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decret du 27/08/01

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J.O. Numro 198 du 28 Aot 2001 page 13759

Textes gnraux

Ministre de l'quipement, des transports et du logement


Dcret no 2001-751 du 27 aot 2001 relatif la recherche de stupfiants pratique sur les conducteurs impliqus dans un accident mortel de la circulation routire, modifiant le dcret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif la partie Rglementaire du code de la route (Dcrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route

NOR : EQUS0100214D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'quipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 235-1, L. 242-1 et R. 242-2 ;
Vu le code de la sant publique ;
Vu le code pnal, notamment ses articles 221-6 et 226-13 ;
Vu le code de procdure pnale, notamment ses articles 11, R. 117, R. 118 et R. 156 ;
Vu le code des dbits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifie relative l'informatique, aux fichiers et aux liberts ;
Vu le dcret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif la partie Rglementaire du code de la route (Dcrets en Conseil d'Etat) ;
Vu les avis du groupe interministriel permanent de la scurit routire en date du 6 avril et du 21 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Dcrte :

TITRE Ier



RECHERCHE DE STUPEFIANTS PRATIQUEE SUR LES CONDUCTEURS IMPLIQUES DANS UN ACCIDENT MORTEL


Art. 1er. - Le chapitre V du titre III du livre II du code de la route est remplac par les dispositions suivantes :

Chapitre V

Conduite sous l'influence de substances ou plantes

classes comme stupfiants

Section I

Dispositions gnrales



Art. R. 235-1. - En vue de procder aux preuves de dpistage et, le cas chant, aux analyses et examens mdicaux, cliniques et biologiques prvus par l'article L. 235-1, doit tre regard comme un accident mortel de la circulation au sens de la disposition lgislative prcite celui qui a eu des consquences immdiatement mortelles. Dans cette hypothse, les officiers ou les agents de police judiciaire font procder aux preuves et, le cas chant, aux analyses et examens prcits sur tout conducteur d'un vhicule impliqu dans ce type d'accident.
Art. R. 235-2. - Le dlai sparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'preuve de dpistage et le cas chant des analyses et examens prcits doit tre le plus court possible.

Section 2

Epreuves de dpistage



Art. R. 235-3. - Les preuves de dpistage prvues par l'article L. 235-1 sont effectues par un mdecin, un biologiste, ou un tudiant en mdecine autoris exercer titre de remplaant, dans les conditions fixes l'article L. 4131-2 du code de la sant publique, requis cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matriels ncessaires au dpistage.
Art. R. 235-4. - Les preuves de dpistage ralises la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectues conformment aux mthodes et dans les conditions prescrites par un arrt du ministre charg de la sant, aprs avis du directeur gnral de l'Agence franaise de scurit sanitaire des produits de sant, qui prcise notamment les critres de choix des ractifs et le modle des fiches prsentant les rsultats. Ces fiches sont remises l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionn l'article R. 235-1. Une copie de ces fiches est immdiatement remise aux conducteurs ayant subi les preuves de dpistage.

Section 3

Analyses et examens mdicaux, cliniques et biologiques



Art. R. 235-5. - Les analyses et examens mdicaux, cliniques et biologiques prvus l'article L. 235-1 comportent les oprations suivantes :
- examen clinique ;
- prlvement biologique ;
- recherche et dosage des stupfiants. En cas de rsultat positif, au cours de cette dernire opration, sont recherchs, afin d'liminer tout facteur de confusion dans l'apprciation du rle des stupfiants dans l'accident en cause, les mdicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacit de conduire des vhicules tels que mentionns au p de l'article R. 5128-2 du code de la sant publique.
Art. R. 235-6. - L'examen clinique et le prlvement biologique sont effectus par un mdecin ou un tudiant en mdecine autoris exercer titre de remplaant, dans les conditions fixes l'article L. 4131-2 du code de la sant publique, requis cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prlvement biologique peut galement tre effectu par un biologiste requis dans les mmes conditions.
Ce praticien effectue le prlvement biologique l'aide d'un ncessaire mis sa disposition par l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus mentionn, en se conformant aux mthodes prescrites par arrt du ministre charg de la sant pris aprs avis du directeur gnral de l'Agence franaise de scurit sanitaire des produits de sant.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prlvement biologique.
Art. R. 235-7. - Le prlvement biologique est rparti entre deux flacons tiquets et scells par un officier ou agent de police judiciaire.
Art. R. 235-8. - En cas de dcs du ou des conducteurs impliqus, le prlvement des chantillons biologiques et l'examen du corps sont effectus soit dans les conditions fixes par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un mdecin lgiste au cours de l'autopsie judiciaire.
Les mthodes particulires de prlvement et de conservation des chantillons biologiques applicables en cas de dcs du ou des conducteurs impliqus sont fixes par arrt du ministre charg de la sant, aprs avis du directeur gnral de l'Agence franaise de scurit sanitaire des produits de sant.
Art. R. 235-9. - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux chantillons biologiques prlevs, accompagns des rsultats des preuves de dpistage, un laboratoire ayant dclar au prfet du lieu de son sige respecter les conditions d'exprience et d'quipement fixes par arrt du ministre charg de la sant, aprs avis du directeur gnral de l'Agence franaise de scurit sanitaire des produits de sant. Il peut, au lieu du laboratoire, envoyer les chantillons et les rsultats prcits un expert inscrit sous une rubrique spciale, en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prvues par l'article R. 32 du code des dbits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et rpondant aux conditions fixes par l'arrt susvis.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionns l'article R. 235-7 en vue d'une demande ventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrt du ministre charg de la sant prcise, aprs avis du directeur gnral de l'Agence franaise de scurit sanitaire des produits de sant, les conditions dans lesquelles est conserv cet chantillon.
Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupfiants et, le cas chant, la recherche des mdicaments psychoactifs sont pratiqus dans les conditions dfinies par arrt du ministre charg de la sant, aprs avis du directeur gnral de l'Agence franaise de scurit sanitaire des produits de sant.
Les rsultats des analyses et examens mdicaux, cliniques et biologiques sont consigns sur les fiches mentionnes l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant assist au prlvement biologique.
Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la Rpublique, au juge d'instruction ou la juridiction de jugement qu'il soit procd un examen technique ou une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procdure pnale.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confis un autre laboratoire ou un autre expert rpondant aux conditions fixes par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrle en se conformant aux mthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces rsultats sont effectues dans les conditions mentionnes l'article R. 235-10.

