J.O. Numro 198 du 28 Aot 2001 page 13759
Textes gnraux
Ministre de l'quipement, des transports et du logement
Dcret no 2001-751 du 27 aot 2001 relatif la recherche de stupfiants
pratique sur les conducteurs impliqus dans un accident mortel de la
circulation routire, modifiant le dcret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif
la partie Rglementaire du code de la route (Dcrets en Conseil d'Etat) et
modifiant le code de la route
NOR : EQUS0100214D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l'quipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 235-1, L. 242-1 et R. 242-2 ;
Vu le code de la sant publique ;
Vu le code pnal, notamment ses articles 221-6 et 226-13 ;
Vu le code de procdure pnale, notamment ses articles 11, R. 117, R. 118 et R.
156 ;
Vu le code des dbits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifie relative l'informatique, aux
fichiers et aux liberts ;
Vu le dcret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif la partie Rglementaire du
code de la route (Dcrets en Conseil d'Etat) ;
Vu les avis du groupe interministriel permanent de la scurit routire en date
du 6 avril et du 21 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Dcrte :
TITRE Ier
RECHERCHE DE STUPEFIANTS PRATIQUEE SUR LES CONDUCTEURS IMPLIQUES DANS UN
ACCIDENT MORTEL
Art. 1er. - Le chapitre V du titre III du livre II du code de la route est
remplac par les dispositions suivantes :
Chapitre V
Conduite sous l'influence de substances ou plantes
classes comme stupfiants
Section I
Dispositions gnrales
Art. R. 235-1. - En vue de procder aux preuves de dpistage et, le cas
chant, aux analyses et examens mdicaux, cliniques et biologiques prvus par
l'article L. 235-1, doit tre regard comme un accident mortel de la circulation
au sens de la disposition lgislative prcite celui qui a eu des consquences
immdiatement mortelles. Dans cette hypothse, les officiers ou les agents de
police judiciaire font procder aux preuves et, le cas chant, aux analyses et
examens prcits sur tout conducteur d'un vhicule impliqu dans ce type
d'accident.
Art. R. 235-2. - Le dlai sparant, d'une part, l'heure de l'accident et,
d'autre part, l'heure de l'preuve de dpistage et le cas chant des analyses
et examens prcits doit tre le plus court possible.
Section 2
Epreuves de dpistage
Art. R. 235-3. - Les preuves de dpistage prvues par l'article L. 235-1 sont
effectues par un mdecin, un biologiste, ou un tudiant en mdecine autoris
exercer titre de remplaant, dans les conditions fixes l'article L. 4131-2
du code de la sant publique, requis cet effet par un officier ou agent de
police judiciaire qui leur fournit les matriels ncessaires au dpistage.
Art. R. 235-4. - Les preuves de dpistage ralises la suite d'un recueil
de liquide biologique sont effectues conformment aux mthodes et dans les
conditions prescrites par un arrt du ministre charg de la sant, aprs avis
du directeur gnral de l'Agence franaise de scurit sanitaire des produits de
sant, qui prcise notamment les critres de choix des ractifs et le modle des
fiches prsentant les rsultats. Ces fiches sont remises l'officier ou l'agent
de police judiciaire mentionn l'article R. 235-1. Une copie de ces fiches est
immdiatement remise aux conducteurs ayant subi les preuves de dpistage.
Section 3
Analyses et examens mdicaux, cliniques et biologiques
Art. R. 235-5. - Les analyses et examens mdicaux, cliniques et biologiques
prvus l'article L. 235-1 comportent les oprations suivantes :
- examen clinique ;
- prlvement biologique ;
- recherche et dosage des stupfiants. En cas de rsultat positif, au cours de
cette dernire opration, sont recherchs, afin d'liminer tout facteur de
confusion dans l'apprciation du rle des stupfiants dans l'accident en cause,
les mdicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacit de
conduire des vhicules tels que mentionns au p de l'article R. 5128-2 du code
de la sant publique.
