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concept luxembourgeois du permis à points

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concept luxembourgeois du permis à points

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Texte publié sur le site gouvernemental Luxembourgeois lors de la mise en œuvre du permis à points
(http://www.gouvernement.lu/dossiers/transports/permis-points/index.html )

Concepts de permis à points appliqués dans d'autres pays européens

Le concept du permis à points a été introduit pour la première fois au Connecticut aux États-Unis en 1947 avant d'être repris par l'ensemble des autres États fédérés d'Amérique, le Canada, l'Australie, le Japon ainsi qu'un nombre croissant de pays européens, tels que l'Allemagne (en 1961), le Royaume-Uni (en 1982), la France (en 1989) et la Belgique (en 1990).
Le motif principal à la base du concept tient au souci de disposer d'un moyen mieux approprié pour lutter contre les délinquants routiers récidivistes et pour détecter les conducteurs à risques, qui se caractérisent par la haute fréquence et la gravité des infractions commises en matière de circulation routière. Il s'agit d'organiser une progressivité appropriée des sanctions, car l'impunité des multi-infractionnistes ne doit pas pouvoir se laisser "acheter" par le paiement de l'avertissement taxé sans autre conséquence sur le plan pénal ou en relation avec le droit de conduire.

Le permis à points se présente dans ces conditions comme contribution à la pédagogie de prévention des accidents en responsabilisant le conducteur non seulement sur l'infraction individuelle qu'il risque de commettre, mais également sur son comportement en général face aux exigences de sécurité routière. Le système à mettre en place repose dès lors sur la dissuasion tout en comportant une perspective de réhabilitation pour les délinquants dont le droit de conduire a été ou risque d'être suspendu dans le cadre de l'application du permis à points.

Dans les modèles légaux passés en revue, le permis à points et la suspension du droit de conduire inhérente au concept coexistent toujours avec le système de répression pénale des infractions routières ainsi qu'avec les mesures administratives de déchéance du droit de conduire. De ce fait un certain chevauchement du concept tant sur l'organisation judiciaire que sur l'action administrative est inévitable; en effet, le nombre de points à mettre en compte est pour partie directement fonction des infractions pour lesquelles l'intéressé a été condamné par les tribunaux pénaux, même si la suspension du droit de conduire prévue dans le cadre du permis à points doit en elle-même être considérée comme mesure administrative. L'autre élément est constitué par les avertissements taxés décernés par la police grand-ducale en relation avec les contraventions du Code de la route à reprendre dans le catalogue des infractions prises en compte pour le permis à points.

Tous les modèles légaux examinés comportent, à l'exception de celui prévu par la loi française, un système d'addition de points d'inaptitude générés par les infractions commises qui, en atteignant une certaine somme (variant d'un pays à l'autre), donnent lieu au retrait temporaire du permis de conduire. En France, tout conducteur dispose par contre d'un capital initial de points duquel un nombre déterminé de points est retranché à chaque infraction, l'épuisement intégral du capital entraînant la suspension du droit de conduire.
Tant l'importance du capital de points prévus que le catalogue des infractions retenues pour être prises en considération dans le cadre du système sont très variables d'un pays à l'autre.
L'équilibre interne des différents systèmes consultés est conditionné par la relation entre l'étendue du champ des infractions considérées et leur pondération exprimée en nombre de points, par la relation entre cette pondération et le nombre de points requis pour déclencher la suspension du droit de conduire, par la relation entre le nombre de points entraînant la suspension et la durée de cette suspension, etc,... C'est dire qu'une comparaison des différents modèles étrangers s'avère difficile, voire impossible. Toutefois, la consultation des dossiers étrangers permet néanmoins de dégager un certain nombre d'aspects communs et d'analogies:

  • Les infractions prises en compte englobent grosso modo celles que la loi routière luxembourgeoise punit comme délits (homicide involontaire, coups et blessures involontaires, ivresse au volant, conduite sans permis valable, délit de fuite, .....) ou comme contravention grave (= mettant en danger les autres usagers de la route comme p. ex. inobservation d'un feu rouge ou d'un signal stop, le refus de priorité vis-à-vis d'un piéton, le dépassement non réglementaire, l'excès de vitesse supérieur de 20 km/h à la limite réglementaire en rase campagne, ....). Parfois le défaut du port de la ceinture de sécurité qui au Luxembourg constitue une des causes majeures de la mortalité routière, est également visé.
  • Sous certaines conditions la reconstitution ou la réduction partielle des points retranchés (ou accumulés) est possible grâce à la participation à des stages de recyclage qui sont spécialement conçus dans une optique de réhabilitation des intéressés.
  • La durée de la suspension du droit de conduire varie entre 1 à 3 mois en Belgique et 6 mois à 1 an ailleurs. La restitution du permis après le délai légal de suspension dépend parfois, comme en Allemagne, de la réussite d'un nouvel examen de conduire ou d'un test d'aptitude psychologique à la conduite.
  • Un traitement différent peut être prévu selon que le conducteur concerné fait pour la première fois l'objet d'une mesure de suspension de son droit de conduire ou s'il y a récidive en la matière.
  • Tous les systèmes étrangers prévoient l'annulation des points enregistrés après une période de carence plus au moins longue (en moyenne 3 ans) de la part du conducteur en ce qui concerne la perpétration de nouvelles infractions.
  • Le droit à un traitement moins sévère au bénéfice des conducteurs professionnels ou, de façon générale, de personnes se prévalant de parcourir des kilométrages largement supérieurs à la moyenne n'est nulle part pris en compte.
  • Les modèles étrangers sont par ailleurs axés sur le principe que lorsque le seuil légal (exprimé en nombre de points retranchés / accumulés) prévu pour déclencher une suspension du droit de conduire est une fois atteint, la mesure intervient de plein droit (sauf au Royaume-Uni où le juge garde un certain pouvoir d'appréciation) sans faculté pour le juge ou le pouvoir administratif de moduler, le cas échéant, cette mesure en fonction de la situation professionnelle ou privée de l'intéressé.