commentaires sur le wp 29 et les limiteurs de vitesse
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10 janvier 2000
La démarche en deux temps de la France auprès de l'organisme des Nations Unies qui produit les normes intégrées ensuite aux réglementations nationales (ou à celle de l'Union Européenne) sera lourde de conséquences pour les décideurs. Les responsables administratifs et politiques auront un jour à préciser qui a décidé la modification de l'amendement et pour quelles raisons. Ce chapeau sera difficile à porter car le dépôt de ce texte a démontré la faisabilité d'une telle mesure et son intérêt (sans cela pourquoi aurait-il été rédigé et déposé) et il sera beaucoup plus difficile de justifier son retrait que de défendre son maintien. Tout l'enjeu du débat des prochaines années. Les commentaires ci-dessous sont faits "dans l'état actuel de ma connaissance du dossier", il est évident que la situation va se modifier jour après jour et je tenterai d'en faire l'analyse au fur et à mesure de l'apparition d'éléments nouveaux dans la presse et dans des communiqués officiels.
Les points qui me paraissent les plus intéressants et parfois les plus difficiles à commenter aujourd'hui sont les suivants :
- Quelle est l'acceptabilité de la thèse de "l'erreur" ?
Le dossier de l'enregistreur de vitesse est distinct de celui du limiteur de vitesse et c'est par "erreur" que les deux ont été déposés à Genève auprès du WP29. Il y a en fait plusieurs interprétations possibles de la notion d'erreur.- Le représentant de la France à Genève n'a pas fait attention au texte qu'il déposait et par malheur sa secrétaire avait rédigé un texte parfaitement bien construit qui associait et justifiait la limitation de vitesse et l'enregistrement. Si cela avait été le cas, dans tous les organismes du monde, on retire précipitamment le texte et on indique sur le site internet qui le diffuse aux experts : "à notre grand regret, une erreur matérielle a provoqué la publication d'un texte qui nous avait été communiqué à tort, le texte à prendre en considération est le suivant". Suit le nouveau texte déposé officiellement avec toutes les signatures nécessaires.
- Le représentant de la France auprès du WP29 avait cru bien faire en déposant le texte associant les deux mesures, rédigé par lui et ses services, qui était en cours de discussion mais n'avait pas été validé. Quand les réactions lui sont parvenues à la suite de la diffusion du texte aux experts, il s'est aperçu du malentendu avec sa hiérarchie, mais n'a pas cru bon d'indiquer au WP29 qu'il convenait de remplacer le texte déposé par le "bon texte". Il le fait verbalement au cours de la réunion du 13 septembre, sans déposer de nouveau texte.
- Le texte déposé était le bon aux yeux des responsables de l'équipement, les réactions provoquées par ce texte décident les responsables à le retirer. L'erreur était de nature décisionnelle et non matérielle. Le changement d'attitude de la France est indiqué verbalement lors de la réunion du 13 septembre mais, comme dans la version précédente, la France ne dépose pas de nouveau texte. Schématiquement il y a eu une erreur mais dans tous les cas elle n'a pas été corrigée par le dépôt d'un nouveau texte.
- Peut-on considérer le retrait de l'article normalisant un
enregistrement de la vitesse et des actions sur le limiteur de vitesse comme
suffisant pour définir un nouveau texte conservant la limitation de la
vitesse maximale à la construction ?
Le texte lui même conserve des ambiguïtés qui empêchent d'être formel sur ce point. Il est en effet très différent de choisir "obligatoirement" une limitation de vitesse entre 50 et 140 km/h ou de conserver la capacité de décider de ne pas mettre en oeuvre le limiteur de vitesse. La situation est alors celle que nous connaissons actuellement, le dispositif n'est qu'un simple régulateur d'allure à l'usage optionnel et l'on voit mal pourquoi il faut le normaliser. Les constructeurs ont suffisamment d'imagination et de savoir faire pour le réaliser sans norme. La phrase du représentant de la France reproduite dans le compte rendu de la réunion du 13 septembre va dans ce sens. "The expert from France explained that the proposed device should maintain the speed selected by the driver and did not have the aim of introducing a general speed limitation". Si la France n'a pas le but d'introduire une limitation généralisée de la vitesse, c'est que l'usage du limiteur de vitesse avec une obligation de sélectionner une vitesse entre 50 et 140 est abandonné. - Quelle est la crédibilité de la possibilité d'action des victimes de
grands excès de vitesse auprès de la Cour de Justice de la République ou
devant les juridictions ordinaires ?