Art. R. 235-6. - L'examen clinique et le prlvement biologique sont effectus
par un mdecin ou un tudiant en mdecine autoris exercer titre de
remplaant, dans les conditions fixes l'article L. 4131-2 du code de la sant
publique, requis cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire.
Le prlvement biologique peut galement tre effectu par un biologiste requis
dans les mmes conditions.
Ce praticien effectue le prlvement biologique l'aide d'un ncessaire mis
sa disposition par l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus
mentionn, en se conformant aux mthodes prescrites par arrt du ministre
charg de la sant pris aprs avis du directeur gnral de l'Agence franaise de
scurit sanitaire des produits de sant.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prlvement
biologique.
Art. R. 235-7. - Le prlvement biologique est rparti entre deux flacons
tiquets et scells par un officier ou agent de police judiciaire.
Art. R. 235-8. - En cas de dcs du ou des conducteurs impliqus, le
prlvement des chantillons biologiques et l'examen du corps sont effectus
soit dans les conditions fixes par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par
un mdecin lgiste au cours de l'autopsie judiciaire.
Les mthodes particulires de prlvement et de conservation des chantillons
biologiques applicables en cas de dcs du ou des conducteurs impliqus sont
fixes par arrt du ministre charg de la sant, aprs avis du directeur
gnral de l'Agence franaise de scurit sanitaire des produits de sant.
Art. R. 235-9. - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
chantillons biologiques prlevs, accompagns des rsultats des preuves de
dpistage, un laboratoire ayant dclar au prfet du lieu de son sige
respecter les conditions d'exprience et d'quipement fixes par arrt du
ministre charg de la sant, aprs avis du directeur gnral de l'Agence
franaise de scurit sanitaire des produits de sant. Il peut, au lieu du
laboratoire, envoyer les chantillons et les rsultats prcits un expert
inscrit sous une rubrique spciale, en toxicologie, sur la liste de la cour
d'appel, dans les conditions prvues par l'article R. 32 du code des dbits de
boissons et des mesures contre l'alcoolisme et rpondant aux conditions fixes
par l'arrt susvis.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionns l'article
R. 235-7 en vue d'une demande ventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Un arrt du ministre charg de la sant prcise, aprs avis du
directeur gnral de l'Agence franaise de scurit sanitaire des produits de
sant, les conditions dans lesquelles est conserv cet chantillon.
Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupfiants et, le
cas chant, la recherche des mdicaments psychoactifs sont pratiqus dans les
conditions dfinies par arrt du ministre charg de la sant, aprs avis du
directeur gnral de l'Agence franaise de scurit sanitaire des produits de
sant.
Les rsultats des analyses et examens mdicaux, cliniques et biologiques sont
consigns sur les fiches mentionnes l'article R. 235-4. Ces fiches sont
ensuite transmises l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant assist
au prlvement biologique.
Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la Rpublique,
au juge d'instruction ou la juridiction de jugement qu'il soit procd un
examen technique ou une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156
du code de procdure pnale.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confis un autre
laboratoire ou un autre expert rpondant aux conditions fixes par l'article
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrle en se conformant aux
mthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces rsultats sont effectues dans les
conditions mentionnes l'article R. 235-10.
Section 4
Dispositions matrielles
Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnits de dplacement affrents aux
preuves de dpistage et aux examens cliniques, mdicaux et biologiques prvus
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculs par rfrence aux articles R.
110, R. 111 et R. 117 (1o, c et e) du code de procdure pnale. Lorsqu'il est
procd un examen clinique et un prlvement biologique, tant en application
des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20
R. 25 du code des dbits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il
n'est d qu'une seule indemnit de dplacement et les honoraires pour un seul
acte.
Les frais affrents aux examens de laboratoire prvus par les articles R.
235-10 et R. 235-11 relatifs la recherche et au dosage des produits
stupfiants et, le cas chant, les frais affrents la recherche des
mdicaments psychoactifs sont fixs par rfrence aux 10o et 11o de l'article R.
