance la date d'entre en vigueur de la partie rglementaire du code de la route et, au plus tard, au 1er juin 2001.

L'ordonnance n 2000-1255 du 21 dcembre 2000 modifie certains articles du code de la route, afin notamment de donner comptence aux personnels de l'office national des forts, aux gardes champtres communaux, aux agents chargs de la surveillance de la voie publique, aux agents des services publics urbains de transports en commun, aux officiers des ports, aux contrleurs des transports terrestres, aux agents des douanes, aux agents des concessionnaires d'autoroute et aux agents habilits constater les infractions la conservation du domaine public routier pour constater par procs-verbal les contraventions prvues par la partie rglementaire du code de la route ou par d'autres dispositions rglementaires, dans la mesure o elles se rattachent la scurit et la circulation routires.

En l'absence de dpt d'un projet de loi de ratification, cette ordonnance est devenue caduque. L'article 38 de la Constitution dispose en effet que les ordonnances  deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas dpos devant le Parlement avant la date fixe par la loi d'habilitation .

Certes, l'ordonnance du 21 dcembre 2000 se contente de modifier l'ordonnance du 22 septembre de la mme anne qui, elle, a fait l'objet d'un dpt de projet de loi de ratification. On pourrait donc considrer que le projet de ratification porte sur l'ordonnance du 22 septembre modifie par celle du 21 dcembre. Il semble malgr tout difficile de soutenir que le projet de loi de ratification, dpos le 8 novembre, concerne des dispositions publies prs d'un mois et demi aprs. Une telle interprtation pourrait en effet conduire des drives constituant une violation manifeste des droits du Parlement, notamment dans le cas d'une ordonnance initiale profondment remanie par la publication d'une ordonnance rectificative postrieure au dpt du projet de loi de ratification. Conjugue la possibilit de ratifier les ordonnances de manire implicite, cette interprtation prive les parlementaires de repres clairs dans le processus de dlgation du pouvoir lgislatif accord au Gouvernement et mconnat les principes poss par l'article 38 de la Constitution.

La rdaction mme de l'article 21 infirme cette thorie, puisqu'elle fait rfrence explicitement aux deux ordonnances, et non pas l'ordonnance du 22 septembre modifie.

En tout tat de cause, devant l'incertitude qui entoure cette interprtation, le Gouvernement aurait d opter pour la simplicit et assurer la scurit juridique de l'ordonnance en dposant un nouveau projet de loi de ratification.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopt un amendement supprimant la rfrence l'ordonnance du 21 dcembre 2000, devenue caduque (amendement n 85).

Elle a ensuite adopt l'article 22 ainsi modifi.

Article 23

(art. L.711-1, 711-2 711-3 et 731-1 du code de l'aviation civile)

Enqutes relevant du bureau enqutes accidents dfense

L'article 23 du projet de loi a pour objet de transposer les dispositions de la loi n 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enqutes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, aux enqutes techniques menes la suite d'accidents ou d'incidents survenant aux aronefs militaires.

Bien qu'loigne du thme de la scurit routire, cette disposition, comme celle de l'article qui suit, figure dans le prsent projet de loi compte tenu de l'urgence qui s'attache son adoption.

L'alignement des procdures en matire de dfense sur celles en vigueur dans l'aviation civile rpond un double souci de transparence l'gard des personnes victimes d'un accident arien et d'harmonisation des standards aronautiques internationaux existants en matire de scurit arienne. Dans cet objectif a t cr par dcret, en novembre 2002, un bureau enqute accidents dfense, sur le mme modle que le bureau enqute accidents (BEA) de l'aviation civile. Il importe aujourd'hui de mettre en uvre rapidement le fonctionnement de ce bureau en dfinissant par voie lgislative les comptences de ses agents.

cet effet, la rdaction du premier alina de l'article 23 du projet de loi a privilgi le renvoi pur et simple aux dispositions du code de l'aviation civile plutt que de crer un dispositif lgislatif nouveau. Ainsi, par analogie avec le BEA, le BEA dfense aurait la charge des enqutes techniques sur le terrain dans un objectif de reconstitution des faits et de l'exploitation des enseignements dans le milieu civil et militaire ; il serait galement charg de faire toute proposition de mesures prventives et de recommandations.

Le deuxime alina de l'article procde des coordinations s'agissant de la dfinition des comptences respectives du ministre de la dfense, des agents commissionns ou agres et des organismes militaires ou civils chargs de la scurit arienne.