Section 4

Dispositions matrielles



Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnits de dplacement affrents aux preuves de dpistage et aux examens cliniques, mdicaux et biologiques prvus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculs par rfrence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1o, c et e) du code de procdure pnale. Lorsqu'il est procd un examen clinique et un prlvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 R. 25 du code des dbits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est d qu'une seule indemnit de dplacement et les honoraires pour un seul acte.
Les frais affrents aux examens de laboratoire prvus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs la recherche et au dosage des produits stupfiants et, le cas chant, les frais affrents la recherche des mdicaments psychoactifs sont fixs par rfrence aux 10o et 11o de l'article R. 118 du code de procdure pnale.
Les frais affrents l'acquisition des matriels de recueil et de dpistage prvus par l'article R. 235-3 sont fixs par arrt conjoint du ministre de la justice et du ministre charg du budget.
Art. R. 235-13. - Les dpenses vises l'article prcdent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais a lieu conformment aux dispositions du titre X du livre V du code de procdure pnale.


Art. 2. - Il est insr au code de la route, aprs l'article R. 242-6, un article R. 242-7 ainsi rdig :
Art. R. 242-7. - I. - Pour l'application de l'article R. 235-5 Mayotte, les mots : "tels que mentionns au p de l'article R. 5128-2 du code de la sant publique" sont supprims.
II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 Mayotte, le reprsentant du Gouvernement fixe par arrt :
- les honoraires et indemnits de dplacement affrents aux preuves de dpistage et aux examens cliniques, mdicaux et biologiques prvus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
- les frais affrents aux examens de laboratoire prvus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs la recherche et au dosage des produits stupfiants et, le cas chant, les frais affrents la recherche des mdicaments psychoactifs.
III. - Pour son application Mayotte, le deuxime alina de l'article R. 235-13 est ainsi rdig :
Le paiement de ces frais a lieu conformment la rglementation en vigueur Mayotte.


Art. 3. - La section II du chapitre II du titre X (Des frais de justice) du livre V du code de procdure pnale (deuxime partie : Dcrets en Conseil d'Etat) est modifie comme suit :
I. - Au c du 1o de l'article R. 117 du code de procdure pnale, aprs les mots : "code des dbits de boissons", sont ajouts les mots : "et pour l'examen clinique et le prlvement biologique prvus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dpistage de stupfiants prvus par l'article R. 235-4 du mme code" ;
II. - Au 1o de l'article R. 117 du code de procdure pnale, il est ajout un e ainsi rdig :
e) Lorsque, par drogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matriel ncessaire au dpistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prvus au c ci-dessus sont augments d'une indemnit gale au prix unitaire d'acquisition de ce matriel sans pouvoir excder 25 Euro. ;
III. - L'article R. 118 du code de procdure pnale est complt par un 10o et un 11o ainsi rdigs :
10o Recherche et dosage des stupfiants (cannabis, amphtamines, cocane et opiacs) en ayant recours la chromatographie en phase gazeuse couple la spectromtrie de masse GC/SM B.800.
11o Recherche des mdicaments psychoactifs en ayant recours la chromatographie en phase liquide haute performance couple une barrette de diodes ainsi qu' la chromatographie en phase gazeuse couple la spectromtrie de masse GC/SM B.900.