118 du code de procdure pnale.
Les frais affrents l'acquisition des matriels de recueil et de dpistage
prvus par l'article R. 235-3 sont fixs par arrt conjoint du ministre de la
justice et du ministre charg du budget.
Art. R. 235-13. - Les dpenses vises l'article prcdent constituent des
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais a lieu conformment aux dispositions du titre X du
livre V du code de procdure pnale.
Art. 2. - Il est insr au code de la route, aprs l'article R. 242-6, un
article R. 242-7 ainsi rdig :
Art. R. 242-7. - I. - Pour l'application de l'article R. 235-5 Mayotte, les
mots : "tels que mentionns au p de l'article R. 5128-2 du code de la sant
publique" sont supprims.
II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 Mayotte, le reprsentant du
Gouvernement fixe par arrt :
- les honoraires et indemnits de dplacement affrents aux preuves de
dpistage et aux examens cliniques, mdicaux et biologiques prvus aux articles
R. 235-4 et R. 235-6 ;
- les frais affrents aux examens de laboratoire prvus par les articles R.
235-10 et R. 235-11 relatifs la recherche et au dosage des produits
stupfiants et, le cas chant, les frais affrents la recherche des
mdicaments psychoactifs.
III. - Pour son application Mayotte, le deuxime alina de l'article R.
235-13 est ainsi rdig :
Le paiement de ces frais a lieu conformment la rglementation en vigueur
Mayotte.
Art. 3. - La section II du chapitre II du titre X (Des frais de justice) du
livre V du code de procdure pnale (deuxime partie : Dcrets en Conseil
d'Etat) est modifie comme suit :
I. - Au c du 1o de l'article R. 117 du code de procdure pnale, aprs les
mots : "code des dbits de boissons", sont ajouts les mots : "et pour l'examen
clinique et le prlvement biologique prvus par l'article R. 235-6 du code de
la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dpistage de
stupfiants prvus par l'article R. 235-4 du mme code" ;
II. - Au 1o de l'article R. 117 du code de procdure pnale, il est ajout un
e ainsi rdig :
e) Lorsque, par drogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de
la route, le matriel ncessaire au dpistage est fourni par le praticien
requis, les honoraires prvus au c ci-dessus sont augments d'une indemnit
gale au prix unitaire d'acquisition de ce matriel sans pouvoir excder 25
Euro. ;
III. - L'article R. 118 du code de procdure pnale est complt par un 10o et
un 11o ainsi rdigs :
10o Recherche et dosage des stupfiants (cannabis, amphtamines, cocane et
opiacs) en ayant recours la chromatographie en phase gazeuse couple la
spectromtrie de masse GC/SM B.800.
11o Recherche des mdicaments psychoactifs en ayant recours la
chromatographie en phase liquide haute performance couple une barrette de
diodes ainsi qu' la chromatographie en phase gazeuse couple la spectromtrie
de masse GC/SM B.900.
Art. 4. - Pour ce qui concerne les accidents mortels de la circulation routire
tels que dfinis l'article R. 235-1 du code de la route, intervenus dans les
deux ans compter du 1er octobre 2001, le procureur de la Rpublique du lieu de
l'accident ou, sur les instructions de ce dernier, l'officier ou l'agent de
police judiciaire transmet, par drogation l'article R. 156 du code de
procdure pnale et aprs en avoir fait mention dans la procdure, un exemplaire
des fiches d'examen mentionnes aux articles R. 235-4 et R. 235-10 du code de la
route l'Observatoire franais des drogues et toxicomanies plac sous le
contrle du ministre charg de la sant et charg par lui de raliser une tude
pidmiologique. Cette transmission se fait lorsque l'enqute est close et que,
le cas chant, l'instruction est close.
A seule fin de raliser l'tude pidmiologique prcite, il est joint cet
envoi une copie certifie conforme des documents de la procdure de flagrance
d'accident mortel de la circulation comportant, notamment, le procs-verbal de
synthse, le procs-verbal de constatation, les procs-verbaux d'audition des
parties et tmoins, le plan du lieu de l'accident, les clichs photographiques
et les fiches et les procs-verbaux concernant l'alcoolmie.