Dans le dernier alina, il est renvoy un dcret en Conseil d'tat le soin de fixer les conditions d'application de l'article, s'agissant notamment des conditions de commissionnement des enquteurs et de la composition de la commission d'enqute.

La Commission a adopt l'article 23 sans modification.

Aprs l'article 23

La Commission a rejet deux amendements de M. Thierry Mariani, proposant, pour le premier, un abattement de la taxe foncire sur les proprits bties et de la taxe d'habitation pour les habitations situes proximit d'une installation aroportuaire, le second instaurant un primtre de scurit aux alentours des installations militaires.

Article 24

(art. 68 de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000)

Amnagement du principe de l'encellulement individuel

L'article 24 du projet de loi introduit des dispositions fort loignes du thme de la scurit routire, puisqu'il consiste amnager le principe de l'encellulement individuel pos par la loi du 15 juin 2000 renforant la protection de la prsomption d'innocence et les droits des victimes. L'urgence qui s'attache son adoption a amen le Gouvernement utiliser le premier vecteur lgislatif utile ; mme si le procd est cavalier, force est cependant de reconnatre qu'il est indispensable.

Le principe de l'encellulement individuel pour les prvenus est pos l'article 716 du code de procdure pnale, qui disposait, dans sa rdaction issue de la loi du 4 janvier 1993, qu'il  ne peut tre drog ce principe qu'en raison de la distribution intrieure des maisons d'arrt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intresss ont demand travailler, en raison des ncessits d'organisation du travail .

La loi du 15 juin 2000 est revenue sur les drogations au principe de l'encellulement individuel, en indiquant qu'elles ne pouvaient tre motives qu' la demande de l'individu ou en raison de l'organisation du travail, la clause relative la distribution intrieure des maisons d'arrt tant supprime:  il ne peut tre drog ce principe qu' leur demande ou si les intresss sont autoriss travailler, en raison des ncessits d'organisation du travail . Le lgislateur a fix un dlai de trois ans aprs la publication de la loi pour la mise en application effective du principe.

L encore, comme sur beaucoup d'autres dispositions, la loi du 15 juin 2000 se heurte au principe de ralit ; il apparat ds lors indispensable, l'chance de la date butoir fixe en 2000, d'amnager le principe de l'encellulement individuel. Les chiffres sont en effet loquents : au 1er janvier 2003, 29 109 places taient recenses en maisons d'arrt et quartiers maisons d'arrt des centres pnitentiaires, dont 19 342 cellules individuelles ; la population incarcre dans ces tablissements est de 40 298 dtenus, dont 20 852 en dtention provisoire.

Le Gouvernement a lanc, ds juillet dernier, un vaste chantier de construction d'tablissements et de rnovation pour remdier cette surpopulation carcrale ; la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a prvu des moyens financiers et juridiques indits jusqu' prsent, en se fixant pour objectif la cration de 13 100 places de dtention d'ici 2007 : 268 millions d'euros sont ainsi mobiliss en autorisations de programme, dont 141 millions affects la construction de nouvelles places, 90 millions la construction d'tablissements pour mineurs et 18 millions la cration de quartiers pour mineurs dans les tablissements pnitentiaires.

La dtermination du Gouvernement est telle que des procdures spcifiques ont t prvues pour acclrer la mise en uvre ; nanmoins, certains dlais sont incompressibles. En juin 2003, date d'entre en vigueur du principe de l'encellulement individuel pos par la loi du 15 juin 2000, seuls devraient tre termins deux nouveaux tablissements (Toulouse-Seysses et Avignon-le Pontet) issus du  programme 4000  initi en 1997 et reprsentant, compte tenu des places supprimes par ailleurs, 406 places nouvelles. Ces nouvelles constructions ne suffiront donc pas combler le dficit de places en maison d'arrt : l'immobilisme de ces dernires annes en matire de constructions pnitentiaires se fait cruellement ressentir et il faut maintenant faire face des promesses qui ne pouvaient tre tenues par leurs auteurs.

Il est ainsi ncessaire de revenir sur la rdaction issue du 15 juin 2000 ; le non-respect prvisible des dispositions du nouvel article 716 du code de procdure pnale est en effet de nature engager la responsabilit de l'tat, puisque celui-ci peut tre mis en cause au titre de la non-application d'un texte lgislatif ; en application de cette jurisprudence, les autorits publiques sont tenues de prendre  dans un dlai raisonnable  toutes les mesures de nature tant matrielles que juridiques qu'implique l'application d'une loi. En l'absence de modification lgislative, il reviendrait au juge d'apprcier si le dlai de trois ans prvu dans la loi du 15 juin 2000 tait raisonnable pour mettre en uvre le principe de l'encellulement individuel.