Art. 4. - Pour ce qui concerne les accidents mortels de la circulation routire tels que dfinis l'article R. 235-1 du code de la route, intervenus dans les deux ans compter du 1er octobre 2001, le procureur de la Rpublique du lieu de l'accident ou, sur les instructions de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire transmet, par drogation l'article R. 156 du code de procdure pnale et aprs en avoir fait mention dans la procdure, un exemplaire des fiches d'examen mentionnes aux articles R. 235-4 et R. 235-10 du code de la route l'Observatoire franais des drogues et toxicomanies plac sous le contrle du ministre charg de la sant et charg par lui de raliser une tude pidmiologique. Cette transmission se fait lorsque l'enqute est close et que, le cas chant, l'instruction est close.
A seule fin de raliser l'tude pidmiologique prcite, il est joint cet envoi une copie certifie conforme des documents de la procdure de flagrance d'accident mortel de la circulation comportant, notamment, le procs-verbal de synthse, le procs-verbal de constatation, les procs-verbaux d'audition des parties et tmoins, le plan du lieu de l'accident, les clichs photographiques et les fiches et les procs-verbaux concernant l'alcoolmie.
Les conditions de traitement des donnes aux fins de l'tude pidmiologique prcite sont dfinies par un arrt du ministre charg de la sant pris aprs saisine de la Commission nationale de l'informatique et des liberts. Les personnes dsignes par le ministre charg de la sant pour procder au traitement de ces donnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions de l'article 226-13 du code pnal et ne peuvent en aucune manire rvler tout ou partie des informations nominatives contenues dans les documents qui leur ont t transmis. Elles ne peuvent, pour le traitement de ces donnes, faire usage d'informations nominatives.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CODIFICATION

DU CODE DE LA ROUTE


Art. 5. - I. - Dans les titres du dcret no 2001-251 du 22 mars 2001 susvis et de son annexe, les mots : (Dcrets en Conseil d'Etat) sont supprims.
II. - Les dispositions de l'article 1er du dcret no 2001-251 du 22 mars 2001 susvis sont remplaces par les dispositions suivantes :
Art. 1er. - L'annexe au prsent dcret regroupe les articles de la partie Rglementaire du code de la route, l'exception de ceux relevant d'un dcret dlibr en conseil des ministres. Les articles identifis par un "R" correspondent des dispositions relevant d'un dcret en Conseil d'Etat et les articles identifis par un "D" correspondent des dispositions relevant d'un dcret simple.


Art. 6. - I. - L'article R. 130-2 du code de la route est modifi ainsi qu'il suit :
Les mots : R. 411-36, et et R. 418-9 sont supprims ;
Les mots : R. 221-17 et R. 413-16 sont remplacs respectivement par les mots : R. 221-18 et et R. 413-15 .
II. - A l'article R. 312-24 du code de la route :
Au deuxime alina, les mots : prises en application du prsent article sont remplacs par les mots : relatives aux conditions du chargement .
Il est ajout les deux alinas suivants :
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spcial, de contrevenir aux dimensions du chargement ou au gabarit du vhicule est puni de l'amende prvue par les contraventions de la quatrime classe. Toutefois, lorsque les dpassements excdent les limites rglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prvue pour les contraventions de la cinquime classe.
Dans ce dernier cas, la rcidive de cette contravention est rprime conformment l'article 132-11 du code pnal.
III. - Au II de l'article R. 325-30 du code de la route, les mots : L. 327-3 sont remplacs par les mots : L. 326-3 .
IV. - Au I de l'article R. 412-1 du code de la route, aprs les mots : vhicule moteur , sont insrs les mots : , dont le poids total autoris en charge n'excde pas 3,5 tonnes, .
V. - Au I de l'article R. 412-2 du code de la route, aprs les mots : vhicule moteur, , sont insrs les mots : dont le poids total autoris en charge n'excde pas 3,5 tonnes et .

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 7. - Les dispositions du prsent dcret, l'exception de l'article 3, sont applicables Mayotte.


Art. 8. - Les dispositions du titre Ier du prsent dcret sont applicables compter du 1er octobre 2001.


Art. 9. - Le ministre de l'conomie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarit, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intrieur, le ministre de la dfense, le ministre de l'quipement, des transports et du logement, le ministre dlgu la sant, le secrtaire d'Etat l'outre-mer et la secrtaire d'Etat au budget sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.


Fait Paris, le 27 aot 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'quipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'conomie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius


La ministre de l'emploi et de la solidarit,
Elisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu


Le ministre de l'intrieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de la dfense,

Alain Richard


Le ministre dlgu la sant,
Bernard Kouchner

Le secrtaire d'Etat l'outre-mer,

Christian Paul


La secrtaire d'Etat au budget,
Florence Parly