Les conditions de traitement des donnes aux fins de l'tude pidmiologique
prcite sont dfinies par un arrt du ministre charg de la sant pris aprs
saisine de la Commission nationale de l'informatique et des liberts. Les
personnes dsignes par le ministre charg de la sant pour procder au
traitement de ces donnes sont soumises au secret professionnel dans les
conditions de l'article 226-13 du code pnal et ne peuvent en aucune manire
rvler tout ou partie des informations nominatives contenues dans les documents
qui leur ont t transmis. Elles ne peuvent, pour le traitement de ces donnes,
faire usage d'informations nominatives.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CODIFICATION
DU CODE DE LA ROUTE
Art. 5. - I. - Dans les titres du dcret no 2001-251 du 22 mars 2001 susvis et
de son annexe, les mots : (Dcrets en Conseil d'Etat) sont supprims.
II. - Les dispositions de l'article 1er du dcret no 2001-251 du 22 mars 2001
susvis sont remplaces par les dispositions suivantes :
Art. 1er. - L'annexe au prsent dcret regroupe les articles de la partie
Rglementaire du code de la route, l'exception de ceux relevant d'un dcret
dlibr en conseil des ministres. Les articles identifis par un "R"
correspondent des dispositions relevant d'un dcret en Conseil d'Etat et les
articles identifis par un "D" correspondent des dispositions relevant d'un
dcret simple.
Art. 6. - I. - L'article R. 130-2 du code de la route est modifi ainsi qu'il
suit :
Les mots : R. 411-36, et et R. 418-9 sont supprims ;
Les mots : R. 221-17 et R. 413-16 sont remplacs respectivement par les
mots : R. 221-18 et et R. 413-15 .
II. - A l'article R. 312-24 du code de la route :
Au deuxime alina, les mots : prises en application du prsent article sont
remplacs par les mots : relatives aux conditions du chargement .
Il est ajout les deux alinas suivants :
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spcial, de contrevenir aux
dimensions du chargement ou au gabarit du vhicule est puni de l'amende prvue
par les contraventions de la quatrime classe. Toutefois, lorsque les
dpassements excdent les limites rglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prvue pour les contraventions de la cinquime classe.
Dans ce dernier cas, la rcidive de cette contravention est rprime
conformment l'article 132-11 du code pnal.
III. - Au II de l'article R. 325-30 du code de la route, les mots : L. 327-3
sont remplacs par les mots : L. 326-3 .
IV. - Au I de l'article R. 412-1 du code de la route, aprs les mots :
vhicule moteur , sont insrs les mots : , dont le poids total autoris en
charge n'excde pas 3,5 tonnes, .
V. - Au I de l'article R. 412-2 du code de la route, aprs les mots : vhicule
moteur, , sont insrs les mots : dont le poids total autoris en charge
n'excde pas 3,5 tonnes et .
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 7. - Les dispositions du prsent dcret, l'exception de l'article 3, sont
applicables Mayotte.
Art. 8. - Les dispositions du titre Ier du prsent dcret sont applicables
compter du 1er octobre 2001.
Art. 9. - Le ministre de l'conomie, des finances et de l'industrie, la ministre
de l'emploi et de la solidarit, la garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intrieur, le ministre de la dfense, le ministre de l'quipement,
des transports et du logement, le ministre dlgu la sant, le secrtaire
d'Etat l'outre-mer et la secrtaire d'Etat au budget sont chargs, chacun en
ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret, qui sera publi au Journal
officiel de la Rpublique franaise.
Fait Paris, le 27 aot 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'quipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'conomie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarit,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intrieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la dfense,
Alain Richard
Le ministre dlgu la sant,
Bernard Kouchner
Le secrtaire d'Etat l'outre-mer,
Christian Paul
La secrtaire d'Etat au budget,
Florence Parly