En outre, la responsabilit du service public de la justice pourrait galement tre engage pour faute lourde si des dommages taient causs alors qu'un dtenu se trouvait en cellule commune, compte tenu du caractre trs restrictif de la loi du 15 juin 2000, qui n'a prvu que des drogations mineures au principe de l'encellulement individuel.

La rdaction propose par l'article 24 du projet de loi ne revient pas sur le principe de l'encellulement individuel, qui constitue une avance indniable en terme d'amlioration des conditions de dtention des prvenus. Il amnage simplement les conditions de drogation ce principe ; il apparat en premier lieu ncessaire de tenir compte de la personnalit du dtenu, qui peut subir de faon douloureuse l'encellulement individuel. Il appartiendra ainsi l'administration d'valuer le profil psychologique du dtenu avant de le placer seul en cellule, afin notamment d'viter les risques d'automutilation et de suicides. La rdaction du projet de loi retient ainsi comme drogation au principe, l'hypothse o les dtenus font la demande d'tre placs en cellule commune et celle o leur personnalit justifie dans leur intrt qu'ils ne soient pas laisss seuls.

En outre, le projet de loi retient galement comme critre de drogation l'encellulement individuel, outre les cas exigs par les ncessits du travail, le critre de distribution intrieure des maisons d'arrt et le nombre de dtenus prsents ; il s'agit ainsi d'un principe raliste qui tient compte de la situation actuelle du parc immobilier, dans l'attente de l'achvement des programmes de construction en cours.

La Commission a t saisie d'un amendement de suppression de l'article prsent par M. Ren Dosire, son auteur soulignant son caractre totalement tranger au thme de la scurit routire. Rappelant que la loi du 15 juin 2000 rendait obligatoire le principe de l'encellulement individuel, le rapporteur en a jug l'application tout fait impossible la date fixe par ladite loi, c'est--dire au 16 juin 2003.

Tout en convenant que l'article 24 n'avait qu'un lien indirect avec le projet de loi, il a mis en avant les risques de contentieux et de condamnation de l'tat si la loi du 15 juin 2000 n'tait pas modifie sur ce point. Il a prcis que, selon le texte propos, il pourrait tre drog au principe de l'encellulement individuel si le dtenu le demande, si sa personnalit le justifie, pour des raisons tenant l'organisation du travail ou pour des motifs tenant la distribution intrieure des maisons d'arrt ou au surencombrement des tablissements. Il a ajout que le Gouvernement ne renonait pas pour autant l'amlioration des conditions de dtention, comme l'atteste le programme de constructions, d'une ampleur ingale, prvu dans la loi d'orientation pour la justice de septembre 2002.

Exprimant son refus de se prononcer sur le fond, M. Ren Dosire a critiqu le procd et annonc que le maintien de l'article conduirait son groupe voter contre le projet de loi. La Commission a nanmoins rejet son amendement, ainsi que l'amendement n 1 prsent par Mme Christine Boutin supprimant le dernier alina de l'article, qui prvoit une drogation du principe de l'encellulement individuel en cas de surencombrement des tablissements.

La Commission a ensuite adopt l'article 24 sans modification.

Aprs l'article 24

La Commission a rejet un amendement de M. Ren Dosire instaurant un contrle mdical tous les dix ans pour les conducteurs, dj satisfait par un amendement de M. Christian Estrosi adopt prcdemment.

Elle a ensuite t saisie d'un amendement du mme auteur instaurant un contrle de la scurit des infrastructures routires ralises dans les trois ans suivant la publication de la loi. Le rapporteur a indiqu que le dernier Conseil interministriel de scurit routire avait fait de la scurisation des infrastructures une priorit ; il a rappel qu'avait t mis en place cet effet un contrle de scurit des nouveaux projets routiers, ainsi qu'un audit portant sur les infrastructures existantes. Il a ajout qu'une telle disposition, dj prsente par M. Dosire lors de la prcdente lgislature sur le projet portant diverses mesures de scurit routire, avait fait l'objet d'une discussion en commission mixte paritaire pour tre finalement rejete au motif qu'elle crait des contraintes excessives l'gard des lus locaux sans dfinir des normes minimales de scurit.