Ceux qui affirment que cette éventualité n'est pas à redouter ne semblent pas avoir connaissance de l'évolution de la situation dans d'autres domaines ministériels. Nous ne sommes pas dans le cadre du principe de précaution (attitude à avoir vis-à-vis d'un risque hypothétique) mais dans celui de la prévention (réduire un risque documenté avec des méthodes efficaces). Il ne s'agit pas non plus d'un risque couru par celui qui transgresse une règle (risque du fumeur ou du buveur "informé"). Il s'agit du devoir de l'Etat et de ses responsables politiques de mettre en oeuvre les méthodes qui permettent de prévenir un dommage corporel. La question est de savoir à partir de quel moment un responsable est négligent ou imprudent en ne faisant rien ou en utilisant des méthodes dont l'efficacité est inférieure à celles qu'il pourrait mettre en oeuvre. Le débat se focalise alors sur les avantages et les inconvénients de ces choix décisionnels. Il est par exemple possible d'accepter un risque qui est indissociable d'une situation présentant par ailleurs des avantages. Conserver un alignement d'arbres sur une voie peut être considéré comme un avantage dans le domaine de l'environnement, justifiant le risque d'accroissement de la mortalité en cas de perte de contrôle. Dans le domaine de la vitesse, construire des véhicules qui roulent à 200 km/h n'a aucune justification, cette vitesse étant largement au delà de la limite légale la plus élevée. Dans le premier procès du sang contaminé, le reproche fait aux ministres était de ne pas avoir pris suffisamment tôt une mesure efficace (la réalisation d'un test de dépistage sur les dons du sang), malgré les imperfections du test au printemps 1985. Un autre procès est actuellement en cours d'instruction auprès de la cour de justice de la république, il s'agit de celui de l'ancien ministre de la santé, Claude Evin, auquel les plaignants reprochent de n'avoir pas fait rechercher par les établissements de soins les personnes transfusées entre 1981 et 1985, pour les inciter à faire pratiquer des tests de dépistage (dans le but de prévenir la contamination d'autres personnes ou de bénéficier de traitements quand ils sont apparus). Nous atteignons alors le domaine de l'obligation d'optimisation des résultats. Un ministre deviendrait négligent ou imprudent quand il ne prendrait pas une mesure efficace et d'un coût acceptable. Dans le cas de Claude Evin l'évaluation du rapport coût/efficacité de la mesure n'a pas été encore faite, sans que cela ait retardé sa mise en examen. Que les élus ou les responsables gouvernementaux s'inquiètent de ce contrôle judiciaire de leurs actes potentiellement dommageables est une chose, la possibilité pour les victimes d'y avoir recours en est une autre. C'est souvent l'incapacité de faire prendre en compte certaines exigences qui produit le recours au judiciaire. Il y a plus de dix ans que des consultations par sondage avaient montré que les personnes consultées estimaient anormal que des véhicules puissent atteindre une vitesse dépassant largement la vitesse maximale autorisée. Qui a tenu compte de cette opinion majoritaire ?
20 janvier 2000
Le conseil d'orientation de l'observatoire de sécurité routière vote sur un texte conseillant au gouvernement de maintenir le lien entre les enregistreurs de vitesse (boîtes noires) et les limiteurs de vitesse.
24 mars 2000
Rapport de la commission économique pour l'Europe des Nations Unies du 24 mars 2000 (120ème session du WP29). Le point intéressant de ce rapport est à nouveau l'attitude de l'Allemagne s'opposant explicitement à ce que les limiteurs de vitesse soient reconnus comme des facteurs de sécurité et normalisés. A ce niveau de négation de l'évidence, tout commentaire est superflu.
10 juin 2001
Le débat se poursuit devant le groupe spécialisé des Nations Unies et les positions sont maintenant relativement claires. l'Allemagne, le Japon et l'OICA sont clairement opposés au projet de norme concernant les limiteurs de vitesse. Le représentant de l'Europe souhaite la poursuite de la discussion au niveau technique alors que les opposants affirment qu'il s'agit d'une option politique. Il est évident que l'option politique sera le choix de l'Union ou de tout autre pays d'adopter la norme et de l'imposer aux véhicules. Le rôle du WP29 et des Nations Unies est de produire un texte utile et de qualité et non d'intervenir dans le choix politique. Bien entendu les opposants jouent la montre et veulent retarder le plus possible l'adoption d'une norme qu'il sera ensuite difficile de ne pas adopter. Il est intéressant de noter que les niveaux de prudence sont différents suivant les intervenants, certains se contentent d'exprimer leur opposition à une norme mais n'expliquent pas leur attitude (Japon, OICA), à l'opposé l'Allemagne est beaucoup plus imprudente en affichant des positions tellement dépourvues de crédibilité qu'elles apportent la preuve que la justification de sa position n'a rien à voir avec la sécurité routière, mais se fonde uniquement sur des intérêts économiques qu'elle ne veut bien entendu pas mettre en avant.