M. Ren Dosire a rappel que le texte labor en commission mixte paritaire avait t, comme toujours, le fruit d'un compromis avec le Snat et qu'il avait fallu l'poque cder sur ce point pour parvenir un accord en dpit des divergences rsultant des majorits respectives de l'Assemble nationale et du Snat. Il a considr que la conjoncture avait chang, compte tenu notamment des perspectives de transferts du rseau routier national aux rgions. Souhaitant que, dans cette perspective, puissent tre dfinies des normes de scurit pour tous les gestionnaires de voirie, il a plaid pour l'instauration d'une politique des infrastructures. M. Emile Blessig a fait part de son accord sur l'amendement prsent par M. Ren Dosire, jugeant indispensable l'diction de normes l'chelle nationale pour garder une cohrence des rgles de scurit sur l'ensemble du territoire. Tout en reconnaissant la ncessit de dfinir des normes minimales de scurit, le rapporteur a considr que l'audit men l'heure actuelle sur les voiries existantes pourrait apporter des rponses satisfaisantes. La Commission a rejet l'amendement.

Chapitre VI

Dispositions relatives l'outre-mer

Article 25

Application Mayotte

Cet article applique Mayotte l'ensemble du projet de loi, l'exception de quelques dispositions qui modifient des textes initialement non applicables la collectivit dpartementale : il s'agit en l'occurrence de l'article 13 qui modifie le code de la voirie routire, des articles 18 et 19 qui modifient la loi d'orientation pour les transports intrieurs et du paragraphe III de l'article 17 qui concerne les pouvoirs des agents de la DGCCRF dcrits au livre II du code de la consommation.

Pour le reste, savoir, titre principal, les dispositions relatives au code de la route, l'article 25 prvoit une application intgrale, l'ensemble du code tant dj applicable moyennant quelques adaptations d'ordre terminologique.

Ne sont cependant pas mentionns comme tendus les articles modifiant le code pnal, puisque l'article 3 de la loi n2000-616 du 11 juillet 2001 relative Mayotte numre dsormais les domaines d'application immdiate, qui ne ncessitent donc pas de mention d'applicabilit, parmi lesquels figurent le droit pnal et la procdure pnale.

Les paragraphes II et III de l'article prvoient galement l'application Mayotte des principales dispositions de la loi n 2003-87 du 3 fvrier 2003 relative la conduite sous l'emprise des stupfiants, qui n'avaient pas t tendus jusqu'alors.

Le rapporteur a propos un amendement, qui a t adopt par la Commission, donnant une nouvelle rdaction des deux premiers alinas de l'article (amendement n 86): l'numration des articles applicables ayant t tablie sur la base d'un avant-projet de loi, il est ncessaire de revoir cette numration compte tenu de la nouvelle numrotation. En outre, la mention des dispositions applicables de plein droit en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 est superftatoire et source de confusion, dans la mesure o les textes adopts rcemment modifiant le code pnal ou le code de procdure pnale et s'appliquant en consquence de plein droit Mayotte, en vertu de l'article 3 prcit, ne contiennent pas cette mention.

La Commission a ensuite adopt l'article 25 ainsi modifi.

Aprs l'article 25

(art. 837 du code de procdure pnale)

Coordination outre-mer

La Commission a adopt un amendement de coordination prsent par le rapporteur (amendement n 87).

Article 26

Application en outre-mer et habilitation du Gouvernement
au titre de l'article 38 de la Constitution

Les trois paragraphes de cet article prvoient une habilitation du Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, prendre par ordonnances les mesures lgislatives ncessaires l'application et l'adaptation du prsent projet de loi ainsi que des dispositions relatives la conduite sous l'influence de substances ou plantes classes comme produits stupfiants en Nouvelle-Caldonie, en Polynsie franaise et dans les les Wallis-et-Futuna.

Le code de la route dans ces territoires n'est que trs partiellement applicable, compte tenu des comptences des autorits territoriales en la matire ; seules sont applicables, moyennant des adaptations et, bien entendu, une mention expresse d'applicabilit, les dispositions relatives la recherche de l'alcoolmie ainsi que celles sur l'immobilisation du vhicule.

Dans le mme esprit, la prsente habilitation aura pour objet de veiller rendre applicables les dispositions du projet de loi, sans empiter sur les comptences territoriales. Le premier alina de l'article 38 de la Constitution dispose cet effet que  le Gouvernement peut, pour l'excution de sons programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un dlai limit, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.  Ainsi, la demande du Gouvernement, le Parlement peut se dessaisir momentanment de sa comptence, la condition comme l'a rappel le Conseil constitutionnel,  [d']indiquer avec prcision au Parlement, lors du dpt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande prsente par lui, quelle est la finalit des mesures qu'il propose .

Dans le projet de loi prsent, le domaine de l'habilitation est prcisment dtermin et la finalit clairement dfinie : l'adaptation du droit outre-mer constitue, en effet, un  classique  des lois d'habilitation.

Le paragraphe I de l'article indique quelles autorits seront consultes sur les projets d'ordonnance, en renvoyant aux lois statutaires : en Polynsie franaise, l'article 32 de la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 dispose que le conseil des ministres est obligatoirement consult sur les dispositions rglementaires prises par l'tat dans le cadre de sa comptence et touchant l'organisation particulire de la Polynsie franaise. Le conseil des ministres dispose d'un dlai d'un mois pour rendre son avis. En Nouvelle-Caldonie, en application de l'article 90 de la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999, le congrs dispose d'un mois pour rendre son avis sur les projets qui modifient ou suppriment des dispositions spcifiques la Nouvelle-Caldonie (quinze jours en cas d'urgence). Le dlai expir, l'avis est rput donn. Enfin, le 2 du paragraphe I propose que l'assemble territoriale des les Wallis-et-Futuna soit consulte pour les dispositions qui concernent ces les. La Commission a adopt un amendement du rapporteur prvoyant un dlai d'un mois pour la consultation de l'assemble territoriale (amendement n 88).

Le paragraphe II prvoit en outre une consultation de l'assemble territoriale de Polynsie franaise.

Conformment l'article 38 de la Constitution, le paragraphe III de l'article fixe un double dlai :

-  le dlai pendant lequel le Gouvernement pourra prendre la ou les ordonnances est fix douze mois compter de la promulgation de la prsente loi.

-  le dlai dans lequel le Gouvernement devra avoir dpos le projet de loi portant ratification de ces ordonnances, sous peine de caducit, est fix dix-huit mois suivant leur publication. La Commission a adopt un amendement rduisant ce dlai de dpt dix-huit mois suivant la promulgation de la prsente loi (amendement n 89).

La Commission a ensuite t saisie d'un amendement de M. Michel Buillard tendant la Polynsie franaise, sans recourir l'habilitation, la loi du 3 fvrier 2003 relative la conduite sous l'influence de stupfiants. Soulignant les rsultats catastrophiques de la Polynsie franaise en matire de scurit routire, M. Michel Buillard a contest l'utilisation des ordonnances compte tenu de l'urgence qui s'attache rprimer la conduite sous l'emprise de stupfiants. Tout en dclarant partager les proccupations de l'auteur de l'amendement, le rapporteur a indiqu qu'une nouvelle rdaction devrait tre trouve d'ici la runion tenue en application de l'article 88 du Rglement, l'amendement ne faisant pas mention, notamment, des possibilits d'immobilisation du vhicule. Aprs que M. Buillard eut fait part de son accord pour laborer une nouvelle rdaction, la Commission a rejet l'amendement.

Elle a ensuite adopt l'article 26 ainsi modifi.

Titre du projet de loi

La Commission a rejet un amendement de M. Ren Dosire supprimant le terme de violence routire, qu'il a jug excessif, dans le titre du projet de loi. Le rapporteur a indiqu que ce terme dcrivait bien la ralit quotidienne des accidents de la circulation routire, rpondait aux aspirations des associations et traduisait le nouvel tat d'esprit dans lequel on abordait dsormais les questions de scurit routire. M. Jean-Paul Garraud a admis que le terme de violence impliquait l'acte volontaire de nuire, et n'tait donc pas appropri la thmatique des accidents de la route. Relevant au contraire que le code pnal comprenait dj des infractions pour violence involontaire, le prsident Pascal Clment a mis en avant l'aspect pdagogique du titre retenu pour le projet.

La Commission a adopt l'ensemble du projet de loi ainsi modifi.

En consquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la lgislation et de l'administration gnrale de la Rpublique vous demande d'adopter le projet de loi (n 638) renforant la lutte contre la violence routire, modifi par les amendements figurant au tableau comparatif ci-aprs